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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 déc. 2022, n° 21/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 9 novembre 2021, N° F20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 21/02121
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00088)
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL BRINK TOWING SYSTEMS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 novembre 2022, prorogée au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 4 octobre 2018, Madame [N] [K] a été embauchée par la SARL BRINK TOWING SYSTEMS en qualité d’agent de fabrication conditionnement, classification des ouvriers coefficient 170 niveau II échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 630 euros sur 12 mois.
Le contrat de travail stipule que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques mécaniques de la Marne.
Le 4 novembre 2019, Madame [N] [K] a été placée en arrêt de travail, par son médecin traitant, pour accident du travail et ce jusqu’au mardi 12 novembre 2019.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 26 novembre 2019 par le même médecin traitant avec les constatations détaillées suivantes : douleurs cervico-dorso-lombaires après avoir ramassé un objet au sol ; Douleur palpation du rachis principalement en C8 L5-S1, douleurs paravertébrales D et G mais surtout G avec fessalgie G.
L’arrêt de travail a été prolongé une seconde fois jusqu’au 2 décembre 2019, par le même médecin traitant, avec les constatations détaillées suivantes : douleurs cervico-dorso-lombaires après avoir ramassé un objet au sol ; Douleur palpation du rachis principalement en C8 L5-S1, douleurs paravertébrales D et G mais surtout à gauche.
Madame [N] [K] a repris le travail le 3 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, le supérieur hiérarchique de Madame [N] [K] a formulé une demande de sanction pour insubordination, la salariée ayant refusé d’aller travailler sur un poste de 'mise en sacs’ et menacé de se mettre en arrêt maladie si elle y était contrainte.
Madame [N] [K] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail pour accident du travail au terme d’un certificat de prolongation de son médecin traitant en date du 10 décembre 2019 et ce jusqu’au 17 décembre 2019.
Le médecin a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2020 puis jusqu’au 4 février 2020 avec les constatations détaillées suivantes : douleurs cervico-dorso-lombaires, récidive après reprise du travail, douleur palpation du rachis avec douleurs paravertébrales D et G et fessalgie gauche.
Le 13 janvier 2020, Madame [N] [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cet entretien s’est tenu le 21 janvier 2020.
Madame [N] [K] a été licenciée le 28 janvier 2020 pour faute grave pour avoir refusé le 3 décembre 2019 d’exécuter les instructions de son responsable hiérarchique, qui lui avait demandé de se positionner sur le poste de la mise en sacs et pour lui avoir répondu qu’elle se mettrait en arrêt maladie si le poste lui était imposé.
Le 30 janvier 2020, le gynécologue de Madame [N] [K] a établi un certificat de grossesse, en cours depuis le 19 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2020, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour voir prononcer la nullité de son licenciement, obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la rectification de son attestation pôle emploi et de ses documents de fin de contrat.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Madame [N] [K] de ses demandes et laissé à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses entiers dépens.
Le 29 novembre 2021, Madame [N] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims, pour le voir infirmer en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
— l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL BRINK TOWING SYSTEMS à lui payer :
la somme de 9 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
la somme de 546,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
la somme de 1 660 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 166 euros de congés payés afférents,
la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la rectification de son attestation pôle emploi et de l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 à hauteur de la somme de 3 000 euros,
Prétentions et moyens :
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Madame [N] [K] demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— de juger que son licenciement est nul et de nul effet,
— de condamner la SARL BRINK TOWING SYSTEMS à lui payer :
* 9 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 546,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 660 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 166 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— d’ordonner à la SARL BRINK TOWING SYSTEMS la rectification de l’attestation pôle emploi et l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, le conseil (sic) se réservant le soin de liquider l’astreinte,
— de condamner la SARL BRINK TOWING SYSTEMS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL BRINK TOWING SYSTEMS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée.
Madame [N] [K] soutient que son licenciement est nul en vertu de l’article L 1225-4 du code du travail qui fait obstacle au licenciement d’une salariée enceinte et de l’article L 1225-5 du code du travail qui prévoit que le licenciement d’une salariée est annulé lorsque dans un délai de 15 jours à compter de sa notification elle envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute grave susceptible de permettre de déroger à ces règles et de légitimer la rupture de son contrat de travail et que le refus d’exécuter la tâche qui lui était demandée par son supérieur hiérarchique était justifié par le fait qu’elle revenait de 29 jours consécutifs de congé maladie et qu’elle devait préserver sa santé en l’absence de toute disposition prise à cet effet par l’employeur et notamment en l’absence de toute évaluation des risques liés à la manutention répétitive du poste 'mise en sacs’ qui implique la mise en sacs de pièces d’environ 15 kg dans 350 sacs au cours de la journée, ce qui porte la charge en moyenne à plus de 5,25 tonnes à manipuler.
Elle ajoute que l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L 1235-3-1 et que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL BRINK TOWING SYSTEMS demande à la cour :
— de juger l’appel de Madame [N] [K] recevable mais mal fondé,
— de débouter Madame [N] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens.
La SARL BRINK TOWING SYSTEMS précise qu’en sa qualité d’agent de fabrication conditionnement, Madame [N] [K] était susceptible d’être affectée à deux postes :
— le poste de boulonnerie consistant à récupérer de la visserie pour la mettre dans des sachets dont le poids varie entre 0,5 et 3 kg,
— le poste 'mise en sacs’ consistant à récupérer le sachet de visserie, le mettre dans un sac contenant différentes pièces et une fiche technique et placer le sac dans un bac, chaque sac complet pesant entre 8 et 12 kilos.
Elle fait valoir que le refus d’un salarié d’exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute grave et que Madame [N] [K] a commis une faute grave en refusant de respecter les instructions données par son responsable et en le menaçant de se faire prescrire un arrêt de travail pour éviter d’avoir à respecter les consignes.
La SARL BRINK TOWING SYSTEMS souligne que le responsable hiérarchique de Madame [N] [K] n’avait pas connaissance du motif de l’arrêt maladie de la salariée, que l’arrêt de travail ayant été d’une durée inférieure à 30 jours, aucune visite de reprise n’avait à être organisée et que le fait que l’arrêt de travail de Madame [N] [K] prescrit par son médecin traitant ait pris fin impliquait que son état de santé était compatible avec la reprise de son activité professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.
Motifs :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ. 2e, 17 Septembre 2020 ' n° 18-23.626 ; Civ. 2e, 20 Mai 2021 ' n° 20-13.210).
Si le dispositif des conclusions ne contient pas une demande d’infirmation ou d’annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15.757, Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20- 15.674)
L’appel de Madame [N] [K] ayant été interjeté postérieurement au 17 septembre 2020, elle devait expressément solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 9 novembre 2021, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il convient, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations.
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2022 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Les demandes et les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel interjeté le 29 novembre 2021 par Madame [N] [K] ou la confirmation du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2022 ;
RENVOIE l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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