Article R111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R111-14-2
Article R111-14-3-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

NOTA

Conformément aux dispositions prévues par l'article 3 du décret n°2020-1696, les dispositions de ce décret s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret.


Commentaires7

1Evolution des normes de recharge des véhicules électriques
Transitions - Landot & associés · 26 décembre 2020

Voici ce texte qui entre en vigueur le 11 mars 2021 : Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables NOR : LOGL2013109D […] Article 1 L'article R. 111-14 -2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 111-14 -2. – Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 111 -3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné […]

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2Obligation pour un bâtiment neuf d'être équipé de recharge de véhicules électriques ou hybrides et stationnement de vélos
Me Florence Dios · consultation.avocat.fr · 10 février 2017

Un arrêté du 3 février 2017 (Arr. 3 févr. 2017, NOR : LHAL1632858A, JO 5 févr.), entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier dernier, modifie, d'une part, les caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs visés aux articles R. 111-14-3 à R. 111-14-3-2 du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, les règles relatives à la capacité de stationnements de vélos dans les bâtiments neufs visés à l'article R. 111-14-8 dudit code. […] L. 111-14-2 et s.). Elles doivent également prévoir un espace dédié au stationnement de vélos.

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3Modification des caractéristiques des installations de recharge des véhicules électriques dans certains bâtiments neufs #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 6 février 2017
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Décisions8

1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2100350Annulation

[…] termes de l'article L. 425- 3 du code de l'urbanisme, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation . […] Et aux termes de l'article R . 425-15, […] 14 . […] auxquelles renvoie l'article […]

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[…] - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, […] 3 places sont inutilisables ; […] la société pétitionnaire s'est livrée à des manœuvre frauduleuse et l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. (…) / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation. (…) »

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la méconnaissance de l'article 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du PLUi ne peut lui être opposée, dès lors que les articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation étaient abrogés par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 au jour de l'arrêté attaqué ; […] Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).