Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52
En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 711-6 est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente procède d'office à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires.
Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat, par le syndicat.
Le notaire informe l'établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu'il y constate.
[…] il n'est donc pas constitutif du délit visé à l'article 222-33-2 du code pénal. […] Ainsi la Haute Cour confirme la position de la cour d'appel d'Aix en Provence en énonçant « qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, […] même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique. […] La LEC modifie également le CCH concernant l'immatriculation des copropriétés et dispose que « Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété́ et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, […]
Lire la suite…[…] il n'est donc pas constitutif du délit visé à l'article 222-33-2 du code pénal. […] Ainsi la Haute Cour confirme la position de la cour d'appel d'Aix en Provence en énonçant « qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, […] même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique. […] La LEC modifie également le CCH concernant l'immatriculation des copropriétés et dispose que « Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété́ et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, […]
Lire la suite…[…] Les parties reconnaissent avoir été informées de ce que les articles L134-1 à L 134-5 du Code de la construction et de l'habitation (instaurés par la loi n°2004- 1343 du 9 décembre 2004) et le Décret n°2006 du 14 septembre 2006 prévoient depuis le 1° novembre 2006 l'obligation pour le PROMETTANT de fournir au BENEFICIAIRE un diagnostic de performance énergétique concernant les Biens. […] L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code :