Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 86 (V)
En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Dans les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie.
Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
L'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne strictement l'accès à un logement à loyer modéré au séjour régulier. […] S'agissant de l'effet de la fin du droit au séjour, le Code de la construction et de l'habitation permet, depuis la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de mettre fin au droit au maintien dans le logement social dans trois cas : – lorsqu'une personne sous-occupe un logement social et refuse à trois reprises un nouveau logement au loyer inférieur (article L. 442-3-1 du CCH) ; […]
Lire la suite…En application de l'article L. 442-5-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur doit examiner, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. […] En cas de sous-occupation du logement, l'article L. 442-3-1 du CCH prévoit que le bailleur doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins. Dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, dans ce contexte, auront refusé trois offres de relogement perdent leur droit au maintien dans les lieux.
Lire la suite…[…] ARRET DU 03 Juillet 2024 […] [Localité 3] […] Ordonné l'expulsion de [E] [N], faut pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code de procédure civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, […] Vu notamment les articles L. 442-3-1 du CCH et l'article 220 du Code civil, […] Aux termes de l'article L 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, le bailleur social, en cas de sous-occupation du logement, doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins et le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
[…] — la condamnation de M., [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] Suivant l'article L 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
[…] au [Adresse 3] […] Par ailleurs, Monsieur [B] devait être relogé par la S.A. VILOGIA conformément à l'article L442-3-1 du CCH (cf jugement du 27 septembre 2019).
Depuis lors, l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, modifiés par plusieurs lois dont la loi du 23 novembre 2018 sur l'évolution du logement de l'aménagement et du numérique dite loi « ELAN », dispose que : « En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, […] n°18-10.124) , que l'article L 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation met à la charge du bailleur social, […] En l'espèce, la cour précise que « L'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation n'étant applicable que dans les rapports entre bailleur et locataire, […]
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