Infirmation 27 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 mars 2013, n° 11/07605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07605 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°161 et 162
R.G : 11/07605 et 11/08110
XXX
C/
Mme H D
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2013
devant Madame Marie-Hélène MOY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Intimé sur appel de Madame D;
représenté par la SELARL GAUTIER-CARABIN, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame H D
XXX
XXX
Egalement appelante;
Comparante en personne, assistée de Mr André GUYOMARC’H, délégué C.F.D.T. de BREST;
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
Faits-procédure
Madame H D a été embauchée par l’Association Tutélaire du Ponant(ATP) à compter du 3 août 2004 d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans celui d’un contrat à durée indéterminée temps plein, coefficient 473 , rattachée à l’antenne de Brest, mais susceptible de travailler dans l’une des autres antennes de l’association.
En 2007, elle était élue au comité d’entreprise sur une liste CFDT et désignée en qualité de secrétaire du dit comité, mandat dont elle démissionnait par courrier du 16 juin 2009.
A compter du 19 octobre 2009, la salariée était en arrêt de maladie .
Le 1er février 2010, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail prononçait son inaptitude totale et définitive à tout poste dans l’entreprise, en raison de 'dangers graves et immédiats’ .
Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 février 2010.
Madame D a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Brest, lequel a statué en ces termes par décision du 13 octobre 2011.
'Dit n’y avoir lieu à retenir la caractérisation de faits de harcèlement moral, d’un manquement délibéré aux obligations de prudence et de sécurité, de la culpabilité d’actes de dénigrement de la part de la directrice générale de l’association à l’encontre de Madame D
Dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamne l’association Tutélaire du Ponant à lui verser 12 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Condamne également l’ATP au paiement de l’indemnité de préavis d’un montant de 3928,86€ et congés payés afférents
Condamne l’ATP au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration postée le 28 octobre 2011 enregistrée le 31 octobre suivant, l’ATP a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont Madame D a également interjeté appel le 24 novembre 2011.
Les deux dossiers seront joints, dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions visées au greffe le 22 novembre 2012, l’Association Tutélaire du Ponant demande à la cour de:
Annuler le jugement déféré et subsidiairement le réformer,
Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire que Madame D ne peut se prévaloir d’une situation de harcèlement moral et qu’elle n’a pas failli à son obligation générale de sécurité,
Débouter madame D de ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions visées au greffe le 24 décembre 2012, Madame D
Demande à la cour de:
Au principal:
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat et les actes de dénigrement à son encontre
Dire et juger que l’ATP porte l’entière responsabilité des faits reprochés à Madame P directrice générale ,
Dire et juger que sa démission est imputable à l’employeur en raison du harcèlement moral subi,
Que le licenciement doit être déclaré nul en raison de la violation de son statut de salariée protégée.
Condamner l’ATP à lui payer les sommes suivantes:
25 210,18€ sur le fondement de l’article L 2411-1 du code du travail
3928,86€ à titre d’indemnité de préavis outre congés payés afférents
18 000€ à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
Subsidiairement:
Dire et juger que l’ATP n’a pas satisfait à la recherche de reclassement
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner l’ATP à lui payer les sommes suivantes:
3928,86€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 392,88€ à titre de congés payés afférents
18 000€ à titre de dommages et intérêts
1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 22 janvier 2013, Pôle Emploi
Sollicite en cas de confirmation de la décision déférée, la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes versées à l’ex-salariée dans la limite de six mois de prestations, soit 6831,92€
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures sus-mentionnées, régulièrement notifiées et oralement soutenues lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
A l’appui de cette demande, l’appelante fait valoir en substance que:
Seuls les motifs évoqués dans les conclusions de première instance ont été évoqués devant le conseil, à l’exclusion de toute contestation relative
— Au respect de son obligation de reclassement par l’employeur
— Au contenu de l’avis rendu par le médecin du travail
— Au respect de l’obligation de consultation des représentants du personnel
Qu’ainsi le respect du contradictoire n’a pas été assuré.
Il ressort de la comparaison des conclusions de première instance , et des énonciations du jugement , que si le statut de salariée protégée de Madame D n’était pas expressément visé aux conclusions, ce statut était au débat puisque la salariée faisait part en faveur des faits de harcèlement allégués , de son conflit avec la directrice de l’association, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, l’impossibilité de reclassement conduisant au licenciement était expressément mentionnée au courrier de licenciement, de sorte qu’il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir examiné ce point.
Que dès lors il n’y a pas lieu de constater la violation du principe du contradictoire, et d’annuler la décision déférée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Par application de l’article L 1154-1 , en cas de litige relatif à l’interprétation du texte ci-dessus, le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué , cette obligation ayant pour portée de permettre à l’employeur de se défendre utilement en établissement que ces faits sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame D verse aux débats les éléments suivants:
— Copie des mails échangés avec ses collègues durant son arrêt de travail en octobre 2009
'Quant à Brest centre, on a vécu quelques jours de folie. D’une discussion informelle avec la chef, ça a dégénéré et tourné en accusation personnelle .Je me repose et essaie de reprendre mes esprits… Mon médecin et celui de Z doivent appeler le médecin du travail car ils sont très étonnés de nous voir dans des états aussi délabrés …'
'J’ai eu H 2 heures au téléphone … Elle a des antidépresseurs et termine ses séances de kiné cette semaine. Elle a été coincée au niveau du dos suite à tout cela et à la réunion ou ALM l’a attaquée personnellement…'(mail d’une salariée à une autre salariée )
'… De mon côté, j’ai préparé un courrier au CHSCT … j’attends de tes nouvelles car trop c’est trop. De l’acharnement on arrive vite au harcèlement…'
— Le courrier adressé au CHSCT le 18 novembre 2009:
'Je tiens par la présente à vous alerter sur la dégradation de mon état de santé due à la souffrance au travail. Je suis en arrêt de travail depuis le 16 octobre 2009 en état de choc psychologique…'
— Courrier du 12 janvier 2010 au CHSCT:
'… Je pensais pouvoir reprendre rapidement le travail après une période de repos de quelques jours. Or, profondément atteinte par les méthodes de management dont j’ai été victime, ma reconstruction est bien plus lente que je ne le pensais… Depuis le début de mon arrêt, je suis suivie par mon médecin traitant tous les mois, en parallèle je suis suivie par le Dr C spécialiste en stress et souffrance au travail intervenant au CHU de Brest…'
— Des certificats médicaux des docteurs Nerriec et C
— Courrier adressé le 23 mars 2010 à Madame E, présidente du conseil d’administration par les membres élus de la DUP, et du CHSCT, dénonçant les relations difficiles avec la direction
— Différents courriers adressés par le syndicat CFDT appelant à des mouvements de protestation
— Différents documents concernant Madame A, autre salariée de l’association menacée de licenciement ainsi que des articles de presse datant d’avril 2010 relatant le climat social tendu au sein de l’association.
— Différents documents concernant la situation de Monsieur Y, madame X, autres salariés de l’association
— Une attestation de Madame A collègue de Madame D, relatant son entretien avec Madame P suite à la saisine du CHSCT et se terminant par ces mots relatifs à madame P:
'Il y avait une réelle volonté d’enfoncer une collègue, qu’elle mettait volontairement en difficulté. En pleine réunion, avant l’arrêt de H, Mme P l’accusait d’avoir tenu des propos à l’encontre d’N un vendredi après-midi alors qu’elle était absente'
— Une attestation de Mme G, la comptable , relatant que :
'H était particulièrement visée, et rendue responsable de la situation physique et morale d’N O
— L’attestation de Madame B, relatant en ces termes la 'démission’ de Madame D de ses fonctions de secrétaire du CE:
'Le 10 juin 2009, lors d’une réunion DUP au siège avec la directrice(H est secrétaire), tous les élus salariés quittent la réunion : cela se passe mal. H complètement effondrée , en pleurs , ne peut y retourner , ses collègues remontent au siège poursuivre la réunion. H démissionne après ce jour là'
— Différents compte-rendus de réunions de délégués du personnel relatant le malaise des salariés depuis novembre 2007
— Différents courriers adressés à la direction et à l’inspection du travail relatifs à la demande de désignation d’un cabinet d’expertise comptable par le CE et des conditions du dialogue social au sein de la DUP, notamment par voie d’enregistrement des débats …
— Différentes attestations et documents émanant de la gendarmerie de Plougastel relatifs au comportement menaçant d’un majeur protégé envers Madame D, sa délégue à la tutelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il a existé au sein de l’association et notamment au sein de l’antenne de Brest entre juin 2009 et avril 2010, un conflit très important entre les salariés et la direction, cette dernière accusant certains salariés ,dont madame D, d’être à l’origine de l’état de santé de la responsable de l’antenne.
Ce conflit s’est également traduit depuis 2008 au sein des institutions représentatives du personnel, Madame D étant membre élu de celles-ci, le conflit se cristallisant autour de la demande de désignation d’un cabinet d’expertise comptable, refusé par la direction, qui contestait notamment la procédure employée qui n’aurait pas été régulière.
Enfin, Madame D, dans l’exercice de ses fonctions de déléguée à la tutelle, se plaignait de n’avoir pas été suffisamment soutenue lors d’une agression verbale et de menaces dont elle avait été victime de la part d’un majeur protégé.
Ces éléments qui relatent un climat général de difficultés relationnelles, un climat social tendu et des conflits avec la direction au sein des institutions représentatives du personnel , ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement envers Madame D, et même si celle ci a démissionné de ses fonctions de secrétaire du comité d’entreprise, il n’est pas établi de la part de la direction , d’actes dépassant son pouvoir et ses prérogatives ou de manoeuvres particulièrement destinées à déstabiliser la secrétaire du comité d’entreprise .
Par ailleurs, l’incident dont a été victime Madame D de la part d’un majeur protégé, pour déstabilisant qu’il ait pu être pour elle, n’a pas été laissé sans suite, étant précisé que la population concernée par ce type de mesures est particulièrement difficile pour l’ensemble des travailleurs sociaux concernés, et que suite à la fiche d’incident remplie par la salariée, l’employeur a fait des courriers au maire de Plougastel et au médecin psychiatre de l’intéressé.
En conséquence, l’appréciation des premiers juges sera confirmée s’agissant du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Madame D invoque tout d’abord la nullité de ce licenciement,
Faisant valoir qu’elle demeurait salariée protégée en dépit de sa démission de ses fonctions .
Aux termes de l’article L 2411-5 du code du travail, la protection attachée aux fonctions de membre du comité d’entreprise subsiste six mois après l’expiration du mandat .
En l’espèce, Madame D a démissionné de son 'mandat de délégation unique’ par courrier adressé à la directrice le 16 juin 2009, la protection attachée à son statut expirait en conséquence le 16 décembre 2009.
Il s’ensuit que la procédure de licenciement initiée à son encontre n’avait pas à être soumise à autorisation, puisqu’étant postérieure à l’expiration de cette protection.
En conséquence, Madame D sera déboutée de sa demande telle que fondée sur les dispositions de l’article L 2411-1 du code du travail.
Madame D a été licenciée pour inaptitude à la suite d’une seule visite.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités .
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail …
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, dès connaissance prise de la teneur du certificat d’inaptitude, l’employeur s’est tourné vers le médecin du travail, afin de solliciter son avis sur les possibilités de reclassement.
Par courrier du 17 février 2010, ce médecin répondait en ces termes:
'Je vous confirme la contre-indication pour elle à exercer toute activité au sein de l’ATP de Brest .Un reclassement ne pourrait s’envisager que sur une structure n’ayant aucun lien avec celle de Brest'
Dès le 25 février, l’employeur adressait un courrier de licenciement faisant état d’une impossibilité de reclassement .
Cependant, il résulte de ses propres écritures que l’association comporte plusieurs antennes réparties sur le département du Finistère, à savoir , outre deux antennes à Brest, une antenne à Morlaix, une antenne à Quimper et une antenne à Chateaulin, que son personnel comporte outre des intervenants tutelle, des intervenants juridiques , des secrétaires sociales et des comptables.
L’association à laquelle incombe la charge de la preuve d’une recherche active et loyale d’un reclassement, ne verse aux débats aucun élément relatif à cette recherche au sein des autres antennes et la possibilité d’une reconversion de Madame D dans un autre emploi n’a pas non plus été évoquée.
Cette absence de recherche de reclassement rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges dont la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur les conséquences
Madame D a perdu le bénéfice d’une ancienneté de près de six ans, d’un salaire de 1965€.
Elle était âgée de 48 ans lors de son licenciement et justifie d’une prise en charge par pôle Emploi jusqu’au 3 juillet 2012.
Au vu de ces éléments, la cour fixe à la somme de 18 000€ la juste réparation du préjudice subi.
Madame D licenciée pour inaptitude non liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ne saurait prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de Pôle Emploi
Madame D licenciée sans cause réelle et sérieuse avait plus de deux ans d’ancienneté et travaillait dans une association comportant plus de 11 salariés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en remboursement des prestations Pôle Emploi versées à la suite du licenciement, dans la limite de 6 mois de prestations.
Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer à Madame D la somme de 1300€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel, s’ajoutant à celle accordée en première instance.
L’appelante succombant sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/07605 et 11/08110
CONFIRME la décision déférée s’agissant
— De l’absence de harcèlement moral
— Du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement
— De la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA REFORME pour le surplus et statuant à nouveau:
CONDAMNE L’Association Tutélaire du Ponant à payer à Madame D la somme de 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame D de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis
CONDAMNE l’Association Tutélaire du Ponant à payer à Madame D la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par l’Association Tutélaire du Ponant des allocations versées par pôle Emploi à Madame D à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
DEBOUTE l’Association Tutélaire du Ponant de sa demande de ce chef et LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.K C. GIUDICELLI-ELLEOUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Collaborateur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Acte
- Véhicule ·
- Origine ·
- Vente ·
- Incendie ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Voie publique ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Pierre
- Compléments alimentaires ·
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Produit ·
- Vente ·
- Plante médicinale ·
- Site internet ·
- Propriété ·
- Santé publique ·
- Fait
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Contrats ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Dépassement ·
- Marketing ·
- Distributeur ·
- Développement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Lettre ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégradations ·
- Prix ·
- Biens ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Titre
- Créance ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Modification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession
- Martinique ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Traitement ·
- Professeur ·
- Adéquat ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.