Article R633-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D633-8
Article R634-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 5

La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 823-1 à L. 823-6, L. 823-9 et L. 823-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires3

1Résiliation par le gestionnaire d’un contrat de résidence en logement-foyer : exigence d’une mise en demeure - Logement social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 décembre 2016

2BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 26 janvier 2012

[…] échappant à sa compétence, relative à la conformité, d'une part, du contrat aux articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la […] L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation ; Que, de fait, alors que l'article L. 633-4-1 du CCH accorde aux personnes logées le droit'héberger temporairement des tiers, […]

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3[Brèves] L'appréciation de la validité des clauses de contrats de résidence et de règlements intérieurs échappe à la juridiction des référésAccès limité
Lexbase · 29 août 2011
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Décisions302

1Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx poi jcp fond, 26 février 2025, n° 24/00690

[…] Monsieur [L] [R] [K] [Adresse 9] […] Aux termes de l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, […] L'article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. […] Aux termes de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/05412Confirmation

[…] des articles L. 633-2 et R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, de : […] visés à l'article R. 633-3 II susvisé, avec un préavis d'un mois après la date de notification par lettre […] dispositions de l'article 9 du règlement intérieur'.

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3Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 14/25161Infirmation partielle

[…] La société Adoma gère une résidence sociale située XXX à Paris 17 e et par contrat du 1 er février 2013 elle a mis à la disposition de M. X la chambre n°A 411 de cette résidence, ce contrat étant soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation.

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