Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 5
La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 823-1 à L. 823-6, L. 823-9 et L. 823-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.
[…] échappant à sa compétence, relative à la conformité, d'une part, du contrat aux articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la […] L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation ; Que, de fait, alors que l'article L. 633-4-1 du CCH accorde aux personnes logées le droit'héberger temporairement des tiers, […]
Lire la suite…[…] Monsieur [L] [R] [K] [Adresse 9] […] Aux termes de l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, […] L'article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. […] Aux termes de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] des articles L. 633-2 et R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, de : […] visés à l'article R. 633-3 II susvisé, avec un préavis d'un mois après la date de notification par lettre […] dispositions de l'article 9 du règlement intérieur'.
[…] La société Adoma gère une résidence sociale située XXX à Paris 17 e et par contrat du 1 er février 2013 elle a mis à la disposition de M. X la chambre n°A 411 de cette résidence, ce contrat étant soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation.