Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 2
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Un arrêté du 3 février 2017 (Arr. 3 févr. 2017, NOR : LHAL1632858A, JO 5 févr.), entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier dernier, modifie, d'une part, les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs visés aux articles R. 111-14-3 à R. 111-14-3-2 du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, les règles relatives à la capacité de stationnements de vélos dans les bâtiments neufs visés à l'article R. 111-14-8 dudit code. […] L. 111-14-2 et s.). Elles doivent également prévoir un espace dédié au stationnement de vélos.
Lire la suite…[…] termes de l'article L. 425- 3 du code de l'urbanisme, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation . […] Et aux termes de l'article R . 425-15, […] 14 . […] auxquelles renvoie l'article […]
[…] - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, […] 3 places sont inutilisables ; […] la société pétitionnaire s'est livrée à des manœuvre frauduleuse et l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. (…) / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation. (…) »
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la méconnaissance de l'article 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du PLUi ne peut lui être opposée, dès lors que les articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation étaient abrogés par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 au jour de l'arrêté attaqué ; […] Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Voici ce texte qui entre en vigueur le 11 mars 2021 : Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables NOR : LOGL2013109D […] Article 1 L'article R. 111-14 -2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 111-14 -2. – Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 111 -3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné […]
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