Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Un directeur général d'office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu'elle n'est qu'accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Par dérogation, lorsqu'un directeur général d'office assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 dont est actionnaire l'office qu'il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Un tel cumul ne peut concerner qu'un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2, une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d'aménagement ou un organisme mentionné à l'article L. 365-1.
Aussi est-ce logiquement qu'a été promulgué ce matin au JO le décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d'un directeur général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une société de coordination dont l'office est actionnaire (NOR: LOGL1909990D), que voici : Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ; Vu […] l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ; […]
Lire la suite…[…] En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. (souligné par la cour) […] 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;
L'article L. 421-12-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) autorise un directeur général d'Office public de l'habitat (OPH) à occuper une autre fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2, une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux et éventuellement d'aménagement, ou un organisme mentionné à l'article L. 365-1. Cette autorisation n'est envisageable que lorsque le cumul est accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. […] Il crée ainsi au sein du CCH un article R. 421-20-1-1, […]
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