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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 16 févr. 2018, n° 2017F00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00378 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ALLUME
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00378
SA CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre M. I-N X
DEMANDEUR
SA CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6 Ave De Provence 75009 PARIS comparant par Me Margaret BENITAH 32 Av de Saint Cloud 78000 VERSAILLES et par la SCP PECHENARD ET ASSOCIES […]
DEFENDEUR
M. I-N X 10 imp des […] comparant par la SELARL BVK Avocats Associés 20 ave de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2018 ont siégé : M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Michel HAEGEL, juge et M. Marc TAZE- BERNARD, juge assistés de Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience, la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 16 Février 2018.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des.débats dans les conditions de l’article 450 du code de prôcédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
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Par acte en date du 18 mai 2017 le CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Monsieur I-N X pour voir :
Condamner Monsieur I-N X à payer au CIC la somme de 30 000 euros,
Condamner Monsieur I-N X à payer au CIC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu qu’à l’audience du 19 janvier 2018, les parties ont indiqué avoir conclu un protocole d’accord en date du 14 décembre 2017 ; qu’elles demandent au tribunal d’homologuer ledit protocole accompagné des pièces annexées et des conclusions d’homologation de protocole déposées à l’audience de ce jour par Monsieur I-N X.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré pour décision rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2018 à 10 heures.
Mais attendu que le tribunal homologuera le protocole d’accord signé le 18 mai 2017 par le C.I.C CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Monsieur I-N X et l’annexera ainsi que les annexes au présent jugement.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Homologue le protocole d’accord signé entre la SA CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Monsieur I-N X en date du 14 décembre 2017 ;
Annexe au présent jugement ledit protocole, ses annexes et les conclusions d’homologation de protocole du 19 janvier 2018 par Monsieur I-N X.
Dit que les dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 77,08 euros seront mis à la charge de la SA CIC-CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Le-greffier, PT
A Messieurs le Président et Juges du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
7
[…]
POUR :
Monsieur I-N X, né le […] à […]
Ayant pour avocat : Maître Michèle de KERCKHOVE, Avocat au Barreau de Versailles, membre de la SELARL BVK Avocats Associés, 20, avenue de l’Europe à VERSAILLES ([…].
Demandeur
CONTRE :
CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme au Capital de 608.439 888 €, dont le siège est 6, […], […], Immatriculée au RCS de Paris sous le […]
Ayant pour avocat mandataire : Maître Margareth BENITAH, Avocat au Barreau de Versailles, 32 avenue de Saint Cloud, 78000 VERSAILLES Ayant pour avocat plaidant : Maître Nicolas SIDIER, Avocat au Barreau de Paris, Membre
de la SCP PECHENARD & Associés, […]
Défenderesse
PLAISE AU TRIBUNAL
I- FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 11 juin 2015, un prêt a été conclu entre le CIC et Monsieur I- N X, d’un montant de 110 000,00 euros en principal, augmenté des intérêts au taux de 2,4% par an, et remboursable en 120 mensualités successives de 1 031,97 euros chacune, hors assurance.
Ce Prêt était destiné à financer l’acquisition du local commercial du fonds de commerce de la société Unlimited Epil Rambouillet, situé […] à Rambouillet, et était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit du CIC sur le bien financé.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2015, un prêt a été conclu entre le Crédit Industriel et Commercial et la société Unlimited Epil Rambouillet d’un montant de 50 000,00 euros en principal, augmenté des intérêts calculés au taux annuel de 2,25 % par an, remboursable en 60 mensualités successives de 881,87 euros chacune hors assurance.
Le prêt était notamment assorti de l’engagement de caution solidaire de Monsieur I- N X, gérant de la société Unlimited Epil Rambouillet à hauteur de 30.000€ pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 février 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Unlimited Epil Rambouillet.
Le 13 février 2017, le CIC a déclaré sa créance auprès de la Selarl Mars, désignée es qualité de mandataire judiciaire, pour une somme de :
— 39 879,99 euros à titre privilégié au titre du prêt
— 11 738,27 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
Par assignation délivrée le 18 mai 2017, le CIC a sollicité, la condamnation de Monsieur X.
Sans reconnaître le bien fondé des prétentions de l’autre partie, le CIC et Monsieur X ont trouvé un accord, annexé aux présentes conclusions, mettant un terme au
litige.
Monsieur X sollicite du Tribunal de Céans qu’il constate l’existence de l’accord et en homologue les termes.
— 2/3 -
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de Céans de bien vouloir :
CONSTATER l’accord intervenu entre les parties, HOMOLOGUER l’accord annexé aux présentes conclusions
ANNEXER le protocole au jugement à intervenir
— 3/3 -
[…]
_ PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
C.I.C. – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme au capital de 608.439.888 euros, dont le siège social est 6, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
D’UNE PART
Monsieur I-N X, né le […] à […]
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés collectivement ou individuellement « Partie(s) ».
EN PRESENCE DE :
La Société Civile Professionnelle dénommée « B C, D E, F G et F H », Notaires associés, titulaire d’un Office Notarial à la résidence du Mesnil Saint Denis (Yvelines) sis […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 327 138 244, représentée par Maître Laetitia Cadoret.
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
I- La créance du Crédit Industriel et Commercial au titre du cautionnement du prêt d’un montant de 50 000 euros en principal, conclu le 12 septembre 2015 avec la Sarl Unlimited Epil Rambouillet
1. Par acte sous seing privé du 12 septembre 2015, un prêt a été conclu entre le Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommé le « CIC ») et la société Unlimited Epil Rambouillet d’un montant de 50 000,00 euros en principal, augmenté des intérêts calculés au taux annuel de 2,25 % par an, remboursable en 60 mensualités successives de 881,87 euros chacune hors assurance.
Le prêt était notamment assorti de l’engagement de caution solidaire de Monsieur I- N X, gérant de la société Unlimited Epil Rambouillet.
Monsieur I-N X s’est engagé à garantir le remboursement du prêt dans la limite d’une somme de 30 000,00 euros pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
2. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 février 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Unlimited Epil Rambouillet.
Le 13 février 2017, le CIC a régulièrement déclaré sa créance auprès de la Selarl Mars, désignée es qualité de mandataire judiciaire, pour une somme de :
— 39 879,99 euros à titre privilégié au titre du prêt – 11 738,27 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
3. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 février 2017, le CIC a rappelé à Monsieur I-N X son engagement de caution, et l’a mis en demeure de rembourser pour le 16 mars 2017 au plus tard la somme totale de 30 000 euros.
Aucun paiement n’étant intervenu, conduisant le CIC à devoir assigner Monsieur I- N X devant le tribunal de commerce de Versailles, par acte extra judiciaire en date du 18 mai 2017, afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Cette assignation a été enrôlée, et l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Versailles.
4. Par ailleurs, par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Versailles, le CIC a été autorisé à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur I-N X situé 7 à […] à Sorel à Elancourt (78990) pour sûreté et conservation d’une somme de 30 000,00 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 6 juin 2017 par le service de la publicité foncière de Rambouillet, et est enregistrée sous les références 2017 V n°1209.
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5.
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6.
Le 31 décembre 2017, la créance du CIC au titre du prêt s’élèvera à la somme de 42 686,42 euros (Annexe n°1)
La créance du Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt d’un montant de 110 000 euros en principal, conclu avec Monsieur I-N X le 11 juin 2015
Par acte notarié en date du 11 juin 2015, un prêt (ci-après le « Prêt ») a été conclu entre le CIC et Monsieur I-N X, d’un montant de 110 000,00 euros en principal, augmenté des intérêts au taux de 2,4% par an, et remboursable en 120 mensualités successives de 1 031,97 euros chacune, hors assurance.
Ce Prêt était destiné à financer l’acquisition du local commercial du fonds de commerce de la société Unlimited Epil Rambouillet, situé […] à Rambouillet, et était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit du CIC sur le bien financé.
Les échéances du Prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2016.
Plusieurs courriers ont été adressés par le CIC à Monsieur I-N X afin d’obtenir le remboursement des mensualités impayées, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2017, le CIC a mis en demeure Monsieur I-N X de procéder au règlement des échéances restées impayées à hauteur d’une somme de 9 969,23 euros avant le 27 septembre 2017 au plus tard.
Ce courrier est également resté sans réponse, conduisant le CIC à prononcer la déchéance du terme du Prêt, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 septembre 2017, le rendant immédiatement et intégralement exigible pour une somme de 105 727,02 euros.
Le 31 décembre 2017, la créance du CIC au titre du Prêt s’élèvera à la somme de 106 335,73 euros (Annexe n°2).
[…]
9.
10.
Monsieur I-N X a informé le CIC que la vente du local commercial situé […] à Rambouillet était en cours ; une promesse de vente au prix de 150 000,00 euros figurant en annexe des présentes, a été signée par acte notarié en date du 4 octobre 2017. (Annexe n°3)
Il est stipulé en page 7 de la promesse de vente que « la présente promesse est consentie pour un délai expirant le 4 janvier 2018 à 16 heures au plus tard ».
Monsieur I-N X s’engage à ce que le prix de la vente soit affecté au remboursement des créances du CIC au titre de son engagement de caution, du Prêt et des frais engagés selon les modalités décrites ci-après.
EXPOSÉ
ARTICLE 1 : FIXATION DES CRÉANCES DU CIC
ARTICLE 1.1 : AU TITRE DU CAUTIONNEMENT DU PRET DU 12 SEPTEMBRE 2015 D’UN MONTANT DE 50 000 EUROS EN PRINCIPAL
Monsieur I-N X reconnait être solidairement débiteur, en sa qualité de caution solidaire de la société Unlimited Epil Rambouillet, de la somme de 30 000,00 euros (trente mille euros) et s’oblige en cette qualité à s’acquitter du paiement de cette somme dans les conditions prévues à l’article 2.1 des présentes.
ARTICLE 12 : AU TITRE DU PRET DU 11 JUIN 2015 D’UN MONTANT DE 110 000 EUROS EN PRINCIPAL
A la demande de Monsieur X, le CIC accepte de renoncer à titre exceptionnel à une partie de l’indemnité conventionnelle, s’élevant, aux termes du décompte ci-après annexé, à la somme de 4 924,19 euros (Annexe n°2)
Le CIC accepte de diminuer l’indemnité conventionnelle due par Monsieur X à la somme de 3 000 euros.
Monsieur I-N X reconnait en conséquence devoir au CIC la somme de 104 411,54 euros (cent quatre mille quatre cent onze euros et cinquante-quatre centimes) arrêtée au 31 décembre 2017 outre intérêts à échoir à compter de cette date au taux de 2,4% par an, jusqu’à parfait paiement.(Annexe n°2)
ARTICLE 2 : AFFECTATION DU PRIX DE LA VENTE AU PAIEMENT DES CRÉANCES DU CIC
Le prix de la vente du local commercial mentionnée au rappel des faits des présentes sera affecté comme suit au remboursement des créances du CIC et des frais engagés par le CIC, pour autant que le paiement intervienne avant le 31 janvier 2017 et sauf prorogation conventionnelle.
Passé ce délai, le CIC sera libre de recouvrir ses créances par toutes voies de droit.
ARTICLE 2.1 : AU TITRE DU CAUTIONNEMENT DU PRET DU 12 SEPTEMBRE 2015, D’UN MONTANT DE 50 000 EUROS EN PRINCIPAL
Le Notaire s’engage à reverser la somme de 30 000,00 euros au CIC au jour de la vente.
Il est précisé que ce versement libèrera à due concurrence la SARL Epil Unlimited Rambouillet à l’égard du CIC ce dont il sera rendu compte à la liquidation judiciaire de ladite société.
ARTICLE 2.2 : AU TITRE DU PRET DU 11 JUIN 2015 D’UN MONTANT DE 110 000 EUROS EN PRINCIPAL
Le Notaire s’engage à reverser au CIC la créance mentionnée à l’article 1.2 des présentes au jour de la vente.
[…]
Cette somme sera affectée au remboursement de la créance du CIC au titre du Prêt. ARTICLE 2.3 : FRAIS. INTERETS ET HONORAIRES
Le prix de la vente sera également affecté au remboursement des frais engagés par le CIC au titre de :
— La délivrance de l’assignation signifiée le 18 mai 2017 à Monsieur I- N X, pour une somme de 96,29 euros TTC,
— _ L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 juin 2017 auprès du Service de la publicité foncière de Rambouillet, pour une somme de 291 euros,
— La mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, pour une somme évaluée à 30 euros, qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 4 et après parfait paiement des sommes visées aux articles 2.1 et 2.2,
— La mainlevée de l’inscription de privilège de prêteur de deniers, qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 4, pour une somme évaluée à 132 euros.
Le Notaire s’engage en conséquence, au jour de la vente, à reverser au CIC la somme de 387, 29 euros en remboursement des frais d’ores et déjà engagés par le CIC.
Cette somme sera augmentée, pour chacune des créances du CIC, des intérêts courus à compter du 31 décembre 2017 jusqu’au jour du parfait paiement. Le CIC produira à ce titre un décompte actualisé au jour du paiement.
Les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et du privilège de prêteur de deniers seront appelés par le CIC à Monsieur I-N X préalablement à la régularisation des mainlevées proprement dites.
Monsieur I-N X s’engage à prendre à sa charge toutes sommes qui seraient réclamées au CIC à ce titre.
Les Parties conviennent qu’elles conserveront chacune pour leur part la charge des frais et honoraires engendrés pour la négociation et la rédaction des présentes.
ARTICLE 3 : […]
Conformément aux dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile, une demande d’homologation du présent protocole aux fins de lui donner force exécutoire sera présentée au Tribunal de commerce de Versailles dans le cadre de l’instance décrite au rappel des faits des présentes.
A cette fin, des conclusions d’homologation seront régularisées par les Parties lors de
l’audience d’homologation du présent protocole, conformément aux actes joints en annexe (Annexe n°4)
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ARTICLE 4 : MAINLEVÉES DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE, DU PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS, ET DESISTEMENT DU CIC
Les mainlevées de l’hypothèque judiciaire provisoire et du privilège de prêteur de deniers interviendront après parfait paiement au CIC par Monsieur I-N X :
— Des sommes fixées à l’article 1, dans les conditions prévues aux articles 2.1 et 2.2 des présentes
— Des frais engagés par le CIC et prévus à l’article 2.3.
ARTICLE 5 : ABSENCE DE REALISATION DE LA VENTE ET ABSENCE DE PAIEMENT DES CREANCES DU CIC
Dans l’hypothèse où (i) la vente ne serait pas réalisée le 4 janvier 2018 ou (ii) les créances du CIC ne seraient pas réglées avant le 31 janvier 2018, le CIC procèdera au recouvrement de ses créances à l’encontre de Monsieur I-N X par toutes voies de droit, notamment judiciaires, dont les frais resteront à la charge de Monsieur I-N X.
ARTICLE 6 : […]
Les Parties déclarent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour la perfection de leur consentement préalablement à la signature du présent protocole transactionnel.
Les Parties reconnaissent que la présente transaction comporte des concessions réciproques et renoncent par avance à la remettre en cause, sauf en cas d’inexécution totale ou partielle de ses dispositions, hypothèse entrainant la caducité du présent protocole.
Le présent protocole a valeur d’une transaction définitive conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
[…]
Les Parties s’engagent à conserver strictement confidentiels l’existence et les termes du présent protocole. En conséquence, elles s’interdisent d’en révéler l’existence et/ou d’en divulguer les termes à un quelconque tiers, sauf (i) pour remplir les obligations comptables et/ou fiscales, (ii) pour répondre à une injonction d’une autorité judiciaire ou administrative ou (iii) pour les besoins de son exécution le cas échéant.
Les Parties s’interdisent par ailleurs de critiquer les conditions de leur collaboration passée et/ou de dénigrer l’autre Partie auprès de tiers.
Annexe n°1 : Décompte au 31.12.2017 de la créance du CIC au titre du prêt du 12 septembre 2015
Annexe n°2 : Décompte au 31.12.2017 de la créance du CIC au titre du prêt du 12 11 juin 2015
Annexe n°3 : Promesse de vente du 4 octobre 2017 Annexe n°4 : Conclusions d’homologation du CIC
Annexe n°5 : Conclusions d’homologation de Monsieur X
ARTICLE 8 : DROIT APPLICABLE La présente transaction est soumise au droit français.
En cas de litige relatif à sa formation, sa validité, son interprétation et/ou son exécution, l’attribution expresse de juridiction est donnée au Tribunal de commerce de Versailles, seul compétent pour en connaître.
Fait en trois (3) exemplaires originaux,
A Paris, le _IU / if 1}_ décembre 2017
Pour le CIC Monsieur I-N X
[…]
Ain
La Société Civile Professionnelle «B C, D E, F G et F H », Notaires associés
Signature
PARIS, le 09/10/2017
[…] A :
[…]
[…]
[…]
Pontve 1
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL M I-N X
[…]
Décompte de créance en EUR au 31/12/2017 | Dossier 00121700644 – UNLIMITED EPIL RAMBOUILLET Produit 300661082700020214302 – EUR – PRET PRO. Personnes M X I-N Intérêts 2,250 %
Décompte à la date d’exigibilité
Capital restant au 09/02/2017 [{) -38 021,76 Echéances en retard se décomposant en : -1 804,12 – Capital (H) -1 616,61 – Intérêts (1) -147,13 – Assurance (IV) 40,38 Intérêts courus arrêtés au 09/02/2017 (V) -68,37 Assurance courue arrêtée au 09/02/2017 (VI) 16,13 Indemnité conventionnelle de 5,000 % -1 981,92 | Total en EUR au 09/02/2017 41 892,30 | Décompte au 31/12/2017 Capital : – solde dû au 09/02/2017 (1 + Il) -39 638,37 sous-total Capital -39 638,37 intérêts : – solde dû au 09/02/2017 (III + V) -215,50 – courus du 10/02/2017 au 31/12/2017 -794,12 sous-total Intérêts -1 009,62 Assurance : – solde dû au 09/02/2017 (IV + VI) -56,51 sous-total Assurance -56,51 Frais : – solde dû au 09/02/2017 (VII) 0,00 sous-total Frais 0,00 Indemnité conventionnelle -1 981,92
Non compris les intérêts et l’assurance 01/01/2018 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement.
pour mémoire
| Total en EUR en date du 31/12/2017
-42 686,42 |
PARIS, le 09/10/2017 Î must €
[…]
CORRESPONDANCES A : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL M I-N X […]
[…]
[…] de créance en EUR au 31/12/2017 | Dossier 00121713740 – M X I N Produit 300661082700020234602 – EUR – PRET PRO. Personnes M X I-N Intérêts 2,400 % Décompte à is date d’exigibilité Capital restant au 28/09/2017 (D) -90 908,40 Echéances en retard se décomposant en : -9 683,73 – Capital (H) -7 575,42 – Intérêts (Hit) -1 712,31 – Assurance (IV) -396,00 Intérêts courus arrêtés au 28/09/2017 (V) -169,70 Assurance courue arrêtée au 28/09/2017 (VI) 41,00 Indemnité conventionnelle de 5,000 % 4 924,19 [ Total en EUR au 28/09/2017 -105 727,02 | Décompte au 31/12/2017 Capital : – solde dû au 28/09/2017 (1 + 1) -98 483,82 sous-total Capital -98 483,82 Intérêts : – solde dû au 28/09/2017 (NII + V) -1 882,01 – courus du 29/09/2017 au 31/12/2017 608,71 sous-total intérêts -2 490,72 Assurance : – solde dû au 28/09/2017 (IV + VI) 437,00 sous-total Assurance 437,00 Frais : – solde dû au 28/09/2017 (VII) 0,00 sous-total Frais 0,00 Indemnité conventionnelle 4 924,19 Non compris les intérêts et l’assurance 01/01/2018 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement. pour mémoire
| Total en EUR en date du 31/12/2017 -106 335,73 |
DROITS D’ENREGISTREMENT
PAYES SUR ETAT : 125 €
SD 1014000
Le
1014000071 LD/SD/
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE QUATRE OCTOBRE
En l’Office Notarial ci-après dénommé,
Maître Laeticia CADORET, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial à la résidence du MESNIL SAINT DENIS (Yvelines), […] dénommée : «B C, D E, F G et F H», Notaires associés,
Avec la participation de Maître J K, notaire à CHARTRES ([…], assistant le bénéficiaire.
A reçu le présent acte authentique à la requête des personnes ou sociétés ci-après identifiées.
IDENTIFICATION DES PARTIES Les personnes requérantes, parties au présent acte sont :
Monsieur I-N U X, cadre, demeurant à […]
Né à […] […].
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Ci-après dénommé « LE PROMETTANT », D’UNE PART
La Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ORME, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à CHARTRES ([…], identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 503768756 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES.
Ci-après dénommée « LE BENEFICIAIRE », D’AUTRE PART
PRESENCE – REPRESENTATION – Monsieur I-N X est présent à l’acte.
— La Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ORME est représentée à l’acte par Madame Q-R S épouse L, demeurant à […], agissant en sa qualité d’associée co-gérant et ayant tout pouvoir aux présentes en vertu d’une délibération des associés en date à CHARTRES du 6 juillet 2017, dont le procès-verbal est ci-annexé.
[…]
Ilest ici précisé :
— Que si la présente promesse de vente intervient entre plusieurs promettants ou bénéficiaires, les uns et les autres agiront conjointement et solidairement entre eux et seront ci-après dénommés « LE PROMETTANT » et « LE BENEFICIAIRE » au singulier.
Il en sera de même si le promettant ou le bénéficiaire est une femme, une société ou est représenté par un mandataire.
— Et que le vocable « IMMEUBLE », « BIEN » ou « BIENS », employé au cours du présent acte s’appliquera à l’ensemble des biens compris dans la désignation qui va suivre.
LESQUELS se sont présentés devant le notaire associé soussigné pour faire constater les conventions suivantes arrêtées directement entre eux et sans la participation du Notaire qui n’a été que le rédacteur de leurs conventions.
PROMESSE DE VENTE
Par ces présentes, le PROMETTANT, sauf l’effet des conditions suspensives ci-après stipulées, promet de vendre en s’obligeant et en obligeant ses héritiers et ayants droits solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues, au BENEFICIAIRE qui accepte, mais sans prendre l’engagement d’acheter, la faculté d’acquérir, si bon lui semble, dans le délai et aux conditions ci-après indiqués, l’immeuble ci-après désigné.
L’obligation de vendre du Promettant est irrévocable pendant la durée de validité de la Promesse de Vente. ll! est donc expressément convenu que le Promettant ne pourra pas se retirer de la Promesse de Vente ni la rétracter de quelque manière ou pour quelque motif que ce soit et que la Promesse de Vente ne pourra se résoudre qu’en une exécution en nature et non en dommages et intérêts. En tant que de besoin et aux fins qui précédent, l’application de l’article 1142 du Code Civil est expressément écartée.
[…]
ll est expressément convenu entre les parties qu’en raison de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le BENEFICIAIRE en tant que simple promesse, il s’est formé entre les parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1124 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il’en résulte notamment que :
1°) le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes ;
Le PROMETTANT s’interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les BIENS à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n’y apporter aucun changement, si ce n’est avec le consentement du BENEFICIAIRE.
Ilne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration aux BIENS.
2°) toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit inefficace du fait de l’acceptation de la présente promesse en tant que telle
par le BENEFICIAIRE, et qu’une telle rétractation ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
3°) en tant que de besoin, le PROMETTANT renonce expressément au bénéfice de l’article 1217 du Code civil, lequel dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pes incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire.
[…]
En cas de sinistre de nature soit à rendre les BIENS inutilisables soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
b- soit de maintenir l’acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décés ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée,
En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires.
FACULTE DE RETRACTATION ARTICLE L 271-1 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Le BENEFICIAIRE déctare : – que l’immeuble objet des présentes n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, – qu’en conséquence, les dispositions de l’article L 271-1 précité ne sont pas applicables à la présente promesse de vente.
INFORMATION DES ACQUEREURS DE LOTS DE COPROPRIETE ARTICLES L 721-2 et L 721-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Le notaire associé soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles L 721-2 et L 721-3 du Code de la construction et de l’habitation créés par la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 (article 54 V).
Pour satisfaire tant aux dispositions de l’Article L271-1 du Code de la construction et de l’Habitation que des dispositions de la Loi ALUR, le BENERFICIAIRE reconnaît avoir reçu :
— le règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 21 avril 1978 ;
— les procès-verbaux des trois dernières années des assemblées générales du syndicat principal, savoir : 12 mai 2017, 8 avril 2016, 6 mars 2015 et 4 avril 2014 :
— un pré-état daté en date du 20 septembre 2017, contenant notamment :
o le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le promettant au titre des deux exercices comptables précédents la cession,
o les sommes qui seront dues au syndicat par le bénéficiaire,
o l’état global des impayés de charge au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs,
— le carnet d’entretien de l’immeuble.
ARTICLE L 551-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Le BENEFICIAIRE déclare : – que le bien immobilier ci-après désigné n’est pas acquis pour son usage personnel. – qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation à une peine complémentaire d’achat, sanction pénale créée par l’article 77 de la loi ALUR.
[…]
Dans un ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE LE ROND D’EAU » situé à […]
Figurant ainsi au cadastre : Section __|N°__|[…]
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et réglement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Z notaire à RAMBOUILLET le 21 avril 1978 publié au service de la publicité foncière de RAMBOUILLET le 16 juin 1978, volume 9768, numéro 3.
Le lot de copropriété suivant :
A l’adresse postale suivante : […],
Lot numéro soixante-seize (76) Dans le bâtiment C, au rez-de-chaussée, un LOCAL COMMERCIAL.
Et les deux cent quatre-vingt-quatre /dix millièmes (284 /10000 èmes) des parties communes générales.
Et les deux mille deux cent quatre-vingt-quatre /dix milliémes (2284 /10000 êmes) des parties communes spéciales au bâtiment C.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Et tel que l’assiette desdits BIENS figure sur le plan cadastral ci-annexé et que lesdits BIENS figurent sur le plan annexé au réglement de copropriété qui demeurera ci-après annexé sous forme de copie.
ll est fait observer que les documents cadastraux ne donnent qu’une simple information aux usagers. En tout état de cause, ils n’authentifient en aucun cas un tite de propriété. Les informations cadastrales ont une portée fiscale et ne constituent pas une garantie de la consistance des propriétés, notamment de leurs superficies.
Superficie de la partie privative Pour l’application de l’Article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issue de la loi du 18 décembre 1996 dite « LOI CARREZ », le PROMETTANT déclare que la superficie
des lots de copropriété répondant aux caractéristiques de ces textes est la suivante : – 63,54 M? pour le lot numéro SOIXANTE-SEIZE (76).
Le PROMETTANT déclare que ce mesurage a été effectué par la société dénommée IDF EXPERTS, 71 BOULEVARD NATIONAL […], suivant certificat établi le 21 mars 2017, dont une copie est demeurée ci-annexée.
Conformément au Décret numéro 97-532 du 23 mai 1997, il est ci-après littéralement rapporté l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur, peut invoquer cette nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique définitif de vente.
La signature de l’acte authantique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie da la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution de prix doit être intentée à peine de déchéance par l’acquéreur, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’acte authentique définitif de vente, à peine de déchéance.
Les parties déclarent en avoir parfaite connaissance.
ABSENCE DE MEUBLES Les parties déclarent que la promesse ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE – TRAVAUX
Construction Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance l’ensemble immobilier, dont dépendent les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés, a été construit au cours des années 1978-1979 (ainsi qu’il résulte du réglement de copropriété).
ABSENCE DE TRAVAUX DE MOINS DE DIX ANS Le PROMETTANT déclare que l’immeuble, objet des présentes et ci-dessus désigné, n’a pas fait l’objet, dans les dix dernières années, de travaux nécessitant une autorisation administrative ou autre (permis de construire, déclaration de travaux exemptée de permis ou accord de la copropriété, le cas échéant) ou la souscription des assurances visées par la loi du 4 janvier 1978 (relatives à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction).
Le PROMETTANT déclare en outre :
— qu’aucun mur porteur n’a été abattu à sa connaissance personnelle,
— qu’il n’a pas été annexé de parties communes,
— qu’il n’a pas modifié la configuration de cet appartement ou effectué de son propre chef où fait réaliser depuis qu’il en est propriétaire des travaux ayant affecté les parties communes de l’immeuble ou ayant nécessité l’obtention d’autorisation quelconque,
— qu’il n’a pas effectué de travaux nécessitant l’obtention d’un accord de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble,
— qu’il n’a pas effectué de travaux relevant en outre de l’obligation d’assurance dommage-ouvrage,
— qu’il n’existe pas de sani-broyeur,
— qu’à sa connaissance les water-closets sont raccordés à la canalisation des eaux vannes et la salle d’eau est raccordée à la canalisation des eaux usées.
USAGE DU BIEN Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage commercial de centre d’épilation, détail de parfumerie et produits de beauté. Le BENEFICIAIRE n’entend pas conserver cet usage et entend y établir un cabinet d’avocat secondaire.
Changement de destination – information
La destination caractérise ce pourquoi l’immeuble a été construit ou transformé. L’article R 151-27 du Code de l’urbanisme énonce cinq destinations possibles, savoir : l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, et enfin les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. L’article R 151-28 du même Code subdivise ces cinq destinations en vingt sous destinations fixées par un arrêté du 10 novembre 2016.
En cas de changement de destination entre les destinations et sous destinations sus visées, il y a lieu à déclaration préalable, toutefois, si ce changement s’accompagne de travaux ayant pour objet la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, il y a lieu à obtention d’un permis de construire.
Il n’y a pas de prescription applicable à l’usage irrégulier d’un immeuble, cet usage irrégulier pouvant constituer une infraction pénale continue.
DROIT DE PROPRIETE
Le PROMETTANT déclare être régulièrement propriétaire de l’immeuble ci- dessus désigné et il s’oblige à en justifier à première demande du Notaire rédacteur du contrat de vente.
Pour ordre, il précise que les biens et droits immobiliers sus désignés dont il s’agit lui appartiennent pour les avoir acquis suivant acte reçu par Maître F G notaire à LE MESNIL SAINT DENIS (Yvelines) le 4 septembre 2015, publié au service de la publicité foncière de RAMBOUILLET le 11 septembre 2015, volume 2015P, numéro 4725.
Lequel acte a fait l’objet d’une attestation rectificative établie par le notaire le 25 septembre 2015 et publiée au service de la publicité foncière le 1er octobre 2015 volume 2015P numéro 5064.
DUREE ET MODE DE REALISATION DE LA PRESENTE PROMESSE DE VENTE
DUREE : La présente promesse est consentie pour un délai expirant le 04 janvier 2018 à seize heures au plus tard.
Toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du Notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé jusqu’au septième jour suivant la date à laquelle le Notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder un mois à partir de la date ci-dessus fixée, à l’exception de l’utilisation, par l’autorité administrative compétente, de sa faculté de suspendre le délai d’exercice de son droit de préemption urbain, ainsi que plus amplement expliqué ci-après.
Chacune des parties s’oblige à fournir à première demande du Notaire rédacteur du contrat, toutes les pièces et justifications nécessaires à l’établissement de l’acte.
REALISATION : La réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais, dans le délai ci-dessus.
Cet acte sera reçu par Maître Marie-Madeleine LESAGE-MARCEUL, notaire à CHARTRES, avec la participation de Maître C, Notaire soussigné.
A défaut de signature de l’acte authentique de vente dans ce délai, la réalisation pourra avoir lieu, soit :
— sur l’offre faite par acte extrajudiciaire par le BENEFICIAIRE, dans le même délai, de réaliser la vente aux conditions convenues,
— par un écrit émanant du BENEFICIAIRE et revêtu d’une mention seulement signée du PROMETTANT constatant que cette demande lui a été présentée au cours du délai ci-dessus fixé.
Toutefois, de convention expresse et déterminante de la présente promesse, pour être valable, cette offre devra être précédée ou accompagnée du versement entre les mains du Notaire du BENEFICIAIRE de la somme, correspondant :
— Au prix stipulé payable comptant après imputation éventuelle de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation de la présente promesse, et des frais d’acquisition ;
— Aux frais de réalisation :
— Et pour les deniers d’emprunt, de la justification de la disponibilité effective de ces fonds, cette justification résultant soit d’un dossier de prêt en cours de validité transmis par l’établissement prêteur, soit d’une attestation de l’organisme prêteur.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique, même si l’échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
L’absence de toute demande de réalisation pendant la durée de la promesse de vente dans les conditions ci-dessus définies, fera perdre au BENEFICIAIRE définitivement et sans recours, l’indemnité d’immobilisation ci-après versée par lui, laquelle restera acquise au PROMETTANT, sauf ce qui sera dit ci-après sous le titre « Conditions suspensives ». Le PROMETTANT reprendra alors son entière liberté.
Passé ce délai, sans que le BENEFICIAIRE ait manifesté son intention d’acquérir dans les termes ci-dessus prévus, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, sans qu’il soit besoin pour le PROMETTANT de faire aucune mise en demeure ni de remplir aucune formalité.
PROPRIETE JOUISSANCE Le BENEFICIAIRE, si la vente se réalise, sera propriétaire de l’immeuble vendu à compter du jour de la signature de l’acte authentique, et il en aura la
jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le bien vendu devant être libre pour cette date de toute occupation, réquisition ou location quelconque et débarrassé de tous meubles et objets quelconques.
CONDITIONS D’OCCUPATION ANTERIEURE – GARANTIE DE JOUISSANCE Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption.
CONDITIONS SUSPENSIVES La présente promesse de vente est faite sous les conditions suspensives suivantes :
1° – Obtention des certificats d’urbanisme et autres pièces administratives d’usage ne révélant aucune servitude ou charge quelconque rendant l’immeuble, objet de la présente promesse de vente, impropre à sa destination normalement prévisible.
2° – Absence d’utilisation d’un droit de préemption, quel qu’il soit, résultant de dispositions légales sur l’immeuble concerné.
Dans l’hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s’engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa purge.
A cet égard, le PROMETTANT confére tout pouvoir au Notaire chargé de la constitution du dossier, afin de procéder aux formalités de purge du droit de préemption.
L’offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d’acquérir à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l’exercice pur et simple du droit de préemption.
Dans le cas où un droit de préemption viendrait à être exercé, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, les parties déliées de plein droit de tout engagement, l’une à l’égard de l’autre, et la somme versée par le BENEFICIAIRE en exécution des présentes lui sera intégralement restituée sans indemnité ni intérêt.
A cet égard, les parties reconnaissent que le notaire associé soussigné leur a donné connaissance des dispositions de l’article L.213-2 du Code de l’Urbanisme.
[…] de prêt
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
+ Que leur montant total soit d’un minimum de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR).
+ Que les taux fixes d’intérêts, hors assurance, et les durées entraînent un montant total d’échéances mensuelles constantes, assurance non comprise, d’un maximum de 1,30 % sur 12 ans ou 1,50 % sur 15 ans.
+ Que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Il s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à premiére demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitif de prêts au plus tard le 04 décembre 2017.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard le dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai ci- dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquis au PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
ll n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
1! n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil lequel dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissament. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
ll est rappelé qu’à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé.
A l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêts, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces acceptations au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothése, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
CONDITIONS EVENTUELLES DE LA VENTE La vente, si la réalisation en est demandée dans le délai convenu, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que le BENEFICIAIRE ou son substitué sera tenu d’exécuter et accomplir, Savoir :
— Il prendra l’immeuble dont s’agit dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance ci-dessus fixée, sans aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit et notamment sans aucune garantie de son bon ou mauvais état, vices apparents ou cachés, erreur de désignation, contenance sauf s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Etant ici précisé que le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR bénéficiera, dans les conditions stipulées aux présentes, sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière, de la garantie en cas d’éviction organisée par les articles 1626 à 1640 du Code Civil en tant qu’elle porte sur la capacité du PROMETTANT, l’origine de propriété des Biens, l’absence de servitudes grevant les Biens autres que celle énoncée aux termes de la Promesse de Vente et l’absence de charges et inscriptions hypothécaires grevant les Biens autres que celles éventuellement révélées aux termes de la Promesse de Vente.
Observation étant ici faite qu’au cas où le PROMETTANT est un vendeur professionnel ou considéré comme tel au sens du décret du 24 janvier 1978, les clauses d’exonération de garanties envers le BENEFICIAIRE figurant aux présentes ne s’appliqueront pas.
10
Contenance de l’immeuble : La superficie privative des lots telle qu’elle est indiquée dans la désignation qui précède fait l’objet de la garantie instituée par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
— Il jouira des servitudes actives et supportera celles passives pouvant exister.
A cet égard, le PROMETTANT déclare que personnellement il n’a jamais créé ni laissé acquérir aucune servitude sur l’immeuble et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter, savoir :
a) – de tous titres, de la loi et de la situation naturelle des lieux,
b) – des stipulations de tous plans d’aménagement d’urbanisme régionaux ou communaux.
c) – des stipulations du réglement de copropriété de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens ci-dessus désignés, sus-énoncé, et de tous modificatifs s’il y a lieu.
— Il acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquels l’immeuble dont s’agit peut et pourra être assujetti, et il fera opérer sans délai sur les rôles de la contribution foncière toutes mutations utiles.
A cet égard, le BENEFICIAIRE s’engage à rembourser au PROMETTANT le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 décembre suivant.
— Il continuera tous traités d’abonnement aux eaux, gaz (le cas échéant), électricité et autres services et devra assurer l’immeuble à compter de la réalisation de l’acte authentique de vente à intervenir en suite des présentes.
Le PROMETTANT fera de son côté son affaire de la résiliation de la police d’assurances qu’il a pu souscrire pour garantir notamment le risque « incendie » de l’immeuble, police que le BENEFICIAIRE ne sera pas tenu de reprendre.
DIAGNOSTICS Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à contrôler |Validité Plomb Si immeuble | Peintures limitée ou un an d’habitation (permis de si constat positif construire antérieur au 1er janvier 1949) Amiante Si immeuble (permis de | Parois verticales | illimitée sauf si construire antérieur au intérieures, enduits, | présence îer juillet 1997) planchers, plafonds, | d’amiante faux-plafonds, détectée conduits, nouveau contrôle canalisations, dans les 3 ans toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises Termites Si immeuble situé dans […] ou 6 mois une zone délimitée par | non mais le préfet constructible Gaz Si immeuble | Etat des appareils | 3 ans d’habitation ayant une |fixes et des
11
installation de plus de {tuyauteries 15 ans Risques Si immeuble situé dans […] ou|6 mois une zone couverte parinon un plan de prévention
des risques Performance Si immeuble équipé Consommation et | 10 ans énergétique d’une installation de émission de gaz à Chauffage effet de serre Electricité Si immeuble | Installation 3 ans d’habitation ayant une |intérieure : de installation de plus de | l’appareil de 15 ans commande aux bornes d’alimentation Assainissement |Si immeuble | Contrôle de |3 ans d’habitation non | l’installation
raccordé au réseau | existante public de collecte des eaux usées
Mérules Si immeuble […] 6 mois d’habitation dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation
Il est fait observer :
— que les diagnostics « plomb » « gaz » et « électricité » ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation :
— que le propriétaire des lieux, ou l’occupant s’il ne s’agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d’accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect de cette obligation ;
— qu’en l’absence de l’un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société dénommée IDF EXPERTS, 71 BOULEVARD NATIONAL […], diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. À cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
[…]
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la teneur des dispositions des articles L.1334-2 et L.1334-6 du code de la Santé Publique.
Le PROMETTANT déclare :
— que l’immeuble n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.1334-6 du code de la Santé Publique comme ayant été construit après le 1°' janvier 1949 et comme n’étant pas à usage d’habitation ;
— qu’à Sa connaissance, aucun occupant de l’immeuble n’a été atteint de saturnisme ;
12
— qu’il n’a en outre reçu aucune notification de la part du Préfet du département tendant à l’établissement d’un diagnostic de l’immeuble en vue de déterminer s’il présente un risque d’accessibilité au plomb pour ses occupants.
TERMITES
Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance l’immeuble objet des présentes ne contient ni termite ni autre insecte xylophage et qu’il n’a reçu du Maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication.
Il s’engage, si le jour de la signature de l’acte authentique de vente à régulariser en suite des présentes L’IMMEUBLE était inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites au sens de l’article 3 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, à fournir, à ses frais, au Notaire rédacteur de l’acte authentique de vente un état parasitaire en cours de validité, lequel! état parasitaire devra conclure à l’absence de termites, faute de quoi, le BENEFICIAIRE pourra si bon lui semble renoncer à demander la réalisation de la promesse de vente et pourra recouvrer le montant de l’indemnité d’immobilisation.
MERULES
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
La visite du BIEN par le BENEFICIAIRE, ainsi qu’il le déclare expressément, n’a pas révélé de zones de condensation interne, ni de traces d’humidité, de moisissures, ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté jusqu’à ce jour l’existence de tels indices et le BENEFICIAIRE n’a pas requis le PROMETTANT de faire effectuer une recherche de la présence éventuelle de mérules par un diagnostiqueur spécialisé.
REGLEMENTATION RELATIVE A L’AMIANTE
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent avoir été informés par le notaire associé soussigné des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 complété par un décret du 12 septembre 1997, et modifié par les décrets n° 2002-839 du 3 mai 2002 et n° 2011-629 du 3 juin 2011, et l’arrêté du 12 décembre 2012, relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Ces décrets imposent aux propriétaires d’immeubles l’obligation de rechercher, sous peine de sanction pénale, la présence de flocage, de calorifugeages, de faux plafonds, et de tous matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis et l’obligation de procéder, le cas échéant, à un contrôle périodique, à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés.
Parties communes :
Les renseignements pris auprès du syndic de la copropriété, le Cabinet A IMMOBILIER, précisent qu’un dossier technique relatif à la présence ou à l’absence d’amiante dans les parties communes a été établi par le Cabinet M CONSEILS à PARIS (13è"e) 91 avenue d’Italie, le 29 décembre 1997, à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Ce dossier technique ne porte pas sur les points visés par les dispositions du décret numéro 2002-839 du 3 Mai 2002.
Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes : «Attestation de non présence d’amiante».
Le diagnostic fourni n’est pas à jour de la réglementation issue du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 et le rédacteur des présentes précise que le syndicat des copropriétaires doit être mis en demeure par le propriétaire de mettre à jour
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rapidement le diagnostic amiante par rapport aux nouvelles modalités issues des arrêtés de Décembre 2012. Le BENEFICIAIRE déclare en avoir parfaite connaissance.
Parties privatives : A cet égard, le PROMETTANT déclare que les recherches effectuées
conformément audit décret ont conclu à l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante, ainsi qu’il résulte d’un rapport établi le 21 mars 2017, par la société IDF EXPERTS, sus dénommée, demeuré ci-joint sous forme d’une copie.
Le BENEFICIAIRE déclare en avoir parfaite connaissance.
INSTALLATION INTERIEURE AU GAZ NATUREL Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent avoir été informés par le
notaire associé soussigné des dispositions de l’article 17 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ci-après littéralement rapportées : «en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz neturel, la clause d’exonération de gerantie pour vice ceché, prévue à l’article 1643 du Code civil, ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente».
Le PROMETTANT déclare que les BIENS objet des présentes ne comportent pas d’installation intérieure de gaz et ne sont pas à usage d’habitation.
En conséquence, les dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux présentes.
[…] et le BENEFICIAIRE déclarent avoir été informés par le
notaire associé soussigné des dispositions de l’article L. 134-7 du Code de la construction et de l’habitation ainsi rédigé : « En cas de vente de tout ou pertie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d’éveluer les risques pouvant porter etteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble objet des présentes comporte une installation intérieure d’électricité de plus de quinze ans.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est affecté exclusivement à un usage commercial. Il n’y a pas lieu à produire d’état de l’installation électrique.
[…]
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble objet des présentes est régulièrement raccordé au réseau «Tout-à-l’égout", lequel comporte, à sa connaissance, un réseau séparatif eaux usées/eaux pluviales, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé par le notaire rédacteur des présentes que certaines communes exigent la production d’un certificat de conformité du raccordement des immeubles aux réseaux eaux usées et eaux pluviales en cas de vente desdits immeubles.
Renseignement pris auprés des services compétents de la mairie dont dépend l’immeuble objet des présentes, il s’avère que celle-ci a instauré l’obligation de procéder à un contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement dudit immeuble, préalablement à sa vente.
Le PROMETTANT déclare avoir contacté le concessionnaire (la société VEOLIA, […], société compétente, afin de faire effectuer le contrôle exigé dans les meilleurs C. Un rendez-vous de visite a été fixé le 06 octobre 2017.
Il s’engage à transmettre le compte-rendu de ce contrôle au BENEFICIAIRE et au notaire soussigné, dés son établissement.
Il est expressément convenu que le BENEFICIAIRE devra faire son affaire personnelle des conclusions du contrôle de conformité sus-visé, les
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biens et droits immobiliers objet des présentes dépendant d’un immeuble en copropriété.
Le BENEFICIAIRE déclare en avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle.
[…]
Les parties reconnaissent avoir été informées de ce que les articles L134-1 à L 134-5 du Code de la construction et de l’habitation (instaurés par la loi n°2004- 1343 du 9 décembre 2004) et le Décret n°2006 du 14 septembre 2006 prévoient depuis le 1° novembre 2006 l’obligation pour le PROMETTANT de fournir au BENEFICIAIRE un diagnostic de performance énergétique concernant les Biens.
Ce diagnostic, établi par la société IDF EXPERTS, sus dénommée, le 13 mars 2017, soit depuis moins de dix ans, qui a une valeur purement informative, est demeuré annexé aux présentes sous forme d’une copie.
Le BENEFICIAIRE déclare en avoir parfaite connaissance.
DETECTEUR DE FUMEE
Le décret numéro 2011-36 du 10 janvier 2011 prescrit d’équiper à compter du 8 mars 2015 chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
L’obligation d’installation et d’entretien incombe à l’occupant du logement, et s’il s’agit d’une société à son représentant légal.
L’obligation d’installation et d’entretien incombe au propriétaire du logement s’il s’agit d’un logement à caractère saisonnier, d’un logement-foyer, d’une résidence hôtelière à vocation sociale, d’un logement de fonction ou d’une location meublée.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’existence d’un tel dispositif doit être notifiée à l’assureur garantissant les dommages d’incendie. Le défaut de notification à l’assureur pourrait engendrer un défaut de prise en charge du sinistre.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est affecté exclusivement à un usage commercial et n’est pas concerné par ces dispositions.
[…]
Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article L. 125-5 du Code de l’Environnement dont les termes sont ci-après littéralement rapportés :
«- Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques neturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
— En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques neturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dens les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n» 89-462 du 6 juillet 1989 tendent à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
— Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du l et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
— Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
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— En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix».
Plan de prévention des risques naturels prévisibles – Plan de prévention des risques miniers – Plan de prévention des risques technologiques
Il résulte de l’arrêté préfectoral concernant la Commune dont dépend l’immeuble objet des présentes, pris en application des dispositions de l’article L. 125- 5, | du Code de l’environnement, que ladite Commune :
— est située dans la zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé; les risques en cause sont: INONDATION, MOUVEMENTS DE TERRAIN
— n’est pas située dans une zone couverte par un plan de prévention des risques miniers ;
— n’est pas située dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé ;:
— est située dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’État (zone 1 très faible) ; il est ici précisé qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement, la copie d’un état des risques en cause en date du 22 septembre 2017, soit depuis moins de six mois, est demeurée ci-jointe et annexée après mention.
Le BENEFICIAIRE déclare être parfaitement informé de la situation des biens vendus au regard des dispositions de l’article L. 125-5, V du Code de l’environnement, et reconnaît qu’il ne pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de la présente vente à raison des dispositions qui précèdent.
Pour l’application de l’article L. 125-5 | du Code de l’environnement, le Promettant informe le Bénéficiaire que l’Ensemble Immobilier n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du Code des assurances.
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES Les bases de données suivantes ont été consultées sur la Commune de RAMBOUILLET :
e La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services).
La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
La base de données GEORISQUES.
La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Une copie du compte rendu de ces consultations est annexée.
INFORMATION RELATIVE A LA POLLUTION
Protection de l’environnement
Le notaire informe les parties des dispositions suivantes du Code de l’environnement :
e Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
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Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.»
e Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation où à enregistrement n’a pas été exploitée sur les lieux :
« Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone d’information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. I! communique les informations rendues publiques par l’Etat, en application du même article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de le pollution, l’acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné per rapport au prix de vente.»
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractére dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le PROMETTANT déclare :
e ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
° ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; qu’à sa connaissance :
— l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ; le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychiorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s’est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
e qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de " détenteur», aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble :
° qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
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[…] Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices du BENEFICIAIRE venaient à entrer en application, le PROMETTANT s’engage, à ses seuls frais, à fournir au BENEFICIAIRE les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
PRIX La vente si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR).
Lequel prix sera payable intégralement comptant au PROMETTANT le jour de la signature de l’acte de vente authentique régularisant les présentes.
Le BENEFICIAIRE déclare que le prix sera payé tant au moyen des prêts sollicités par lui comme indiqué plus haut, qu’au moyen de ses deniers personnels et sans l’aide d’aucun prêt fourni directement ou indirectement pour le surplus.
Il est formellement convenu que le versement effectif de la totalité du prix, qui doit être payé comptant, et du montant des frais du contrat indiqué par le Notaire rédacteur, ainsi que la signature de l’acte ou du procès-verbal authentique nécessaire pour la publicité foncière, conditionneront le transfert du droit de propriété au profit du BENEFICIAIRE.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
1 – l’obligation de paiement par virement et non par chèque même s’il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier applicables au 1er janvier 2013 ;
2 – il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d’un ou plusieurs prêts constatés dans l’acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
[…]
Il est expressément convenu qu’au cas où le renseignement hypothécaire hors formalité qui sera requis dès maintenant au Bureau des Hypothèques compétent, révélerait des inscriptions de privilège ou d’hypothèque dont le montant serait supérieur au prix stipulé dans la présente promesse de vente, celle-ci deviendrait purement et simplement sans objet si bon semble au BENFEFICIAIRE et ce sans indemnité de part ni d’autre.
Au cas où ce même renseignement révélerait des mentions empêchant la vente de gré à gré (publication de commandement de saisie notamment), d’un commun accord PROMETTANT et BENEFICIAIRE déclarent que la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, sans aucune indemnité de part ni d’autre et l’indemnité d’immobilisation immédiatement restituée au BENEFICIAIRE sauf pour le cas où le PROMETTANT pourrait obtenir dans le délai de réalisation des présentes l’accord de tous les créanciers pour donner mainlevée des inscriptions leur profitant.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées par l’intermédiaire de l’Agence JMC IMMOBILIER, […]
En sus du prix, le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR réglera à ladite Agence, au jour de la régularisation de l’acte authentique devant constater la réalisation des présentes, une commission d’un montant toutes taxes comprises de NEUF MILLE EUROS (9.000,00 EUR) ladite commission résultant d’un mandat établi le 16 juin 2017 sous le numéro 9280.
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[…]
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUINZE MILE EUROS (15.000,00 EUR).
Cette somme ne constitue pas un dédit, mais une simple indemnité compensatrice, forfaitaire, attribuée au PROMETTANT, lequel n’aura pas la faculté de se refuser à la réalisation de la présente promesse de vente, renonçant purement et simplement, par voie de conséquence, aux dispositions de l’article 1590 du Code Civil.
Absence de séquestre De convention expresse entre les parties, aucune indemnité d’immobilisation
n’est versée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT ce jour.
Le BENEFICIAIRE s’engage en cas de non réalisation de la promesse de vente qui résulterait de son fait, toutes les conditions suspensives étant réalisées par ailleurs, à verser une indemnité à titre forfaitaire, transactionnel et définitif de 10% du prix de vente soit QUINZE MILLE EUROS {15.000,00 EUR), laquelle devra être versée dans les 10 jours de la constatation de l’absence de réalisation. Passé ce délai, cette somme sera productive d’un intérêt au taux de 5,00% l’an calculé au jour le jour.
Le PROMETTANT se reconnaît parfaitement informé :
— du fait que l’absence de paiement de l’indemnité d’immobilisation ce jour rendra plus difficile le recouvrement de cette indemnité non versée auprès du BENEFICIAIRE, pour le cas où le BENEFICIAIRE ne donnerait pas suite à la présente promesse,
— des risques inhérents au fait de ne prendre aucune garantie concernant le règlement à terme de cette somme.
Le PROMETTANT déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation et dispense le Notaire associé soussigné d’obtenir de la part du Bénéficiaire quelque caution que ce soit pour assurer l’exécution dudit engagement se reconnaissant informé des risques inhérents au fait de ne prendre aucune garantie concernant le règlement à terme de ladite somme.
INTERDICTION PAR LE PROMETTANT
Pendant la durée de la présente promesse de vente, le PROMETTANT s’interdit de conférer aucun droit réel ou personnel, ni charge quelconque, sur l’immeuble dont s’agit, pas plus d’ailleurs que de l’aliéner à une autre personne que le BENEFICIAIRE, le substitué ou le cessionnaire, quels que soient les avantages qu’il pourrait en tirer ; le BENEFICIAIRE se réservant le droit de demander en justice l’annulation de tous actes faits en violation de la présente promesse, nonobstant tous dommages et intérêts.
Le PROMETTANT s’interdit également, pendant toute la durée de la promesse de vente, de démonter et d’emporter les éléments ayant la qualification d’immeuble par destination tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, tous types de serrures, cheminées et leurs inserts, douilles électriques, moquettes, robinetterie, appareils sanitaires, etc…
DECLARATIONS D’ETAT CIVIL ET AUTRES
Par le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE :
Ceux-ci déclarent chacun en ce qui le concerne personnellement :
— que leur état civil est conforme à celui indiqué en tête des présentes et que leur statut juridique n’a pas été modifié ;
— qu’ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire ;
— qu’ils ne sont pas concernés par la loi 68-5 du trois janvier mil neuf cent soixante huit sur les incapables majeurs ;
— et d’une manière générale, qu’ils ne sont frappés d’aucune incapacité spéciale, ni d’aucune restriction d’ordre légal ou conventionnel les empêchant de contracter aux présentes.
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Par le PROMETTANT :
Celui-ci déclare :
— que l’immeuble ci-dessus désigné ne fait pas l’objet d’une procédure d’expropriation totale ou partielle, d’un arrêté de péril ou d’insalubrité,
— qu’il n’est ni demandeur, ni défendeur dans une procédure pendante, ou action quelconque contre tous propriétaires précédents, occupants, voisins ou autres, intéressant le bien immobilier objet des présentes,
— que l’immeuble n’a pas fait l’objet depuis dix ans, de travaux nécessitant une autorisation administrative,
— qu’aucun congé pour vendre n’a été délivré à un quelconque locataire ou occupant en vue de la réalisation de la vente promise aux présentes,
— qu’il n’a pas entrepris de travaux affectant tant les parties privatives que communes de l’immeuble nécessitant l’autorisation préalable tant de la copropriété que des autorités administratives,
— qu’aucune convention avec l’Etat visée à l’article L 351-2 du Code de la construction et de l’habitation, dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnées à l’égard de l’A.P.L. n’a été conciue,
— ne pas avoir conclu de convention avec l’agence nationale de l’habitat pour des travaux de réparation et d’amélioration sur les BIENS.
Par le BENEFICIAIRE :
Celui-ci déclare qu’il n’est pas déjà copropriétaire dans l’IMMEUBLE.
Cette déclaration devant être confirmée par le syndic de copropriété, auquel une notification du projet de vente résultant des présentes devra être adressée par le notaire associé soussigné préalablement à la régularisation de l’acte authentique devant réaliser les présentes.
En effet, l’attention des parties est spécialement attirée sur les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée (Article L.211-4 du code de l’urbanisme).
REGIME FISCAL DE LA VENTE La vente à intervenir sera soumise aux droits d’enregistrement, les BIENS objet des présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUES
Le PROMETTANT déclare qu’il a été avisé des dispositions fiscales relatives à l’imposition sur les plus-values immobilières et consent la Promesse de vente en parfaite connaissance de leur incidence.
La plus-value, si elle est exigible, devra être déclarée et acquittée auprès de la conservation des hypothèques compétente lors du dépôt de la réquisition pour publier la Vente si elle se réalise. À cet égard, le PROMETTANT s’engage à fournir à son Notaire les éléments nécessaires au calcul et à l’établissement de l’imprimé de plus value ou les éléments permettant de justifier d’une exonération de celle-ci.
ILest d’ores et déjà précisé ce qui suit :
L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT :
Acquisition suivant acte reçu par Maître F G, notaire à LE MESNIL SAINT DENIS (Yvelines) le 4 septembre 2015.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de RAMBOUILLET, le 11 septembre 2015 volume 2015P, numéro 4725.
Lequel acte a fait l’objet d’une attestation rectificative établie par le notaire le 25 septembre 2015 et publiée au service de la publicité foncière le 1er octobre 2015 volume 2015P numéro 5064.
Le PROMETTANT donne dés à présent pouvoir au notaire de prélever sur le prix, le montant de l’impôt éventuel sur la plus-value.
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La plus-value sera déclarée et acquittée dès la réalisation de la vente au service de la publicité foncière.
[…]
IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article L 711-1 du Code de la construction et de l’habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.
Aux termes des dispositions de l’article L 711-5 du même Code :
« Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété. »
L’obligation d’immatriculation est applicable à compter du, savoir :
e 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété,
e 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots,
e 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
La déclaration devra être effectuée conformément aux dispositions du décret numéro 2016-1167 du 26 août 2016 et de l’arrêté du 10 octobre 2016 du ministre chargé du logement et de l’habitat durable.
Si le syndicat des copropriétaires n’est pas encore immatriculé :
La déclaration devra être effectuée conformément aux dispositions du décret numéro 2016-1167 du 26 août 2016 et de l’arrêté du 10 octobre 2016 du ministre chargé du logement et de l’habitat durable, et ce compte tenu du calendrier d’application sus-indiqué.
Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, le notaire peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder. A défaut de réponse du syndic dans le délai d’un mois, le notaire devra procéder à l’immatriculation d’office dans le mesure où l’une des dates butoirs attachées au nombre des lots et applicable en l’espéce venait à être dépassée.
CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER Un carnet d’entretien de l’ensemble immobilier doit être tenu par le syndic. Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner : si des travaux importants ont été réalisés, + si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours, s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs, e l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale s’il en existe un. Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dés avant ce jour, des dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 : «Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’antretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique."
STATUT DE LA COPROPRIETE
Le PROMETTANT déclare : Que le syndic de copropriété de l’immeuble est le Cabinet A, […]
du Petit Pont, […], Que la dernière Assemblée des copropriétaires a été réunie le 12 mai 2017, Qu’il n’y a pas d’autre assemblée générale convoquée à ce jour,
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Qu’il n’y a pas de procédures en cours, ni d’emprunts souscrits pour financer des travaux,
Que la part de charges incombant aux biens objet des présentes, a été régulièrement payée, de sorte que lesdits biens ne sont pas susceptibles d’être grevés d’hypothèque légale.
Rappel _ des règles concernant la répartition des charges et des provisions :
ll est rappelé qu’en application des dispositions résultant du décret n°2004- 479 du 27 mai 2004, seules les règles suivantes sont opposables au syndicat des copropriétaires :
— le paiement des provisions exigibles, comprises dans le budget prévisionnel incombe au VENDEUR ;
— le paiement des provisions non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité (c’est à dire de l’appel de fonds);
— le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes (art.6-3 nouv.D.1967).
Les clauses répartissant les charges entre les deux titulaires successifs d’un lot transmis demeurent valables mais ces stipulations n’ont effet qu’entre les parties (art. 6-3 nouv., D. 1967); le syndicat conserve pour débiteur celui que le décret désigne.
Conventions des parties : Les parties conviennent expressément ce qui suit :
1°) Les dépenses comprises dans le budget prévisionnel incombent au VENDEUR (Actuellement PROMETTANT) pour la période antérieure au jour de l’entrée en jouissance, et à l’ACQUEREUR (Actuellement BENEFICIAIRE) pour la période postérieure à l’entrée en jouissance.
2°) Le coût des travaux et autres dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, qui auraient été décidés à ce jour par une assemblée générale des copropriétaires, ou par le syndic en cas d’urgence, même s’ils ne sont pas encore exécutés, restera à la charge du PROMETTANT devenu VENDEUR.
Le coût des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel qui seraient décidées postérieurement à ce jour par une assemblée générale, et à l’exception de celles décidées par le syndic en cas d’urgence, sera à la charge exclusive du BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR à la condition que le PROMETTANT remplisse l’obligation ci-après :
Sauf ce qui a été dit ci-dessus et dans l’hypothèse d’une autre réunion de l’assemblée générale a lieu avant la signature de l’acte de vente, le PROMETTANT s’oblige savoir :
— à en avertir le BENEFICAIRE en lui adressant l’ordre du jour et la convocation, le tout au minimum huit jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé signé du BENEFICIAIRE,
— et à lui donner mandat pour le représenter et y exercer le droit de vote, étant précisé que le vote du BENEFICIAIRE engagera le PROMETTANT.
Si ces deux obligations n’étaient pas respectées, le coût des travaux incomberait au PROMETTANT devenu VENDEUR.
Travaux d’urgence :
Pour ce qui concerne les travaux décidés par le syndic antérieurement à la réalisation de la vente par acte authentique, en dehors de toute assemblée de copropriétaires, en raison de leur urgence, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ils resteront, quelle que soit la date de ces décisions, à la charge du PROMETTANT en sa qualité de propriétaire, tenu, comme tel, aux risques de la chose vendue.
22
Fonds de roulement, fonds de réserve, fonds de travaux : Le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT, selon les modalités
précisées par le syndic, dans l’état daté qui sera délivré en vue de la vente, le montant de sa part dans tous fonds de roulement, fonds de réserve, fonds travaux ou autres avances de trésorerie, versés par le PROMETTANT et comptabilisés dans les livres du syndic.
En conséquence, les parties conviennent de procéder aux versements et remboursements suivants le jour de la régularisation de l’acte authentique de vente :
Le PROMETTANT devenu VENDEUR paiera au syndic, par prélévement sur le prix de vente : L’ensemble des provisions exigibles.
Les frais de mutation (Honoraires de mutation et autres dus au Syndic, le cas échéant) mis à sa charge en vertu du contrat de syndic.
Le PROMETTANT devenu VENDEUR remboursera au BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR (qui en est le débiteur vis à vis du syndicat des copropriétaires).
Les provisions non exigibles des dépenses qui sont à la charge du PROMETTANT/VENDEUR en fonction de leurs conventions ci-dessus énoncées.
Le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR remboursera au PROMETTANT devenu VENDEUR :
— les avances provisionnées,
— prorata temporis, les provisions exigibles, payées au syndic par le PROMETTANT devenu VENDEUR, qui sont à la charge du BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR en vertu de leurs conventions ci-dessus énoncées.
— le fonds de roulement et/ou de prévoyance ou de leur provisionnement dans les livres du Syndic selon les vœux de ce dernier.
l’est ici précisé que l’état daté délivré par le syndic révèle :
— l’existence d’un fonds de roulement de 184,49 euros.
— _ l’absence d’un fonds de travaux,
— un appel de charges pour le 4?"° trimestre 2017 d’un montant de
95,32 euros.
Les parties conviennent expressément que les remboursements seront effectués à titre forfaitaire et définitif sur la base des renseignements fournis par le syndic de copropriété.
Convention des parties sur les procédures Le BENEFICIAIRE sera subrogé dans tous les droits et obligations du
PROMETTANT dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du PROMETTANT. En conséquence, le PROMETTANT se désistera en faveur du BENEFICIAIRE, le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes, du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS dont il s’agit.
Il est ici précisé que le pré-état daté délivré par le syndic révèle les procédures en cours suivantes :
— __ réf.1463 : procédure infiltration parking s/sol contre entreprise et
maître d’œuvre pour mauvaises exécutions -__ réf. 402 : ass. du SDC C/ BATI CONSEIL 28 – AVIVA. Le BENEFICIAIRE reconnaît en avoir parfaite connaissance.
CONCLUSION DU CONTRAT Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l’article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même Code, toutes les informations
23
dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ont été révélées, sachant que le manquement au devoir d’information pouvait entraîner son annulation. Compte tenu de ce qui précéde, les parties renoncent, chacune en ce qui la concerne, à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil qui permettent, si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat venait à rendre son exécution excessivement onéreuse, d’en demander la renégociation. Elles sont averties en outre des dispositions de l’article 1112-2 du Code civil qui dispose que : "Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle
obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun".
FRAIS
Les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés et acquittés par le BENEFICIAIRE qui s’y oblige.
A ce titre le BENEFICIAIRE a versé une provision sur frais destinée à couvrir notamment le droit fixe d’enregistrement à verser à l’Administration fiscale et les premières demandes de pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité en vue de l’établissement de l’acte authentique.
Le BENEFICIAIRE autorise d’ores et déjà l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, à effectuer sur cette provision tout prélèvement rendu nécessaire pour les frais de recherche, demande de pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité en vue de l’établissement de l’acte authentique, dans les conditions et C prévus aux présentes.
ENREGISTREMENT L’enregistrement des présentes est requis au droit fixe et lors de l’établissement du contrat de vente, en cas de réalisation, les parties s’obligent à faire les déclarations et à produire les justifications nécessaires pour la perception des droits fiscaux.
ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives et se soumettent à la juridiction des Tribunaux compétents du lieu de la situation de l’immeuble.
MENTION LEGALE D’INFORMATION L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment : les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP, les offices notariaux participant à l’acte, les établissements financiers concernés, les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant en s’adressant au correspondant informatique et Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr.
[…]
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu : elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
Le Notaire soussigné affirme qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
Les parties reconnaissent également que le Notaire associé soussigné
leur a donné connaissance des dispositions de l’article L 55 du Livre des
24
Procédures Fiscales instituant au profit du Trésor la possibilité d’un redressement fiscal sur les immeubles dont le prix de vente est estimé insuffisant et leur a expliqué les conséquences pouvant résulter à l’encontre des parties aux présentes, de l’application éventuelle de ces dispositions fiscales.
PUBLICITE FONCIERE Une expédition des présentes sera publiée au Bureau des Hypothèques compétent à la première réquisition de l’une des parties, à la charge exclusive du BENEFICIAIRE.
POUVOIRS
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, à :
Tout clerc de l’Office désigné à cet effet,
Avec tous pouvoirs d’agir ensemble ou séparément.
À l’effet de faire dresser et de signer tous les actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux de l’état civil et pour établir toute origine de propriété complémentaire.
[…]
Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l’acte est établi sur support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d’apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l’image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé.
M. X I-N a signé
à LE […]
le 04 octobre 2017
Mme T Q-R représentant de la société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’ORME a signé
à LE […] le 04 octobre 2017
et le notaire Me CADORET LAETITIA a signé
à L’OFFICE
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
LE QUATRE OCTOBRE
{|
À Mesdames et Messieurs les Président et juges du Tribunal de commerce de Versailles
1
RG n°2017 033642 | /
Audience du 8 décembre 20
POUR
CONTRE
CONCLUSIONS
CIC. – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme au capital de 608 439 888,00 Euros, dont le siège social est 6, […], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant La S.C.P. PECHENARD & Associés dont le siège social est […], représentée par son gérant, Téléphone : 01 44 70 73 73 – Télécopie : 01 44 70 73 74 – Toque R 047, intervenant par Maître Nicolas SIDIER, avocat associé.
Monsieur I-N X, né le […] à […]
Ayant pour avocat Maître Michèle de Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, membre de la Selarl BVK Avocats Associés sis […] à Versailles ([…]
OBJET DE LA DEMANDE
I- RAPPEL DES FAITS
La créance du Crédit Industriel et Commercial au titre du cautionnement du prêt d’un montant de 50 000 euros en principal, conclu le 12 septembre 2015 avec la Sarl Unlimited Epil Rambouillet
. Par acte sous seing privé du 12 septembre 2015, un prêt a été conclu entre le Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommé le « CIC ») et la société Unlimited Epil Rambouillet d’un montant de 50 000,00 euros en principal, augmenté des intérêts calculés au taux annuel de 2,25 % par an, remboursable en 60 mensualités successives de 881,87 euros chacune hors assurance.
Le prêt était notamment assorti de l’engagement de caution solidaire de Monsieur I- N X, gérant de la société Unlimited Epil Rambouillet, dans la limite d’une somme de 30 000,00 euros pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 février 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Unlimited Epil Rambouillet.
Le 13 février 2017, le CIC a régulièrement déclaré sa créance auprès de la Selarl Mars, désignée es qualité de mandataire judiciaire, pour une somme de :
— 39 879,99 euros à titre privilégié au titre du prêt – 11 738,27 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 février 2017, le CIC a rappelé à Monsieur I-N X son engagement de caution, et l’a mis en demeure de rembourser pour le 16 mars 2017 au plus tard la somme totale de 30 000 euros.
Aucun paiement n’étant intervenu, conduisant le CIC à devoir assigner Monsieur I- N X devant la présente juridiction, par acte extra judiciaire en date du 18 mai 2017, afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
. Par ailleurs, par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Versailles, le CIC a été autorisé à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur I-N X situé 7 à […] la à Sorel à Elancourt (78990) pour sûreté et conservation d’une somme de 30 000,00 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 6 juin 2017 par le service de la publicité foncière de Rambouillet, et est enregistrée sous les références 2017 V n°1209.
5.
10.
Le 31 décembre 2017, la créance du CIC au titre du prêt s’élèvera à la somme de 42 686,42 euros.
La créance du Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt d’un montant de 110 000 euros en principal, conclu avec Monsieur I-N X Le 11 juin 2015
Par acte notarié en date du 11 juin 2015, un prêt (ci-après le « Prêt ») a été conclu entre le CIC et Monsieur I-N X, d’un montant de 110 000,00 euros en principal, augmenté des intérêts au taux de 2,4% par an, et remboursable en 120 mensualités successives de 1 031,97 euros chacune, hors assurance.
Ce Prêt était destiné à financer l’acquisition du local commercial du fonds de commerce de la société Unlimited Epil Rambouillet, situé […] à Rambouillet, et était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit du CIC sur le bien financé.
Les échéances du Prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2016.
Plusieurs courriers ont été adressés par le CIC à Monsieur I-N X afin d’obtenir le remboursement des mensualités impayées, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2017, le CIC a mis en demeure Monsieur I-N X de procéder au règlement des échéances restées impayées à hauteur d’une somme de 9 969,23 euros avant le 27 septembre 2017 au plus tard.
Ce courrier est également resté sans réponse, conduisant le CIC à prononcer la déchéance du terme du Prêt, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28
septembre 2017, le rendant immédiatement et intégralement exigible pour une somme de 105 727,02 euros.
Le 31 décembre 2017, la créance du CIC au titre du Prêt s’élèvera à la somme de 106 335,73 euros.
Rapprochement des Parties
Monsieur I-N X a informé le CIC que la vente du local commercial situé }, […] à Rambouillet était en cours ; une promesse de vente au prix de 150 000,00 euros a été signée par acte notarié en date du 4 octobre 2017.
Il est stipulé en page 7 de la promesse de vente que « /a présente promesse est consentie pour un délai expirant le 4 janvier 2018 à 16 heures au plus tard ».
Le CIC et Monsieur X se sont rapprochés, et ce dernier s’est engagé dans le cadre d’un protocole (ci-après le « Protocole ») à ce que le prix de la vente soit affecté au remboursement des créances du CIC au titre de son engagement de caution, du Prêt et des frais engagés par le CIC.
Il est demandé au tribunal d’homologuer, et de conférer force exécutoire au Protocole intervenu.
DISCUSSION
11. Monsieur I-N X s’engage aux termes du Protocole à que le prix de la vente soit affecté au remboursement des créances du CIC comme suit, pour autant que le paiement intervienne avant le 31 janvier 2017.Passé ce délai, le CIC sera libre de recouvrir ses créances par toutes voies de droit.
« Le prix de la vente du local commercial sera affecté au remboursement d’une partie de la créance du CIC au titre du prêt conclu le 12 septembre 2015 avec la SARL Epil Unlimited Rambouillet.
Le Notaire s’engage en conséquence à reverser la somme de 30 000,00 euros au CIC au jour de la vente.
Il est précisé que ce versement libèrera à due concurrence la SARL Epil Unlimited Rambouillet à l’égard du CIC ».
somme de 106 335,73 euros au CIC au jour de la vente. Cette somme sera affectée au remboursement de la créance du CIC au titre du Prêt ».
— _« La délivrance de l’assignation signifiée le 18 mai 2017 à Monsieur I- N X, pour une somme de 96,29 euros TTC
— _ L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 juin 2017 auprès du Service de la publicité foncière de Rambouillet, pour une somme de 291 euros,
— La mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, pour une somme évaluée à 30 euros, qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 4 et après parfait paiement des sommes visées aux articles 2.1 et 2.2,
— La mainlevée de l’inscription de privilège de prêteur de deniers, pour une somme évaluée à 132 euros
Le Notaire s’engage en conséquence, au jour de la vente, à reverser au CIC la somme de 387, 29 euros en remboursement des frais d’ores et déjà engagés par le CIC».
Le Protocole prévoit également que « les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et du privilège de prêteur de deniers seront appelés par le CIC à Monsieur I-N X préalablement à la régularisation des mainlevées proprement dites.
Monsieur I-N X s’engage à prendre à sa charge toutes sommes qui seraient réclamées au CIC à ce titre ».
Etant précisé que les mainlevées de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et du privilège de prêteur de derniers interviendront après paiement par Monsieur I-N X des créances du CIC.
12. Il est en conséquence sollicité du Tribunal : – Qu’il prenne acte de l’accord intervenu, et procède à son homologation, – Qu’il lui confère force exécutoire, conformément aux dispositions prévues à l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 384 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Versailles de,
— _ CONSTATER l’accord intervenu entre le CIC, Monsieur I-N X, en présence du Notaire
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel et lui CONFERER FORCE EXECUTOIRE
— ANNEXER le protocole au jugement à intervenir
Pièce :
Pièce n°1 : Protocole transactionnel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
- Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997
- Loi n° 99-471 du 8 juin 1999
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011
- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Décret n°2016-1167 du 26 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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