Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 30 mars 2022, n° 20/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 janvier 2020, N° 17/00231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
30 Mars 2022
-----------------------
N° RG 20/00048 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6HL
-----------------------
Association FOOTBALL BALAGNE ILE ROUSSE
C/
URSSAF DE LA CORSE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 janvier 2020
[…]
[…]
------------------
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Association FOOTBALL BALAGNE ILE ROUSSE Prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Stade Z A
[…]
Représentée par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme Marine MATTEI, en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2021, puis a fait l’objet de prorogations au 15 septembre 2021, 22 décembre 2021, 23 février 2022, 23 mars 2022 et 30 mars 2022.
ARRET
-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE et PRETENTIONS
L’association FOOTBALL BALAGNE ILE-ROUSSE (F.B.I.R.), affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse en qualité d’employeur, a fait l’objet d’un contrôle comptable couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l’issue de ce contrôle, l’association a reçu notification, le 21 septembre 2016, d’une lettre d’observations émanant de l’inspecteur du recouvrement de l’U.R.S.S.A.F., et mentionnant sept chefs de redressement pour un montant total de 264 801euros.
Par courrier du 25 octobre 2016, l’association F.B.I.R. a contesté les chefs de redressement n°2, 4, 5, 6 et 7, et a fourni des documents complémentaires à l’appui de ses observations. Les points n°1 et 3 n’ont pas été contestés.
Le 12 décembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a partiellement pris en compte les observations de l’association et a annulé les chefs de redressement n°4, 5 et 7 au vu des justificatifs fournis par cette dernière. Au terme de ce courrier en réponse, l’inspecteur a indiqué que le nouveau redressement s’élevait désormais à la somme de 43 026 euros.
Le 29 décembre 2016, l’association F.B.I.R. a ainsi été mise en demeure de règler la somme de 50 786 euros se décomposant comme suit :
- 43 205 euros (et non 43 026 euros) au titre des cotisations et contributions de sécurité sociales, d’assurance chômage et de garanties des salaires pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
- 7 581 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 20 février 2017, l’association F.B.I.R. a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de l’U.R.S.S.A.F., sollicitant la réduction du redressement à la somme de 8 452,50 euros hors majorations de retard.
Par lettre recommandée du 26 mai 2017, l’association F.B.I.R. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la C.R.A.
Par décision explicite prise en séance du 12 janvier 2018 et notifiée le 09 février 2018, la C.R.A. a :
- constaté que les chefs de redressement concernant l’absence de déclaration annuelle des données sociales (observation pour l’avenir) et les contrats d’accompagnement dans l’emploi (5 371 euros en principal) n’étaient pas contestés ;
- constaté que le seul chef de redressement contesté par l’employeur concernait l’assiette forfaitaire/franchise des cadres techniques ;
- fait droit partiellement à la demande de l’employeur concernant le chef de redressement précité en ramenant le quantum de ce point à la somme en principal de 36 749 euros (au lieu de 37 835 euros en principal), outre les majorations de retard afférentes.
La C.R.A. a en effet pris en compte les observations formulées concernant le seul joueur M. B-C Y.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2020, le T.A.S.S. de la Haute-Corse -devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bastia – a :
- rejeté les demandes formées par l’association F.B.I.R. ;
- validé à concurrence de 49 700 euros (soit 36 749 + 5 371 + majorations de retard) le redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à l’égard de celle-ci ;
- condamné en conséquence l’association F.B.I.R. à payer cette somme à l’U.R.S.S.A.F. de la Corse ;
- condamné l’U.R.S.S.A.F. de la Corse aux dépens.
Par courrier électronique du 24 février 2020 adressée au greffe de la cour, l’association FOOTBALL
BALAGNE ILE-ROUSSE prise en la personne de son dirigeant en exercice, a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a :
- rejeté les demandes formées par l’association F.B.I.R. ;
- validé à concurrence de 49 700 euros le redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à l’égard de celle-ci ;
- condamné en conséquence l’association F.B.I.R. à payer cette somme à l’U.R.S.S.A.F. de la Corse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’association FOOTBALL BALAGNE ILE ROUSSE, appelante, demande à la cour de :
'- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
-' REJETE les demandes formées par l’association FOOTBALL BALAGNE ILE ROUSSE ;
- VALIDE à concurrence de la somme de 49 700 € le redressement opéré par l’URSSAF de la Corse à l’égard de celle-ci ;
- CONDAMNE, par conséquent, l’association FOOTBALL BALAGNE ILE-ROUSSE à payer la somme de 49.700 € à l’URSSAF de la Corse ' ;
En conséquence,
Statuant à nouveau
- Constater que la créance de l’URSSAF de la Corse s’élève en réalité à la somme totale de 8.452,00
€
- Dire et juger que l’Association FBIR est redevable, envers l’URSSAF de la Corse, de la somme totale de 8.452 €.
- Condamner l’URSSAF de la Corse à payer la somme de 2.500,00 € au titre des frais
irrépétibles d’ores et déjà exposés conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître LUCA, Avocat, sur ses offres de droit tels que prévus par les articles 696 et 699 du même Code.'
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. de la Corse, intimée, demande à la cour de :
' RECEVOIR L’URSSAF de la Corse en ses conclusions d’intimée
CONFIRMER le jugement du 27/01/2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF de la CORSE aux dépens
EN CONSEQUENCE, DÉCLARER irrecevable la demande de remise des majorations de retard comme ne respectant pas les conditions de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale
CONFIRMER le jugement du 27/01/2020 en ce qu’il a débouté le Club Football BALAGNE ILE ROUSSE de l’ensemble de ces demandes
CONFIRMER le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF de la Corse en date du 21/09/2016 en l’état de la carence probatoire manifeste de l’Association FBIR
CONFIRMER la validation du redressement pour un montant ramené en principal à 42.120 euros, outre les majorations de retard correspondantes pour un montant de 7.525,00 euros, soit 49.700,00 euros au total
CONFIRMER la validation de la mise en demeure du 29/12/2016 pour un montant ramené à 49.700,00 euros
CONFIRMER la décision de la Commission de recours amiable en date du 12/01/2018
CONFIRMER la condamnation du Club Football BALAGNE ILE ROUSSE à régler cette somme
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF de la CORSE aux dépens et, statuant à nouveau, CONDAMNER l’Association FBIR aux entiers dépens
CONDAMNER le club FBIR à régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 CPC '.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et « constater » n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel interjeté par l’association F.B.I.R. n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
-Sur la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.'
L’association F.B.I.R. fait valoir qu’elle avait implicitement sollicité auprès de la C.R.A. la remise des majorations de retard dans le cadre de sa contestation de la dette principale au moyen des différents courriers qu’elle avait transmis à cette commission.
Outre que les courriers des 12 janvier, 20 février et 27 février 2017 ne mentionnent pas clairement une telle requête (le courrier du 12 janvier 2017 se contentant d’indiquer que 'le paiement de ce montant de plus de 50 000 € avec les pénalités de retard ne pourrait être assuré par l’association au vu de ses finances exsangues […]'), la cour ne peut que constater que deux des conditions préalables à l’analyse du bien-fondé d’une demande de remise de majorations de retard ne sont pas remplies en l’espèce.
En effet, ne figurent à la procédure ni le règlement de la totalité des cotisations dues, ni la saisine du directeur de l’U.R.S.S.A.F. pour compétence, à charge pour ce dernier de saisir éventuellement la C.R.A. en fonction du montant des sommes en jeu.
Or, ce n’est qu’une fois ces deux conditions remplies que la demande de remise peut être étudiée au fond, notamment s’agissant des 'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur' invoqués par l’appelante.
Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont indiqué que 'l’association ne peut en solliciter directement la remise devant la juridiction du contentieux général mais doit emprunter au préalable la procédure gracieuse organisée par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.'
La demande de remise des majorations de retard formée par l’appelante sera donc déclarée irrecevable, et il lui appartiendra, le cas échéant, de suivre ultérieurement les prescriptions posées par l’article susvisé.
-Sur la validité du redressement opéré
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’association F.B.I.R. admet être redevable de la somme de 8 452 euros décomposée comme suit :
-2 193,50 euros pour la saison 2013/2014 des éducateurs sportifs ;
-888 euros pour la saison 2014/2015 des éducateurs sportifs ;
-5 371 euros au titre des contrats aidés conclus pour la saison 2014/2015.
Sur le cumul de l’assiette forfaitaire de cotisation et de la franchise mensuelle•
La loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres et la circulaire n°94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail posent un principe de non-assujettissement selon lequel jusqu’à un montant fixé à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale, les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires à l’encadrement et à l’organisation de cette manifestation (guichetiers, arbitres, accompagnateurs, etc…) sont présumées représentatives de frais et ne sont donc pas assujetties au versement de cotisations et contributions sociales.
Plusieurs conditions au bénéfice de non-assujetissement sont posées :
-être un organisme à but non lucratif ayant moins de dix salariés permanents, sportifs non compris ;
-la limitation de la franchise à cinq journées par mois de participation effective à des manifestations sportives organisées par le même employeur et donnant lieu au versement de sommes à un même sportif ou assimilé ;
-l’exclusion de la franchise de certains personnels salariés tels que les éducateurs sportifs, les entraîneurs, le personnel administratif, etc… ;
-le versement de la prime à l’occasion de chaque manifestation sportive, de sorte qu’une somme allouée mensuellement sous forme forfaitaire à un joeur, sans référence aux manifestations qu’elle est censée rémunérer, ne peut ouvrir droit à la franchise.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’association F.B.I.R. versait à ses 'cadres techniques’ – également désignés sous les vocables 'EDUC, COACH’ dans un décompte concernant la saison 2014/2015 – des indemnités exonérées de cotisations dans le cadre de franchises.
Or, les éducateurs sportifs et les entraineurs, sauf s’ils sont également joueurs, sont exclus du bénéfice de la franchise.
En outre, il résulte d’une lecture attentive des pièces produites par l’appelante un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité, notamment au cours de la saison 2013/2014. Ce manque de rigueur est d’ailleurs admis par l’association F.B.I.R. elle-même, puisqu’elle en fait état explicitement à deux reprises :
-dans un courrier électronique adressé le 20 février 2017 à l’association par son cabinet d’expertise comptable, qui indique qu’ 'en 2013, (nous ne faisions pas les payes) après reconstitution des salaires de Mr X les cotisations s’élèveraient à 2 763 €' ;
-dans un courrier du 20 octobre 2016 adressé à l’inspecteur du recouvrement par l’association qui écrit, dans ses observations sur le chef de redressement 'Primes diverses ', que 'cela démontre l’approximation de la tenue de la comptabilité en 2013-2014" puis, dans ses observations relatives aux rémunérations non déclarées des joueurs fédéraux de la saison 2014/2015, que 'nous reconnaissons bien volontiers que nous n’avons pas fait preuve de formalisme mais nous avons considéré à tort ou à raison que nous n’avions pas fraudé'.
Au surplus, des contradictions sur certains montants existent entre les conclusions et les multiples pièces produites. La date des tableaux récapitulatifs versés à la procédure est incertaine, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’ils aient été établis par l’appelante postérieurement aux opérations de contrôle de l’U.R.S.S.A.F.
La production – sans effort de synthèse – des nombreuses feuilles de match ne saurait libérer l’appelante de la charge de la preuve qui lui incombe, les constatations de l’inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Le travail fourni par la C.R.A. sur les feuilles de match a uniquement permis de minorer le redressement concernant le joueur M. Y.
Les sommes versées aux joueurs à l’occasion de chaque manifestation ne peuvent être identifiées avec précision.
Aussi et surtout, les tableaux fournis par l’appelante font état de rémunérations annuelles divisées par le nombre de mois de présence pour aboutir à un montant mensuel. Or, cette pratique n’est pas admise, l’appréciation de l’octroi de la franchise s’opérant match par match. La cour ne peut ainsi contrôler les montants effectivement alloués chaque mois au regard des manifestations sportives organisées.
A l’instar des premiers juges, la carence probatoire de l’association F.B.I.R. ne pourra qu’être constatée, quand bien même celle-ci a connu la disparition fortuite de sa comptabilité relative à la saison 2013/2014, disparition dont l’U.R.S.S.A.F. ne saurait subir les conséquences et que son inspecteur a tenté de compenser en procédant à une analyse minutieuse des quelques éléments qui lui étaient présentés.
Sur les frais professionnels•
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose ainsi, en son article 4, que 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.'
L’exonération sera admise sous réserve qu’il soit justifié du moyen de transport utilisé, de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres effectués pour les besoins de l’activité professionnelle.
Il convient ainsi de démontrer que le salarié a engagé, de manière effective et pour les besoins de son emploi, des dépenses liées à son transport, par exemple en utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux d’une manifestation sportive.
Et il est constant que la charge de la preuve de la réalité de ces frais professionnels incombe à l’employeur, qui est tenu d’en tenir un état détaillé afin de pouvoir justifier de l’utilisation des indemnités allouées.
A défaut, les sommes versées au salarié par l’employeur ne revêtent plus le caractère d’une indemnisation de frais professionnels, mais constituent des éléments de rémunération ayant vocation à être réintégrés dans l’assiette soumise à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, si l’association F.B.I.R. a été en mesure de fournir des justificatifs pour la saison 2014-2015, il n’en est pas de même pour la saison précédente, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que 'les frais professionnels dont elle fait état ne sont assortis d’aucune pièce justificative et ne peuvent donc être retenus'.
Ainsi, le flou entourant la comptabilité de l’association F.B.I.R. ne peut qu’amener la cour à considérer que l’appelante n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait de l’engagement effectif par ses salariés de dépenses de transport supplémentaires en 2013 et 2014.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les indemnités versées compensaient des frais supplémentaires réellement mis à la charge des salariés, la présomption d’utilisation conforme dans les limites réglementaires ne saurait jouer en l’espèce.
En conséquence, le redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. à l’issue de la décision de la C.R.A. du 12 janvier 2018 – pour un montant en principal de 42 120 euros, outre les majorations de retard subséquentes d’un montant de 7 525 euros, soit un total de 49 700 euros – sera validé, et le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
Partie succombante, l’appelante devra en revanche supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’U.R.S.S.A.F. aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, sauf en ce qu’il condamné l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par l’association FOOTBALL BALAGNE ILE-ROUSSE ;
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse et l’association FOOTBALL BALAGNE ILE-ROUSSE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association FOOTBALL BALAGNE ILE-ROUSSE au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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