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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 4 sept. 2018, n° 16/21299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 septembre 2016, N° 12/01077 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Anne DAMPFHOFFER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LUCIA, SCI DJERILIA, SA BANQUE PALATINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT A.D.D
DU 04 SEPTEMBRE 2018
D.D
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/21299 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7UBS
F Z
C/
H X
I Y épouse X
K L
M E
SCI O
SARL LUCIA
SCP V W AA AA AB AC AD CERI E SAUVAGE
Grosse délivrée
le :
à :Me David
Me Piccerelle
Me Guedj
Me Rouillot
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01077.
APPELANTE
Madame F Z
née le […] à AJACCIO
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE,plaidant
INTIMES
Monsieur H X
né le […] à […]
représenté par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame I Y épouse X
née le […] à , […]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur K L
né le […] à […]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur M E, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
a s s i s t é p a r M e P h i l i p p e D U T E R T R E , d e l a S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,plaidant
SCI O, dont le […]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SARL LUCIA, dont le siège social est […]
défaillante
SCP V W AA AB AC AD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié […]
[…]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
a s s i s t é e p a r M e P h i l i p p e D U T E R T R E , d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,plaidant
SA BANQUE PALATINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est 42, […] […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE
assistée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame A DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2018.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2018,
Signé par Madame A DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Mme F Z, née le […], était propriétaire de 3 biens immobiliers sis à Ajaccio :
' un appartement de 22,73 m² constituant le lot 208 au sein de la copropriété […],
' un appartement du 17,42 m² constituant le lot 541 de la copropriété Samos ;
' un appartement de 76, 36 m² constituant les lots 1137 et 1141 de la copropriété Parc Berthaud.
Mme F Z était également locataire d’une villa sise à Pietrosella en vertu d’un bail emphytéotique.
Par acte sous-seing privé du 18 juin 2007, Mme F Z s’est engagée à vendre à M. Y les biens mentionnés supra, en ce compris la villa dont elle n’était pas propriétaire, au prix global de 360 000 €.
L’acte comprenait plusieurs conditions suspensives outre un pacte de réméré conforme aux dispositions des articles 1652 et suivants du code civil.
Le 3 décembre 2007 Mme F Z aurait signé une nouvelle promesse de vente portant sur les 3 appartements au profit de la SCI Djeleria, ayant pour associés fondateurs M. H X et son épouse, Mme A Y, au prix global de 135'000 €.
L’acte authentique de vente a été reçu le 13 mai 2008 par Me E, notaire associé à Nice.
Le prix été payé comptant ainsi qu’il ressort de l’acte authentique, l’acquisition étant financée par des deniers empruntés par la SCI Djerelia auprès de la Banque Palatine.
Par acte sous-seing privé du 13 mai 2008 Mme F Z a prêté à la SARL Lucia la somme de 125'000 € pour une durée de 3 ans tacitement reconductible moyennant un taux d’intérêt annuel de 6 %.
Par acte authentique reçu le 18 juin 2008 par Me E, Mme F Z a cédé à la SCI Djerelia les droits restant à courir sur le bail emphytéotique portant sur la villa située à Pietrosella moyennant la somme de 282'000 €.
Selon l’acte authentique, le prix était réglé au vendeur d’un commun accord entre les parties par compensation d’une somme d’un même montant portée au compte courant d’associé de la SCI Djerelia, Mme F Z se trouvant associée de celle-ci à hauteur de 5 %.
Un acte de cession des parts sociales a été régularisé le 16 juin 2008.
Par exploit des 9 et 10 février 2012 Mme F Z a fait assigner la SCI Djeleria, M. H X , Mme A Y, M. K Y, la SCI Lucia et Me M E et la SCP de notaires dont il est membre aux fins d’obtenir la nullité des actes de cession et prêt consentis.
Par exploit du 6 novembre 2012 Mme F Z a attrait en la cause la Banque Palatine.
Par jugement en date du 23 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Nice a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Palatine ;
' déclaré Mme F Z recevable en ses demandes mais au fond l’en a déboutée ;
' débouté la SCI Djeleria, M. H X , Mme A Y et M. K Y de leurs demandes de dommages-intérêts ;
' condamné Mme F Z à payer :
-la somme de 2500 € la SCI Djeleria, M. H X , et à Mme A Y,
- la somme de 1500 € à M K Y,
- l a s o m m e d e 2 0 0 0 € à M e X a v i e r C a f l e r s e t l a S C P V-AA-AB-AC-Alpini-Bucceri-E-sauvage,
' et la somme de 1500 € à la Banque Palatine,
ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal retient en ses motifs :
Sur la nullité des ventes
' que Mme F Z sollicite la nullité du contrat de prêt qu’elle a consenti à la société Lucia le 13 mai 2008, de l’acte notarié du 13 mai 2008 portant vente des 3 appartements, de la cession des parts sociales du 16 juin 2008, et de l’acte authentique du 18 juin 2008 portant sur les droits résultant du bail emphytéotique, en fondant ses demandes sur l’absence de prix sérieux et sur un dol provoqué par des man’uvres dolosives qu’elle aurait subies ;
' qu’il ne résulte d’aucune des productions l’absence de caractère sérieux du prix ; qu’il ressort de l’acte de vente du 13 mai 2008 que les 3 appartements vendus au prix de 135'000 € avaient été acquis 7 ans auparavant par Mme F Z elle-même au prix de 123'594,91 € ;
' que s’agissant du droit au bail de la villa, son mauvais état est établi ; que le prix de 282'000 € correspondant aux droits restant à courir jusqu’au 31 décembre 2030 n’est nullement sous-évalué ;
' que les man’uvres dolosives ne sauraient être constituées par 'l’achat à vil prix sous couvert de mise en 'uvre de travaux, et la participation à des entreprises quasiment opaques voire fictives et en tout cas vouées à l’échec sans information sur ces prétendus investissements dans lesquelles on lui faisait purement et simplement investir tout son prix de vente', alors que la vileté du prix n’est pas démontrée ;
' que Mme F Z prétend encore que les man’uvres dolosives seraient constituées par :
— l’abus de sa crédulité en utilisant une autorité conférant un sérieux rassurant,
— la création d’une illusion d’identité à travers la société Djerelia qui porte son nom,
— l’utilisation du patrimoine de Mme Z pour mobiliser des fonds en les affectant aux besoins personnels et aux entreprises du promoteur sans la renseigner sur ces entreprises,
— la tromperie délibérée par des moyens convaincants,
— le recours à des professionnels tels que les notaires pour conférer au dispositif mis en place une apparence de rigueur,
— l’obération de son patrimoine en lui faisant miroiter des travaux dans son habitation,
— le choix pour répondre à ses demandes de financement de travaux portant sur son habitation personnelle, qui était son souci premier, du système le plus tordu et le plus appauvrissant alors qu’il était beaucoup plus logique pour répondre aux besoins précis de Mme Z de réaliser un bien pour financer les travaux dans ce qui avait vocation à être conservé en particulier la villa de Pietrosella [qui avait été incendiée],
— la méconnaissance de son désintérêt total pour les opérations souscrites autres que celles qui avaient motivé le contact initial avec M. Y,
' que Mme F Z procède ainsi par voie d’affirmation et qu’elle ne caractérise aucun dol précis au sens de l’article 1116 du code civil ; qu’elle était présente lors de la signature des actes de vente authentiques du 13 mai 2008 du 18 juin 2008 ainsi que lors de la convention de prêt du 13 mai 2008 et lors de la cession des parts sociales du 16 juin 2008 ;
' que le paiement du prix de la vente du 18 juin 2008 par inscription au compte courant d’associé est une modalité de paiement du prix qui a été acceptée par la venderesse et qui ne s’analyse pas comme une man’uvre dolosive ;
' que s’agissant du contrat de prêt à la société Lucia, elle n’invoque aucun motif sérieux justifiant la nullité d’un tel contrat ;
' qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de toutes ses demandes en nullité ;
Sur le pacte de rachat
' que si l’acte sous-seing privé en date du 18 juin 2007 conclu avec M. K Y prévoit qu’une faculté de rachat puisse être exercée, ce compromis n’a pas été suivi d’effets ; que sa caducité a été constatée par Mme F Z elle-même puisqu’elle a signé de sa main un nouveau compromis daté du 3 décembre 2007 portant sur les mêmes 3 appartements avec la SCI Djeleria, M. H X , Mme A Y et M. K Y ; que ce premier 'compromis’ de surcroît ne pouvait produire aucun effet pour la villa, puisque Mme F Z n’en était pas propriétaire ; que son explication selon laquelle sa signature de l’acte du 3 décembre 2008 lui aurait été manifestement soutirée est soutenue sans sérieux ; et que les conventions ultérieures ne contiennent aucune clause de rachat ;
Sur les demandes de dommages intérêts
' que celles de Mme F Z ne peuvent pas prospérer dès lors qu’elle a procédé à des opérations de vente dont la validité n’est pas remise en cause, de sorte que la responsabilité des défendeurs, en ce compris le notaire et l’établissement de crédit, n’est pas engagée ;
' que la SCI Djeleria, M. H X , Mme A et M. K Y, pour solliciter une indemnité, reprochent à Mme F Z d’avoir procédé à une inscription hypothécaire et d’avoir introduit l’action en nullité qui a grevé le patrimoine immobilier de la personne morale ; qu’ils réclament la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; que toutes ces demandes doivent s’analyser comme étant des demandes de dommages intérêts pour procédure abusive qui ne peut être retenue au cas d’espèce, aucun abus du droit d’ester en justice n’étant caractérisé.
Le 28 novembre 2016 Mme F Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 7 mai 2018 elle demande à la cour, au visa des articles 1109 et suivants, 1304 et suivants du code civil :
' de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre principal
' de déclarer nuls pour vileté du prix et pour dol les actes suivants :
— le prêt de Mme F Z à la SARL Lucia représentée par M. B en date du 13 mai 2008,
— l’acte notarié en date du 13 mai 2008 portant vente de 3 appartements à la SCI Djerelia,
— la cession de parts sociales en date du 16 juin 2008 de M. H X à Mme F Z,
— l’acte notarié du 18 juin 2008 portant vente par Mme F Z à la SCI de la propriété sise à Pietrosella,
' de dire que sur présentation de la décision à intervenir, il sera procédé aux mutations de propriété découlant des nullités prononcées et de tous les actes subséquents et notamment des prêts consentis par la banque ;
' de condamner par ailleurs les requis à lui payer la somme de 857'000 € avec intérêts à compter du 13 mai 2008 et anatocisme ;
À titre subsidiaire, si la cour ne venait pas faire droit à la demande de nullité formulée,
' de dire que le pacte de rachat prévu à la convention initiale des parties doit recevoir plein application en ordonnant la publication du transfert de propriété des biens immobiliers précités découlant du jugement à intervenir ;
' et de condamner les requis au paiement de la somme de 857 000 € à titre de dommages intérêts outre les intérêts ;
À titre encore plus subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes formulées
' de condamner in solidum les requis à payer la somme de 1'150'000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts à compter du 13 mai 2008 jusqu’au parfait paiement et anatocisme ;
Et en tout état de cause
' de débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner 'conjointement et solidairement’ à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions du 2 mai 2018 la SCI Djeleria, M. H X , Mme A Y demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté le rejet de leur demande de dommages intérêts ;
à titre principal
' vu l’article 295 du code de procédure civile de condamner Mme Z à leur payer la somme de 15'000 €;
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à leur condamnation à payer quelque somme que ce soit,
' de dire que le principe de subsidiarité applicable à la responsabilité des associés d’une SCI s’oppose à ce que les époux X soient condamnés in solidum avec la SCI au paiement d’une somme d’argent ;
' de débouter la Banque palatine et le notaire de leurs demandes dirigées contre eux ;
' de dire que l’inscription hypothécaire et la procédure en nullité diligentée par Mme Z en grevant le patrimoine immobilier de la SCI lui ont causé un véritable préjudice financier ;
' de condamner Mme Z à leur payer à titre de dommages intérêts la somme de 62'750,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 date de l’acte introductif d’instance de la requérante ;
' de dire qu’en assignant à titre personnel les époux X sans démontrer le moindre fait répréhensible à leur égard, Mme Z a agi avec une légèreté blâmable qui leur cause un préjudice moral ;
' de la condamner à leur payer la somme de 10'000 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
et en toute hypothèse de la condamner à leur payer la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
*
Par conclusions du 2 mai 2018 M. K Y demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
À titre principal
' de dire que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’il se serait rendu coupable de man’uvres dolosives l’ayant conduite à vendre 3 appartements et le bail emphytéotique portant sur une villa en Corse et à consentir un prêt à la SARL Lucia ;
' de la débouter de sa demande en nullité du prêt consenti à cette société et de sa demande de condamnation à lui verser des dommages-intérêts ;
À titre subsidiaire
' de dire que le compromis de vente à réméré conclu avec lui en date du 18 juin 2007 est caduc depuis le 31 octobre 2007, Mme Z s’étant libérée de son engagement en vendant ses biens à la SCI Djerelia, et de la débouter de la demande d’exécution de ce pacte caduc et de sa demande de dommages-intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire
' de dire qu’il n’est pas lié contractuellement à Mme Z et de la débouter de sa demande de
condamnation à lui payer la somme de 1'150'000 € fondée sur l’article 1134 du code civil;
À titre encore plus subsidiaire, si la cour devait lui imputer une quelconque part de responsabilité,
' de dire que le montant des dommages intérêts est injustifé en fait et en droit et de débouter Mme Z ainsi que les notaires et la Banque Palatine de toutes leurs demandes dirigées contre lui ;
Statuant à nouveau du chef de l’allocation de dommages intérêts,
' de condamner Mme Z à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Et en toute hypothèse
' de condamner l’appelante à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
*
Par conclusions du 9 mai 2018 la Banque Palatine , anciennement dénommée Banque San Paolo, demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire et reconventionnel,
en cas d’annulation de la vente des 3 appartements et des 3 contrats de prêt accessoires,
' de prononcer la compensation avec les capitaux empruntés soit la somme totale de 135'000 € à restituer à la banque palatine par la SCI Djerelia ;
' de dire que les engagements de caution solidaire des époux X demeurent valables ;
' de condamner la SCI à lui payer à titre principal une somme équivalente au montant de l’indemnité de remboursement anticipé, et à titre subsidiaire la somme de 4251 € au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir les intérêts à échoir ;
en cas d’annulation de la vente du bail emphytéotique et du contrat de prêt de travaux,
' de dire que le montant des sommes versées et à restituer par la banque palatine s’élève à 112'856 € arrêté au 14 mars 2017 sauf à parfaire ;
et en tout état de cause
' de condamner Mme Z à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
*
Par conclusions du 3 mai 2018 Me M E et la SCP de notaires dont il est membre demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à solidarité entre le notaire et les autres défendeurs, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, et de la condamner ou tout autre succombant à leur régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La société Lucia, assignée par exploit délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mars 2017, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que Mme Z soutient que le second 'compromis’ avec la SCI Deleria qui lui est opposé en date du 3 décembre 2007, dans lequel était exclue la villa située à Pietrosella et où la clause de réméré a été supprimée, n’a jamais été signé par elle et que la mention manuscrite n’émane pas de sa personne ; qu’il s’agirait d’un faux qui ne mentionne pas qu’il viendrait se substituer à la précédente promesse de vente ; qu’il a été présenté au notaire par l’acquéreur pour extorquer la cession à son profit de ses biens immobiliers alors que le premier compromis comportait des dispositions qui lui étaient autrement plus favorables ; qu’il n’est pas fait mention de la date ni même d’une promesse dans l’acte authentique de vente qui s’est ensuivi ;
Attendu que les intimés concluent à l’authenticité de l’acte querellé en rappelant qu’en première instance l’appelante soutenait que sa signature lui avait été 'soutirée', de sorte qu’elle ne contestait pas qu’elle soit de sa main ;
Mais attendu que l’appelante affirme qu’elle a cru jusqu’en première instance avoir signé cet acte compte tenu de la complexité des opérations auxquelles elle s’est prêtée et de la multiplicité des actes conduits qu’elle a du signer, alors qu’elle est à présent persuadée qu’il n’en est rien et qu’elle n’est pas la signataire de cet acte sous seing privé ;
Attendu que l’appelante verse aux débats en cause d’appel un rapport d’expertise en écritures établi par Mme R S, spécialiste des investigations techniques et scientifiques en écritures et documents, titulaire d’un DEA de neuropsychologie cognitive et d’un diplôme universitaire de criminalistique scientifique, diplômé de l’institut international de recherche graphologique de Paris, et ancienne assistante au Laboratoire de police scientifique de Marseille ;
Attendu que cet expert conclut, à l’examen du document litigieux établi le 3 décembre 2007 intitulé « Ventes de biens et droits immobiliers », que la mention manuscrite figurant sur ce document en page 4 n’émane pas de la main de Mme Z, mettant en évidence tant sur le plan général qu’analytique, des discordances structurelles et gestuelles ; qu’il s’agit d’une signature imitée, évoquant une reproduction obtenue par transparence ou par décalque et que seule l’analyse de l’original de la signature apposée sur le compromis du 3 décembre 2007 permettrait de confirmer cette dernière observation », et qu’en ce qui concerne les 4 paraphes apposés au bas de chaque page de ce document, ils n’émanent pas de la main de Mme Z et qu’il s’agit de paraphes imités effectués à mainlevée ;
Attendu que cette conclusion est étayée par des éléments techniques sérieux dans le corpus du rapport ; que le document querellé produit en photocopie par Mme Z a été comparé par Mme D :
' à l’original du document intitulé « Vente de biens et droits immobiliers » signé, paraphé et rempli par Mme Z le 18 juin 2007 ;
' au double du mandat exclusif de location signé le 12 octobre 2007 ;
' et à la copie de l’acte authentique de vente, signé et paraphé du 13 mai 2008 par devant Me E et à la copie de l’acte authentique de vente paraphé et signé du 18 juin 2008 par devant Me E ;
Attendu qu’en application de l’article 1324 ancien du code civil applicable au litige, et des articles
287 et 288 du code de procédure civile « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contestée à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. » ;
Attendu que si la vérification d’écritures doit être faite au vu de l’original, les éléments de comparaison les articles 287 à 295 n’imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux et qu’ils peuvent l’être en photocopie ;
Attendu que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité ; que sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué ; et que le juge ne peut déclarer la partie qui conteste sa signature signataire de l’acte sans qu’il ait été procédé à une vérification de la signature, fût-ce en ayant recours à un technicien (article 292 du code de procédure civile) ;
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vérification d’écritures ; que l’examen d’une copie de la promesse de vente qui est invoquée par la SCI Djeleria, M. H X , Mme A Y et M. K Y avec les documents certainement attribués à la main de Mme Z ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la signature Mme Z variant d’un acte à l’autre ;
Attendu qu’il convient de recourir à un technicien ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
Mme T U
[…]
[…]
Tél : 04.93.51.34.35 Fax : 04.93.51.34.35
Port. : 06.62.02.62.07 Mèl : is.kieffer06@gmail.com
Lequel aura pour mission, dans le respect du contradictoire, :
' après s’être fait remettre par la SCI Deleria qui l’invoque ou par tout dépositaire au vu du présent arrêt, l’original du document intitulé 'Vente de biens et de droits immobiliers’ composé de 4 pages établi le 3 décembre 2007 dont l’écriture est contestée, ainsi que tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, et après avoir fait composer sous sa dictées tous exemplaires utiles d’écriture,
' prendre connaissance de l’avant-contrat du 3 décembre 2007 litigieux et des documents de comparaison portant la signature, l’écriture et les paraphes de Mme F Z, notamment :
— le document intitulé 'Vente de biens et droits immobiliers » de 6 pages établi le 18 juin 2007 – l’acte de cession de parts sociales de la SCI Djerelia du 16 juin 2008,
— l’acte authentique de vente, signé et paraphé du 13 mai 2008 par devant Me E,
— l’acte authentique de vente paraphé et signé du 18 juin 2008 par devant Me E ;
' déterminer si la signature, la mention manuscrite et les paraphes du vendeur figurant sur le document intitulé 'acte de vente de biens et de droits immobiliers établi le 3 décembre 2007 peuvent être attribués ou non à la main de Mme F Z ;
Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée sera dévolu au conseiller de la mise en état de la 1re chambre A qui en cas d’empêchement, refus ou négligence pourra procéder au remplacement de l’expert commis par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que Mme F Z devra consigner dans le délai de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1 500€ à la régie de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et rappelle qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
Dit que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties, et répondra à leurs dires éventuels,
Dit que l’expert déposera au greffe de la cour le rapport de ses opérations dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation autorisée et qu’il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la présente juridiction,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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