Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 31 janv. 2019, n° 18/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00657 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
SECTION
Commerce chambre 4
N° RG F 18/00657 -
N° Portalis 3521-X-B7C-JL7BY
NOTIFICATION par 2010 LR/AR du o ft.
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
b
I- PROCÉDURE:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du prud’hommes de Paris 14 FEV. 2019 JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 31 janvier 2019 par Monsieur Y-B C, Président, assisté de Madame D E, Greffier.
Débats à l’audience du 22 novembre 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Y-B C, Président Conseiller (E) Madame Francine DAPREMONT, Assesseur Conseiller (E) Madame Catherine AMARI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian PELLETIER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Ludovic PASCAL, Greffier
ENTRE
Madame X Z née le […]
Lieu de naissance : MAROC
[…]
[…]
Assistée de Me Ivan MASANOVIC B0316 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Stéphane KADRI B 316 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
ET
SAS MRS PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN C2033 (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
N° RG F 18/00657 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7BY
- Saisine du Conseil le 31 janvier 2018 par requête.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 08 février 2018, à l’audience de conciliation et d’orientation du 12 mars 2018, puis renvoi à celle du Bureau de jugement du 06 juillet 2018.
- Les parties sont avisées de la date par émargement au dossier.
- A l’audience du 06 juillet 2018, l’affaire est renvoyée à celle du 22 novembre 2018.
- Le demandeur est avisé de la date par émargement au dossier et le défendeur par convocation du Greffe.
Débats à l’audience du 22 novembre 2018, à l’issue de laquelle l’affaire est mise en délibéré, les parties ayant été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Prononcé le 31 janvier 2019.
Chefs de la demande principale :
- Indemnité compensatrice de préavis 2 960,54 €
296,05 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité légale de licenciement 1 324,84 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 9 000,00 €
- Article […]0 du Code de procédure civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
- Article […]0 du Code de procédure civile 1 000,00 €
- Dépens
II) LES FAITS :
Madame X Z a été engagée par la Société ANSAMBLE, en qualité de plongeur, suivant contrat à durée indéterminée écrit à compter du 1¹ septembre 2014.
Son contrat de travail a été transféré à la MULTI RESTAURATION SERVICES
(MRS) à compter du 1er mars 2015.
Au dernier état, sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 1 480,27€ brut pour
151,67 heures.
Madame X Z a été licenciée pour faute grave par courrier du 02 janvier 2018.
Madame X Z a saisi le Conseil de céans afin de faire reconnaître la nullité de son licenciement, celui-ci étant intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail à la suite de son arrêt provoqué par un accident du travail.
III-LES DIRES DES PARTIES :
DIRES de la Partie demanderesse :
Madame X Z travaillait également pour un autre employeur, la Société ARC en ciel, sur la base de 11,50 heures hebdomadaires.
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N° RG F 18/00657 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7BY
Ainsi, en cumulant les deux emplois, Madame X Z totalisait 46 heures de travail hebdomadaire, respectant ainsi la limite de 48 heures fixées par les dispositions légales en matière de cumul d’emploi.
Madame X Z a été victime d’un accident du travail, reconnu par la sécurité sociale le 28 mai 2015.
A l’occasion de la visite de reprise, du […] septembre 2017, la médecine du travail déclarait la salariée apte à temps partiel thérapeutique.
Madame X Z reprenait le travail à compter du […] septembre 2017.
Elle était victime d’une rechute d’accident du travail à compter du 11 septembre 2017.
Pendant son arrêt de travail et par courrier recommandé du 09 novembre 2017, la Société MRS lui réclamait l’attestation de son second employeur, la société ARC EN CIEL, précisant la durée de travail hebdomadaire et sa répartition.
Le 13 novembre 2018, Madame X Z écrivait à la société ARC EN CIEL afin de lui demander ladite attestation, en vain.
Par courrier du 21 novembre, Madame X Z était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 décembre 2017.
Lors de l’entretien préalable, Madame X Z remettait à la Directrice des Ressources Humaines une copie de son contrat de travail de son second employeur, la société ARC EN CIEL, sur lequel figure la durée hebdomadaire et la répartition de ses horaires.
Contre toute attente, par courrier du 26 décembre 2017, la société MRS demandait encore à Madame X Z « une dernière fois de nous remettre cette fameuse attestation ».
Madame X Z était finalement licenciée pour faute grave par courrier du 02 janvier 2018.
DIRES de la Partie défenderesse :
Madame X Z a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2015.
Après une visite de reprise du […] septembre 2017, elle a été déclarée apte à mi-temps thérapeutique.
Elle était victime d’une rechute à compter du 11 septembre 2017.
En octobre 2017, la Société MRS a appris fortuitement que Madame X Z cumulait un autre emploi.
En effet, Madame X Z lui a transmis par erreur un courrier de son centre de sécurité sociale lui précisant que son employeur < Arc en Ciel Environnement » n’avait pas effectué toutes les démarches dans le cadre de son indemnisation de son arrêt de travail.
Par lettre du 18 octobre 2017, la Société MRS écrivait à la salariée afin que Madame X Z lui fasse parvenir une attestation de son second employeur, stipulant la durée hebdomadaire et sa répartition ainsi que la date de conclusion de ce dit contrat.
En effet, cette formalité est obligatoire au regard de la législation.
3
N° RG F 18/00657 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7BY
La Société MRS réitérait sa demande par courrier du 02 novembre 2017, malgré les explications orales données le 25 octobre 2017 à la salariée par téléphone et sollicitait de manière plus comminatoire l’envoi de l’attestation sous 48 heures.
Madame X Z ne déférait toujours pas à cette demande et une nouvelle demande lui était adressée le 09 novembre 2017.
A défaut de justification de Madame X Z, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement selon lettre du 21 novembre 2017.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 06 décembre 2017, Madame X Z n’a fourni aucun document à son employeur.
Mieux encore, elle n’a pu justifier avoir transmis une demande officielle à son autre employeur.
La Société MRS lui a laissé du temps pour justifier de sa situation et la relançait à nouveau par lettre du 26 décembre 2017.
Néanmoins, cette ultime demande ne fera pas réagir la salariée.
Ainsi, la Société MRS n’ a eu d’autre choix que de licencier pour faute grave par lettre du 02 janvier 2018, compte tenu de son refus persistant à communiquer un document permettant de vérifier que le cumul d’emploi répondait aux impérieuses conditions de licéité.
IV- EN DROIT:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jour même le jugement suivant :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 6 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
V- EN ESPECE :
Attendu que l’article L. 1232-6 du même code dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Attendu qu’en l’espèce, les parties conviennent que la rupture du contrat de travail de Madame X Z est intervenue le 02 janvier 2018.
12345678901234567890123456789[…]
N° RG F 18/00657 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7BY
Attendu que par contre la qualification donnée par les parties à la rupture du contrat de travail est l’objet du litige qui a conduit Madame X A saisir le Conseil de céans.
Attendu que Madame X Z sollicite la nullité de son licenciement, celui-ci étant intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail à la suite de son arrêt pour accident du travail.
Attendu que la Société MRS justifie le licenciement pour faute grave de Madame X Z en ce qu’elle n’a pas remis à son employeur, malgré les nombreuses demandes réitérées, les documents permettant de vérifier que son cumul d’emploi respectait les durées maximales prévues aux articles L.3121-18 du Code du travail (10 heures de travail par jour) et L.3121-20 du Code du travail (48 heures maximum par semaine), étant précisé qu’elle travaillait à temps plein pour la défenderesse.
Attendu que la Société MRS ayant appris fortuitement le cumul d’emploi de Madame X Z, a sollicité à de multiples reprises les documents permettant de vérifier que les durées maximales de travail étaient respectées.
Attendu que la Société MRS verse aux débats les courriers qu’elle a adressés à Madame X Z en date des 18 octobre 2017, 02 novembre 2017, 09 novembre
2017 et 26 décembre 2017 afin de lui réclamer ces documents.
Attendu que malgré ces nombreuses relances, Madame X Z s’est abstenue de fournir les documents demandés.
Attendu que lors de son embauche à temps complet par la société ANSAMBLE à compter du 1er septembre 2014, à laquelle la Société MRS a succédé, Madame X
Z a indiqué qu’elle était « libre de tout engagement », alors qu’elle était déjà salariée de la Société Arc En Ciel Environnement à temps partiel depuis le 1er janvier 2011.
Attendu que ce n’est qu’après son licenciement que Madame X Z a transmis à son employeur son contrat pour contester son licenciement.
Attendu que par voie de conséquence, Madame X Z ne saurait contester la légitimé de son licenciement pour faute grave à défaut d’avoir fourni à la Société MRS, malgré ses nombreuses demandes, les documents permettant de vérifier que le cumul
d’emplois s’inscrivait dans les limites légales.
Attendu que Madame X Z sollicite la nullité de son licenciement au visa de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail.
Attendu que la résiliation du contrat de travail de Madame X Z était possible dès lors qu’elle a commis une faute grave, l’article L. 1226-9 du Code du travail disposant : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou maladie ».
Attendu qu’il a été démontré que le refus de la salariée de communiquer les documents nécessaires à la vérification des conditions de licéité du cumul d’emploi était constitutif d’une faute grave.
Attendu que le licenciement pour faute grave de Madame X Z est étranger à son accident du travail et n’a été provoqué que par le refus réitéré de cette dernière de communiquer les documents sollicités, ne permettant pas à la Société MRS de remplir son obligation de s’assurer que la durée hebdomadaire du travail n’était pas habituellement dépassée. fo 5
N° RG F 18/00657 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7BY
Attendu que dès lors, la nullité du licenciement sollicité par Madame X
Z sera rejetée
Attendu qu’au vu de la décision prise par le Conseil, la demande d’exécution provisoire n’a plus de sens et la demanderesse en sera déboutée.
Attendu que le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à l’article […]0 du Code procédure civile pour aucune des parties, la demanderesse succombant à l’instance et l’équité et la situation économique ne le justifiant pas pour la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 31 janvier 2019:
DEBOUTE Madame X Z de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la Société MRS PARIS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame X Z aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Y-B C D E
COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
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