Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 mars 2015, n° 15/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01206 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Pau, 26 septembre 2013 |
Texte intégral
JN/AM
Numéro 15/1206
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 24/03/2015
Dossier : 13/03780
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
SA AUX DIAMANTS DE NAVARRE
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 janvier 2015, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA AUX DIAMANTS DE NAVARRE
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Any TIRCAZES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Z X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2013
rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE PAU
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 18 août 2011, M. Z X a acheté auprès de la société Aux Diamants de Navarre, une bague or (2,20 g), comportant 3 diamants sertis (0,05 carat chacun), au prix de 575 €.
M. X, suite à la chute et perte du diamant extérieur, a fait procéder à la réparation du bijou selon devis accepté de 220 €.
Il a pris possession du bijou réparé le 11 février 2012, et un mois plus tard, le même diamant disparaissait à nouveau.
Son vendeur conteste depuis l’origine de toute responsabilité, estimant que la perte du diamant résulte du comportement de la personne porteuse du bijou.
Faute d’obtenir à l’amiable le remboursement de la facture de réparation, il a saisi la juridiction de proximité de Pau, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, au motif de l’existence d’un vice caché, en résolution de la vente, restitution du prix, remboursement des frais de réparation, indemnisation du préjudice de jouissance, et paiement de frais irrépétibles.
Par jugement du 26 septembre 2013, la juridiction de proximité de Pau, faisant partiellement droit à ses demandes, a notamment ordonné la résolution de la vente, le remboursement du prix, rejetant le surplus des demandes des parties, et condamnant le vendeur à payer à l’acquéreur 400 € à titre de frais irrépétibles.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 octobre 2013, la société Aux Diamants de Navarre a relevé appel total de ce jugement.
Par ordonnance du 14 mai 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2014, la société Aux Diamants de Navarre, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, conclut à l’annulation du jugement de première instance, et en toute hypothèse, à son infirmation, et demande à la Cour, de statuer à nouveau, et, au visa des articles 1641 et suivants et 1382 du code civil, de débouter de M. X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 7 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle relève les motifs de la décision du premier juge, comportant selon elle des vices graves et des contradictions de nature à justifier sa nullité ; elle estime au contraire que ni l’existence d’un vice caché, ni son antériorité par rapport à la vente, ni son caractère de gravité, ne sont établis, et fait valoir que sa demande de dommages-intérêts serait justifiée, aux motifs que l’intimé serait venu faire un scandale dans son établissement, et se serait à plusieurs reprises, montré menaçant et à l’origine d’incidents dans son magasin.
Par ses dernières conclusions du 3 octobre 2014, M. X, conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de remboursement des frais de réparation et indemnisation du trouble de jouissance, sollicitant à ce titre condamnation de la société Aux Diamants de Navarre, à lui payer la somme de 220 € en remboursement de la réparation, outre 200 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre 2 000 € à titre de frais irrépétibles.
Il fonde sa position sur l’existence de vices et défauts cachés de la chose vendue, au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, se basant sur l’avis écrit d’un ouvrier joaillier, contestant toute utilisation anormale du bijou, et estimant que l’obligation de réparation est une obligation de résultat qui n’a pas été remplie.
SUR QUOI LA COUR
Sur la nullité du jugement frappé d’appel
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, qui imposent au jugement d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties, leurs moyens, d’être motivé, et d’énoncer la décision sous forme de dispositif.
Les dispositions de l’article 458 du même code, prévoient (notamment), que les prescriptions de l’alinéa premier de l’article 455 doivent être observées à peine de nullité.
Cependant, le jugement dont il a été relevé appel, répond à l’ensemble de ces prescriptions, nonobstant les critiques formées à l’encontre de la qualité des motifs adoptés.
En conséquence, la demande de nullité n’est pas fondée, étant en outre observé à titre superfétatoire, qu’au visa de l’article 460 du même code, l’appel nullité n’est recevable, que lorsque l’appel réformation n’est pas ouvert, ce qui ne correspond pas au cas particulier.
Sur la demande de résolution de la vente
Pour qu’il puisse être fait application de l’article 1641 du code civil, selon lequel :
« Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il appartient à l’appelante de démontrer l’existence d’un tel vice caché antérieur à la vente.
Les faits constants de la perte du même diamant, pour la première fois quatre mois après l’achat, puis un mois après la réparation du bijou, ne permettent pas d’établir le vice caché antérieur à la vente, puisqu’en effet il n’est pas permis d’exclure – ainsi que le soutient l’intimé – que le dommage trouve sa cause dans un usage inadapté du bijou par la personne qui le porte, s’agissant d’un bijou très léger et donc délicat.
De même, le devis de réparation suite à la dernière avarie, émanant d’un autre professionnel (Coscolla, joaillier créateur), s’il estime que « le serti est trop faible, il n’y a pas assez d’or pour que les diamants tiennent », ne permet pas davantage d’établir les vices cachés.
En effet, outre que cet avis d’un autre professionnel, n’a pas valeur d’expertise contradictoire, la remarque de ce joaillier vaut pour les trois diamants, et n’explicite pas qu’un seul et même diamant sur trois, fasse l’objet du dommage.
A défaut de preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, l’action n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement de la réparation
Il n’est pas contesté que suite à la perte du diamant, la société Aux Diamants de Navarre a procédé à la réparation du bijou, pour un prix facturé de 220 €, comportant « le remplacement d’un diamant perdu, et la remise en état du serti ».
Les échanges de courriers produits démontrent que cette réparation est intervenue au mois de février 2012, et qu’un dommage s’est à nouveau manifesté en mars, soit un mois après.
Ce nouveau dommage, est le même que celui pour lequel la réparation avait été effectuée, puisqu’en effet, il est constant que c’est le même diamant qui s’est détaché de la bague.
L’obligation du réparateur, était de déterminer l’origine du dommage, pour remédier à sa cause, et prendre les moyens nécessaires à éviter qu’il ne survienne à nouveau.
La survenance du même dommage, dans un laps de temps aussi bref, sans qu’il ne soit établi qu’il serait le fait d’une utilisation anormale du bijou, démontre l’inexécution de l’obligation de réparation.
En conséquence, c’est à juste titre que M. X sollicite l’octroi, en réparation du préjudice subi en raison de cette inexécution, d’une somme égale au montant de la réparation.
La somme de 220 € lui sera octroyée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
Ce préjudice n’est pas à suffisance caractérisé pour ouvrir droit à réparation.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’image
Si par un courrier du 21 mars 2012, l’appelante se plaint de « menaces et propos insultants », qu’il impute à M. X, ce document, émanant de l’appelante n’a pas valeur de preuve.
Or, aucun autre élément du dossier ne vient le confirmer.
Il en résulte que la faute reprochée au soutien de la demande d’indemnisation, consistant à reprocher à M. X un comportement agressif et insultant qui aurait été préjudiciable à la réputation de l’établissement exploité par la société Aux Diamants de Navarre, n’est pas établi, si bien que la demande n’est pas fondée, et qu’elle doit être rejetée.
La société Aux Diamants de Navarre qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement de la juridiction de proximité de Pau en date du 26 septembre 2013.
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande de résolution de la vente intervenue entre les parties le 18 août 2011, et de sa demande de restitution du prix.
Condamne la société Aux Diamants de Navarre à payer à M. X la somme de 220 € (deux cent vingts euros) à titre de dommages-intérêts.
Déboute M. X de ses demandes de dommages-intérêts supplémentaires.
Déboute la société Aux Diamants de Navarre de sa demande de dommages-intérêts.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aux Diamants de Navarre à payer à M. X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) et rejette le surplus des demandes ce titre.
Condamne la société Aux Diamants de Navarre aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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