Entrée en vigueur le 23 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1107 du 21 novembre 2025 - art. 1
La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant de conseils départementaux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale du logement. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
Elle est chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 concernant les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et celles pour lesquelles le règlement intérieur de la commission prévoit que son avis est requis. Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions prises sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 qui n'ont pas été soumises à son avis préalable.
La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
Le règlement intérieur de la commission, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration, définit ses modalités de fonctionnement et le cas échéant les décisions, autres que les décisions de retrait et de reversement, pour lesquelles les recours sont soumis à son avis préalable.
Aux termes de l'article R. 321-21 : ” I. – En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. […] Son secrétariat est assuré par l'agence. (…) “. 2. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, à son directeur général tant l'engagement de la procédure de sanction contre le bénéficiaire d'une aide ou le signataire d'une convention que la décision relative à la sanction. […]
Lire la suite…Le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 est intervenu en application de l'article 9 de la loi et le Gouvernement ne pouvait que prendre acte de cette volonté du législateur. […] le secrétaire d'État chargé du logement a décidé d'attribuer à la CNL le siège unique de représentant des locataires à la commission des recours de l'Anah, prévue par l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui émet un avis sur les recours déposés par les demandeurs de subvention et sur les décisions de sanctions à l'encontre des bénéficiaires qui ont contrevenu aux règles ou aux conventions régissant les aides de l'Anah.
Lire la suite…[…] 38-03-03-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 23 janvier 2012 à l'ANAH, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — les décisions attaquées, qui se fondent sur l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, sont suffisamment motivées ; […] — l'ANAH ne justifie pas que les décisions attaquées sont intervenues après saisine de la commission des recours, en méconnaissance de l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, combiné avec son article L. 321-2 ; […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société civile immobilière X Z 3 et à l'agence nationale de l'habitat.
[…] 38-03-03-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 20 mai 2014 à l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] 6. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-6-3 du même code : « La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 (…) est également chargée de donner, […]
[…] par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, […] en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions du code de la construction et de l'habitation , […] méconnaissent les exigences posées par l'article 6 , […] 3 . […] aux termes de l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitat dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission des recours mentionnée à l'article R.321 -1 est composée […]