Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juil. 2024, n° 2107533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 10 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Maidagi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le rejet de sa réclamation formée à la suite de la délivrance par le comptable public de deux mises en demeure de payer en date du 21 juin 2021 mettant à sa charge une somme globale de 22 168 euros ;
1°) de constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance que détient l’Office français de l’immigration et de l’intégration à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, du département de la Haute-Garonne et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une mise en demeure de payer délivrée par le comptable public pour le recouvrement de créances non fiscales n’a aucun effet interruptif de prescription ;
— les dispositions de l’article L. 257-0 A ne pouvaient trouver à s’appliquer aux créances de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’opposition à exécution du titre de perception du 2 août 2016 formée le 10 janvier 2017 ne vaut pas reconnaissance des droits de l’Etat au sens de l’article 2240 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la direction générale des finances publiques de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code civil.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rives,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maidagi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les 27 juillet 2016 et 2 août 2016, le ministre chargé de l’immigration a émis deux titres de perception à l’encontre de Mme B pour le paiement de la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l’article L. 626-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, d’un montant respectif de 17 600 euros et de 2 553 euros. En l’absence de paiement, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie a, en dernier lieu, délivré à Mme B le 21 juin 2021 deux mises en demeure de payer les sommes dues dans un délai de huit jours, que l’intéressée a contesté le 23 août 2021 au motif que les créances dont elles poursuivent le recouvrement sont prescrites. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet le 22 octobre 2021, dont Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation.
2. Selon les dispositions de l’article R. 8253-4 du code du travail, alors applicables : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ». L’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dans sa version applicable au litige, dispose : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; () « . Et selon l’article 113 de ce décret : » Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas à ces recettes. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’action en recouvrement des créances de l’Etat résultant des contributions spéciales et forfaitaires, qui sont étrangères à l’impôt, est seulement soumise aux règles de formes et procédures à observer dans l’exercice des poursuites contre les débiteurs, prévues par le livre des procédures fiscales, à l’exclusion des règles de fond de ce livre qui régissent les créances ayant un caractère fiscal. Ainsi, d’une part, l’action exercée par le comptable public pour recouvrer les créances de l’Etat résultant des contributions spéciales et forfaitaires ne relève pas de la prescription de quatre ans, prévue par l’article L. 274 du livre de procédures fiscales mais du délai de prescription de droit commun, d’une durée de cinq ans, institué par l’article 2224 du code civil. D’autre part, les dispositions alors en vigueur du 3. de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, qui confèrent un effet interruptif de prescription à la délivrance d’une mise en demeure de payer par le comptable public, ne s’appliquent pas à l’action en recouvrement.
4. Toutefois, dès lors que les causes d’interruption de la prescription quinquennale de ces créances ordinaires sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, tous les actes délivrés par le comptable public manifestant sa détermination à en poursuivre le recouvrement, au nombre desquels figure la mise en demeure de payer prévue au 1. de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, sont de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement, sous réserve qu’ils aient été reçus par le débiteur.
5. La requérante soutient que la prescription de l’action en recouvrement des créances visées dans les titres de perception du 27 juillet 2016 et du 2 août 2016 était acquise lorsqu’elle a contesté auprès du comptable public, le 23 août 2021, les deux mises en demeure de payer délivrées le 21 juin 2021, dont elle indique avoir reçu notification le 23 juin 2021. Elle se prévaut à cet égard de l’inapplicabilité aux créances non fiscales des dispositions du 3. de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales attribuant un effet interruptif de prescription à la mise en demeure mentionnée au 1. de ce même article. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la notification d’une mise en demeure de payer les sommes dues est au nombre des actes interruptifs de prescription en application des principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, en particulier celles de son article 2244. Au cas d’espèce, l’administration produit l’avis de réception attestant de la distribution auprès de Mme B, le 9 novembre 2019, de deux premières mises en demeure de payer les sommes issues des titres exécutoires susmentionnés en date du 7 novembre 2019 qui, à l’instar des secondes mises en demeure, notifiées le 23 juin 2021, ont chacune et successivement interrompu valablement la prescription de l’action en recouvrement des créances qu’elles concernent. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que la lettre du 10 janvier 2017, par laquelle Mme B a contesté auprès du directeur régional des finances publiques d’Occitanie le bien-fondé du titre émis le 2 août 2016, n’aurait eu aucune incidence sur la computation de ce délai, l’exception de prescription opposée par la requérante doit être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et au directeur général des finances publiques de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 .
Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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