Article R423-18 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-17-1
Article R423-19
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5

[…] paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. […] Aux termes de l'article R. 423 -28 du même code : » Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423 -23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. ". […] 18 […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2202020Rejet

[…] ce code : » Le délai d'instruction prévu par [] le c de l'article R. 423 -23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation () « . […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 […]

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[…] porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation (…) ». […] c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, […] ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423 -24 à R*423 […]

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