Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 4
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.
Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'office en justice, dans les conditions prévues au 11° de l'article R. 421-16, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice dans les conditions prévues au 11° de l'article R. 421-16, qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.
Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).
Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office et émettre des titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.
Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le conseil social et économique.
Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu'il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d'actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes.
Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service sa signature pour les compétences qu'il exerce par délégation du conseil d'administration.
Les titulaires des délégations de signature peuvent, s'ils y sont autorisés par l'acte de délégation, subdéléguer la signature déléguée à d'autres membres du personnel de l'office.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.
Par une ordonnance du 28 juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. […] Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de commerce ; le code des marchés publics ; l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : " (...) […] Le directeur général assiste, avec voix consultative, […]
Lire la suite…Par une ordonnance du 28 juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. […] Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de commerce ; le code des marchés publics ; […] d'examiner les autres moyens soulevé contre la résiliation prononcée le 7 mars 2011 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : ” Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. ” ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : ” (…) Le directeur […] général assiste, avec voix consultative, […]
Lire la suite…[…] — ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; […] B à l'encontre de l'arrêté annulé n'est pas fondé ; le directeur n'avait pas à justifier d'une délégation pour prendre la décision qui relève de ses compétences en application de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. […] B a été placé en congé pour maladie et le 18 mars suivant, a établi une déclaration d'accident du travail.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 21 juin 2010 à M e Nicole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] que la société CPES soutient, d'une part, que le président d'X Z n'était pas compétent pour introduire la présente instance ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur jusqu'au 20 juin 2008 et applicables aux OPHLM et aux OPAC : « Le président représente l'office en justice » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-18 du même code en vigueur depuis le 20 juin 2008 le directeur général « représente l'office en justice, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'C : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (…) 11° Autorise, […] le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration » ; […]
Les articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation précisent les compétences des organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration, son président et le directeur général. Il est notamment prévu que le conseil d'administration « nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. [...] Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ; ». […] L'article R. 421-18 précise les fonctions du directeur général et l'alinéa suivant mentionne qu'il « a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, […]
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