Entrée en vigueur le 16 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
-le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
-à l'article R. 261-3, après les mots : " aux règles de la publicité foncière ", sont ajoutés les mots : " applicables localement " ;
-à l'article R. 261-7, les mots : " y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code " sont supprimés ;
-le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
-à l'article R. 261-24, les mots : " prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux ".
[…] A R R E T, […] La vente d'immeubles à construire est régie en D française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en D française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).
[…] A R R E T, […] La vente d'immeubles à construire est régie en I française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en I française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).
[…] A R R E T, […] La vente d'immeubles à construire est régie en H française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en H française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).