Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 juin 2021, n° 19/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2019, N° 18/05194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ANTE CERTAMEN c/ Association SKEMA BUSINESS SCHOOL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE AB/SP – 18/05194 page 1 / 8
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Chambre 01
N° RG 18/05194 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SX3F
JUGEMENT DU 27 JUIN 2019
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ANTE CERTAMEN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y
[…], rue Raymond Queneau
92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me Jean-Raphaël ALTABEF, avocat au barreau de PARIS, Me Claire CAMBERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Déborah BOHEE, Vice-Présidente Assesseur : Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente
Assesseur : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Greffier
Sophie POUILLART,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2019.
A l’audience publique du 23 Avril 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Juin 2019.
Vu l’article 785 du code de procédure civile, Anne BEAUVAIS Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT:contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Juin 2019 par Déborah BOHEE, Président, assistée de Sophie POUILLART, Greffier.
AB/SP 18/05194 page 2 / 8
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A compter de septembre 2008, X Y a été employé par l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL (« la SKEMA BUSINESS SCHOOL » ou « la SKEMA ») sous contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité de chargé d’enseignement.
A compter de septembre 2015, X Y a continué à dispenser ses prestations de cours à la SKEMA BUSINESS SCHOOL par le biais de la SASU ANTE CERTAMEN qu’il avait créée.
Le 20 avril 20[…], Z AA, directeur de Centre expert et de Master à la SKEMA BUSINESS SCHOOL, a adressé un courriel à plusieurs destinataires, dont X Y, dans la perspective d’un recrutement sur Paris, sollicitant leurs curriculum vitae.
Par trois courriels en date des 3, 5 et 27 juillet 20[…], X Y a pris attache avec trois directeurs de programme de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, dont Z AB, afin de les remercier de le reconduire pour l’année scolaire 20[…]-2018.
Ces derniers lui ont répondu rapidement ne pas pouvoir faire appel à ses services, deux d’entre eux précisant que cette décision avait été prise par le département Finances de l’école.
La SKEMA BUSINESS SCHOOL n’a effectivement pas commandé de prestations de cours à la SASU ANTE CERTAMEN pour l’année 20[…]/2018.
En conséquence, le 6 septembre 20[…], X Y a adressé un courrier à la directrice générale de l’Ecole, la directrice des ressources humaines, le vice-doyen et directeur des programmes et la directrice du programme grande école, afin d’exposer les faits à l’origine selon lui de la rupture de la collaboration, et demander son intégration
« sans délai » dans le corps professoral.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mars 2018, le Conseil de la SASU ANTE CERTAMEN a mis en demeure la SKEMA BUSINESS
SCHOOL d’avoir à indemniser le préjudice de perte de gain résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales, ainsi que le préjudice moral et au titre d’une atteinte au droit d’auteur.
La SKEMA BUSINESS SCHOOL a contesté le bien-fondé de ces prétentions par courrier en réponse en date du 30 mars 2018.
En conséquence et par acte d’huissier en date du 3 juillet 2018, la SASU ANTE CERTAMEN a fait assigner l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL devant le Tribunal de grande instance de Lille.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 4 mars 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses motifs, la SASU ANTE CERTAMEN, prise en la personne de son représentant légal, X Y, demande au tribunal, au visa des articles L442-6 15° du Code de commerce, et 1240 du Code civil, de condamner l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL à lui payer les sommes suivantes :
– 18/05194 page 3 / 8 AB/SP
- 66 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales; 55 000 Euros en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à ses droits
d’auteur;
- 10 000 Euros en réparation de la résistance abusive;
- 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SASU ANTE CERTAMEN fait état d’une rupture brutale de relations commerciales établies depuis 2008, sans notification écrite, sans préavis et sans explication, alors même qu’elle était informée initialement du renouvellement de son intervention pour l’année 20[…]/2018.
En réponse à son contradicteur, elle précise que les bons de commande qui lui ont été adressés en septembre 20[…] et mars 2018 concernaient exclusivement un reliquat
d’intervention au titre de l’année 2016-20[…] s’agissant d’assurer les soutenances de thèses
d’étudiants qu’elle encadrait depuis 2016 ou 20[…].
La SASU ANTE CERTAMEN chiffre le préjudice découlant de la brutalité de la rupture en tenant compte de la durée, de l’intensité et de l’importance croissante des relations entre les parties qui la plaçaient dans une situation de dépendance financière, outre le fait qu’en septembre 20[…] il était trop tard pour qu’elle candidate à des postes d’enseignant dans d’autres écoles pour l’année 20[…]/2018, en sorte qu’elle évalue à 12 mois la période de préavis qui aurait dû être respectée.
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral au motif que les circonstances de la rupture l’ont déconsidérée, qu’elle a été privée du jour au lendemain de tout moyen de fournir sa prestation, qu’elle a fait l’objet de menaces et d’intimidations de la part de la défenderesse et que cette dernière a violé ses droits d’auteur en conservant l’ensemble de ses supports pédagogiques.
Enfin, la SASU ANTE CERTAMEN sollicite la condamnation de l’association SKEMA
BUSINESS SCHOOL au paiement d’une indemnité pour une résistance abusive caractérisée selon elle par l’absence de suite à sa demande de réintégration formulée dans son courrier du 6 septembre 20[…], ainsi qu’une véritable campagne de dénigrement à son encontre.
*
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses motifs, l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL demande au tribunal, au visa de l’article L442-6 | 5° du Code de commerce, de :
Débouter à titre principal la SASU ANTE CERTAMEN de ses demandes ;
A titre subsidiaire, fixer à deux mois la durée du préavis de rupture et allouer à la requérante la somme de 3 132 Euros en réparation du préjudice découlant de la brutalité de la rupture;
En tout état de cause, condamner la SASU ANTE CERTAMEN à lui verser la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SKEMA BUSINESS SCHOOL fait valoir que la rupture des relations contractuelles avec la SASU ANTE CERTAMEN ne lui est pas imputable mais qu’elle procède de la seule volonté de X Y de la voir consommer, en mettant en scène sa propre éviction.
AB/SP 18/05194 page 4 / 8
Elle situe dans ce contexte les trois courriels adressés par l’intéressé à des directeurs de programmes en juillet 20[…], au sujet desquels elle indique qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’engager juridiquement la SKEMA, et qu’ils n’ont fait que rapporter « une information interne reflétant les négociations en cours. »
La défenderesse relève également l’absence de réaction de X Y aux courriels qu’il avait pourtant reçus dès le début du mois de juillet 20[…], avant le 6 septembre 20[…], date à laquelle elle précise qu’il ne s’est pas adressé à elle, mais à 4 de ses membres.
Sans reconnaître l’imputabilité de la rupture, elle souligne que la teneur de la lettre du 6 septembre 20[…] ne permettait pas à la relation contractuelle de se poursuivre dans les mêmes conditions.
A titre subsidiaire, la SKEMA BUSINESS SCHOOL conteste le montant des dommages et intérêts sollicités, estimant que pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 442-615° du Code de commerce, seule la période pendant laquelle X Y exerçait sous la forme de la SASU doit être prise en compte pour fixer la durée de la relation commerciale.
Elle considère par ailleurs que preuve d’une dépendance économique de la SASU ANTE CERTAMEN vis-à-vis de la SKEMA BUSINESS SCHOOL n’est nullement rapportée et en tout état de cause, conclut à un montant d’indemnité maximal de 3 132 Euros sur la base d’une marge brute de 50% du chiffre d’affaire moyen soit 1 566 Euros par mois.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral, la défenderesse répond que la SASU ANTE CERTAMEN ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui découlant de la brutalité de la rupture invoquée. Elle ajoute qu’aucune preuve d’une violation de droits d’auteurs n’est rapportée.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce : «I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
(…)5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels». Les relations sont qualifiées de commerciales dès lors qu’elles concernent une activité de production, de distribution d’un produit ou de prestations de services, quand bien même ces activités sont exercées par une association. Dans le cas d’une pluralité de contrats correspondant chacun à une opération ponctuelle, ceux-ci doivent s’inscrire dans une convention globale ou dans une pratique habituelle révélant des relations régulières, significatives et stables (Com. 15 septembre 2009 n° 08-19.200).
En outre, les prévisions contractuelles manifestant une volonté de continuité dans les relations commerciales sont prises en compte par le juge. En effet, l’existence d’un partenariat antérieur, même entre des entités juridiques différentes, par lequel le partenaire a acquis de l’expérience sur laquelle les parties entendent s’appuyer pour développer les relations commerciales, doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère durable de la relation commerciale, quand bien même cette relation antérieure ne peut être qualifiée elle-même de relation commerciale au sens de l’article L.442-6 du code de commerce (Com. 25 septembre 2012, n°11-24.301).
– 18/05194 page 5 / 8 AB/SP
Enfin, le partenaire commercial évincé ne peut se prévaloir du caractère établi des relations lorsqu’il existe un élément de précarité, faisant obstacle à la croyance légitime par celui-ci de la pérennité de la relation (Com. 16 décembre 2008 n°07-15.58).
En l’espèce, il appartient au demandeur de démontrer l’existence de relations à caractère commercial avec la SKEMA BUSINESS SCHOOL, leur caractère établi, l’existence
d’une rupture imputable à la défenderesse et le caractère brutal de ladite rupture.
L’association SKEMA BUSINESS SCHOOL et la SASU ANTE CERTAMEN ont passé contrat à deux reprises pour la fourniture de prestations d’enseignement, qui s’analysent en des prestations de services, sur une durée longue chaque fois de 10 mois.
Les relations entre la demanderesse et la défenderesse étaient donc bien de nature commerciale.
Puis, une relation commerciale est considérée comme établie lorsqu’elle est régulière, significative et stable. Ces critères s’apprécient au regard de la durée, de l’intensité du flux d’affaires et de sa vocation à perdurer. Toutefois, le partenaire commercial évincé ne peut se prévaloir du caractère établi des relations lorsqu’il existe un élément de précarité, faisant obstacle à la croyance légitime par celui-ci de la pérennité de la relation.
En l’espèce, X Y était régulièrement salarié sous contrat à durée indéterminée de la SKEMA BUSINESS SCHOOL de 2008 à 2015, date à laquelle il a continué la même activité sous la forme d’une SASU.
La SASU ANTE CERTAMEN, qui est devenue partenaire commercial de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, a fourni des prestations d’enseignement pendant deux années scolaires complètes.
Sur la période courant de 2008 à 2015, pendant laquelle Monsieur Y était salarié de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, la relation n’était pas de nature commerciale mais cette période doit être prise en compte dans l’appréciation du contexte dans lequel les relations commerciales se sont déroulées.
En effet, il ne peut être contesté que c’est sur la base de l’intervention de X
Y au sein de la SKEMA, qui apportait manifestement satisfaction à cette dernière, et de la relation de confiance qui s’était nouée entre les partenaires, que la défenderesse a fait appel à lui par le biais de la SASU ANTE CERTAMEN.
Le partenariat antérieur, auquel il a été nécessairement fait référence au moment de la formation des relations commerciales entre les parties, permet ainsi de conforter le caractère établi de celles-ci.
La demanderesse justifie en outre d’un volume significatif de cours dispensés pour la SKEMA depuis 2015, dont atteste le nombre de vacations et le chiffre d’affaires mensuel qu’elle en tirait.
En effet, sur cette période, il apparaît que la relation commerciale qu’entretenaient la SKEMA BUSINESS SCHOOL et ANTE CERTAMEN a été d’une intensité allant croissante, générant au bénéfice de la requérante un chiffre d’affaire hors taxe non négligeable de 24 000 Euros environ au titre de l’année 2015/2016 pour atteindre près de 40 000 Euros au titre de l’année 2016/20[…].
Il importe peu dès lors qu’elle n’établisse pas avoir travaillé exclusivement pour la SKEMA.
AB/SP – 18/05194 page 6 / 8
Concernant l’année scolaire 20[…]-2018, la SASU ANTE CERTAMEN pouvait légitimement déduire du contenu du courriel du 20 avril 20[…] qu’il était prévu qu il soit de nouveau fait appel à elle au même titre qu’aux autres destinataires dudit mail, pour l’année scolaire 20[…]-2018.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la relation commerciale liant l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL et la SASU ANTE CERTAMEN était établie au printemps 20[…] au regard de l’ancienneté et de la continuité de l’intervention de X
Y au sein de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, de l’intensité des flux entre 2015 et
20[…] ainsi que de l’évocation de sa reconduction pour l’année scolaire 20[…]-2018; la SASU ANTE CERTAMEN pouvait ainsi légitimement croire en la pérennité de la relation la liant à la défenderesse.
*
Puis, la rupture d’une relation commerciale établie peut être tacite et ne résulter que de la seule absence de commandes.
En l’espèce, la SASU ANTE CERTAMEN indique avoir été informée de la rupture des relations commerciales par trois courriels de juillet 20[…] des directeurs de programmes pour lesquels elle intervenait.
La SKEMA BUSINESS SCHOOL soutient quant à elle qu’elle n’avait pris aucune décision de mettre fin à sa collaboration avec la demanderesse, seule à l’origine de la rupture.
Pourtant, les courriels adressés par les directeurs de programme à la SASU ANTE CERTAMEN sont particulièrement probants en ce que deux d’entre eux indiquent explicitement qu’il leur a été donné pour consigne par la direction des finances de ne pas faire appel à X Y pour l’année scolaire 20[…]-2018.
Si la SKEMA a encore établi deux bons de commande au profit de la SASU ANTE CERTAMEN les 20 septembre 20[…] et 22 mars 2018, il est mentionné que ceux-ci concernent un reliquat de l’année scolaire 2016-20[…], s’agissant de l’encadrement de thèses. Ces bons de commande ne concernent aucune prestation nouvelle et ne peuvent en conséquence constituer la preuve d’une poursuite des relations commerciales enre les parties au-delà du 31 août 20[…].
Il apparaît donc incontestable que la SKEMA BUSINESS SCHOOL a cessé de passer commande à la SASU ANTE CERTAMEN en septembre 20[…]. Elle ne fournit aucune explication claire sur ce point, se contentant de suggérer dans ses écritures que le courrier de X Y en date du 6 septembre 20[…] ne permettait pas d’envisager une poursuite des relations commerciales sans pour autant justifier la teneur non équivoque des courriels adressés par 3 de ses enseignants à la requérante dès le mois de juillet 20[…].
Enfin, le caractère brutal de la rupture s’apprécie au regard de sa soudaineté et de sa violence. Le caractère prévisible de la rupture ne fait pas obstacle à sa brutalité, si celle- ci ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
En l’espèce, la SASU ANTE CERTAMEN rapporte bien la preuve de ce qu’il était décidé dès le début du mois de juillet 20[…] de ne pas la reconduire en tant qu’enseignant vacataire. La défenderesse ne justifie d’aucune notification de cette décision à son attention.
AB/SP – 18/05194 page 7 / 8
Si les courriels adressés en juillet 20[…] par trois directeurs de programmes à X Y évoquent sa connaissance préalable de cette information, cette situation n’a pas pour effet d’exonérer la défenderesse de son obligation de notification.
Par conséquent, la rupture des relations commerciales sans notification ni préavis doit être qualifiée de brutale.
*
Il convient donc d’apprécier l’existence et l’étendue du préjudice de la société requérante en lien avec la brutalité de cette rupture de relations commerciales établies.
Le préavis que devait respecter la SKEMA doit être apprécié en fonction de la durée et de l’intensité des relations établies. Peuvent aussi être pris en compte des éléments tels que la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché concerné ou encore les caractéristiques du marché en cause.
Si la relation est établie en considération d’une période courant de 2008 à 20[…], le débat entre les parties relatif à l’intensité de cette relationest circonscrit à la période
2015-20[…].
Sur cette période il y a lieu de rappeler que la relation commerciale qu’entretenaient la SKEMA BUSINESS SCHOOL et ANTE CERTAMEN a été d’une intensité allant croissante, pour atteindre près de 40 000 Euros hors taxes au titre de l’année
2016/20[…].
La SASU ANTE CERTAMEN indique dans le cadre de ses écritures que la part de chiffre d’affaires que représentaient les cours dispensés par X Y à la SKEMA représentait près de 50% de son chiffre d’affaire sur ces années, ce qui est cohérent avec le fait qu’aucune des parties ne vient soutenir que la société requérante faisait intervenir d’autre enseignant pour délivrer des cours ou conférences, que X Y en
personnne.
Les vacations sont généralement commandées en septembre pour l’ensemble de
l’année scolaire à venir, ainsi que l’explique la défenderesse.
Il apparenait donc à la SKEMA BUSINESS SCHOOL, si elle n’entendait pas reconduire la SASU ANTE CERTAMEN, de lui notifier sa décision au plus tard, à la fin de l’année scolaire précédente, ce qui aurait permis à cette dernière de se rapprocher d’autres établissements
d’enseignement en temps utile avant que ceux-ci passent leurs commandes.
En considération de l’ancienneté de la relation commerciale établie mais également du caractère récent de son intensité (20 mois sur la période scolaire 2015/20[…]), il sera retenu que la défenderesse se devait de respecter un préavis d’une durée de 6 mois, notifiée début mars 20[…] pour septembre 20[…].
Le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies sera évalué à la somme de 9 000 Euros, que l’association SKEMA BUSINESS
SCHOOL sera condamnée à payer à la SASU ANTE CERTAMEN.
Il y a encore lieu de rappeler ensuite que selon les dispositions de l’article 1240 du code civil: < Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Pour se voir allouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le demandeur doit rapporter la preuve de ce qu il a subi un préjudice distinct de celui découlant de la brutalité de la rupture des relations commerciales. En I espèce, la SASU ANTE CERTAMEN fait état d’un préjudice moral résultant des circonstances de la rupture.
AB/SP – 18/05194 page 8 /8
L’atteinte morale alléguée, en ce qu’elle résulte du caractère violent et inattendu de la rupture, ne constitue pas un préjudice distinct de celui découlant de la brutalité de la rupture, qui est d’ores et déjà réparé en tant que tel.
En outre, le sentiment d’être déconsidérée évoqué par la société requérante, est mis en relation avec l’excellence des prestations dispensées par X Y personnellement et ses perspectives d’embauche en qualité d’enseignant permanent; or ce dernier, seul susceptible de faire valoir un tel préjudice, n’est pas partie à la présente instance.
La requérante invoque encore des menaces et intimidations de la part de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, sans pour autant rapporter de preuve de ces allégations. Il en va de même pour l’atteinte aux droits d’auteurs dont elle se prévaut, qui n’est soutenue par aucun élément de fait.
Par conséquent, la SASU ANTE CERTAMEN sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
Enfin, l’absence de réponse de l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL à la demande de réintégration de la SASU ANTE CERTAMEN n’est que l’expression de sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales établies entre les parties, rupture qui par sa brutalité, a été indemnisée en tant que telle.
En l’absence de preuve d’une volonté distincte de nuire aux intérêts de cette dernière, il convient de débouter la société requérante de sa demande d indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SKEMA BUSINESS SCHOOL, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner l’intéressé, pour le même motif, à payer à la SASU ANTE CERTAMEN la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposé.
Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté ; il convient donc de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à la SASU ANTE CERTAMEN la somme de 9 000 Euros en réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les parties;
DEBOUTE la SASU ANTE CERTAMEN du surplus de ses demand es ;
CONDAMNE l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à la SASU ANTE CERTAMEN la somme de 2 500 euros en application de l article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL aux entiers d UDICIAIRE épens de l’instance ; UNAL
GREFFE DU TRIBUNAL ORDONNE l’exécution pro soire. JUDICIAIRE
DE LILLE LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFODeborah BOHEE Sophie POUILLART LILLE Le Directeur de Greffe
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