Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500236 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 13 février 2025, M. B A soumet au tribunal un litige l’opposant au centre hospitalier d’Auxerre relatif à son entretien professionnel.
M. A informe le tribunal qu’il est « en désaccord avec certains éléments » figurant dans son compte-rendu d’entretien professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Aux termes de l’article 7 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d’information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision. / L’autorité investie du pouvoir de nomination communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
3. M. A, qui exerce les fonctions d’agent d’entretien qualifié au sein du centre hospitalier d’Auxerre, a demandé la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel établi, le 16 octobre 2024, au titre de l’année 2024. Après avoir recueilli, le 18 décembre 2024, l’avis défavorable de la commission administrative paritaire locale, le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a communiqué à l’intéressé, le 6 janvier 2025, le compte rendu définitif de son entretien professionnel en l’informant notamment qu’il maintenait les appréciations littérales du compte-rendu initial.
4. En premier lieu, M. A, en se bornant à faire état de son désaccord, sur « certains éléments », de l’évaluation figurant dans son compte-rendu d’entretien professionnel, n’a énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c’est-à-dire aucun argument juridique- et ses écritures n’ont été suivies, dans le délai de recours contentieux qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 24 janvier 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, un compte-rendu d’entretien professionnel présente un caractère indivisible. A supposer que M. A ait entendu présenter des conclusions d’annulation dirigées contre son compte-rendu d’entretien professionnel définitif, il ressort des termes mêmes de ses écritures qu’il ne peut pas être regardé comme ayant demandé l’annulation de ce compte-rendu dans son ensemble mais seulement l’annulation de « certains éléments » de son évaluation. De telles conclusions ne sont ainsi manifestement pas recevables.
6. En dernier lieu, la requête de M. A ne comporte en tout état de cause que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier d’Auxerre.
Fait à Dijon le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2500236
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