Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
[…] Vu l'ordonnance du 1 er juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1 er août 2014 à 12 heures, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, […] soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 25 juin 2009 au Préfet des Yvelines, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : (…) « II. […] qu'aux termes de l'article R. 441-14 du même code : « (…) Le demandeur fournit, […] qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (…) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'État dans le département. […] / III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, […] En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'État au niveau régional. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie I le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]
Le principe : Les caractéristiques suivant lesquelles un requérant peut être reconnu comme prioritaire sont définies à l'article R. 441-14-1 CCH : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande de logement social dans le délai imparti (ce délai est fixé en application de l'article L. 441-1-4 CCH ; […] la Commission statue au vu […] R. 822-25, […] qui fait courir le délai à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet (articles R. 441-14 et R. 441-15 CCH). 💡Bon à savoir : Un devoir d'information s'impose quant à la procédure de demande de logement social (L. 441-2-6 CCH) et quant à la mise en œuvre du droit au logement pour le compte des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 (L. 441-2-3-2 CCH).
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