Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2403419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mai et 25 juin 2024, M. A D, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente de jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 6 septembre 1988, est entré régulièrement en France le 13 octobre 2021 muni d’un visa D valable jusqu’au 27 décembre 2021. Il a par la suite obtenu, le 4 mars 2022, un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 3 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 2 février 2023. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté l’obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France dès lors qu’il y séjourne depuis le 13 octobre 2021, soit depuis une période supérieure aux six mois autorisés par son titre de séjour. Contrairement à ce que soutient M. D, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus par le préfet, celui-ci pouvait, pour ce seul motif et en application de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler le titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’il s’est vu délivrer une autorisation de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si M. D fait valoir qu’il réside sur le territoire depuis plus de deux ans, qu’il y a travaillé comme travailleur saisonnier, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche et qu’il y a noué des liens amicaux, ces circonstances ne permettent pas, à elles-seules, de considérer que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle et professionnelle de M. D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme B, première-conseillère,
— M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
S. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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