Infirmation 27 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2007, n° 06/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/00638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 7 décembre 2005, N° 04/1346 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2007
N°2007/0155
Rôle N° 06/00638
B X
C/
G H I J K L
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier GESTAT DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 07 Décembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/1346.
APPELANTE
Madame B X, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de Me Didier GESTAT DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
G H I J K L, demeurant XXX
représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS (9 rue Jeanne d’Arc – XXX) substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne SZALAY, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Jeanne SZALAY, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2007, prorogé au 27 Février 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2007.
Signé par Madame Jeanne SZALAY, Président et Mademoiselle C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X a été embauchée le 3 juillet 2000 en qualité d’assistante du personnel par la société G H MEDITERRANNEE devenue depuis Entreprise J K L , entreprise de nettoyage de locaux
Elle a été en arrêt de maladie du mois de juin 2002 au mois d’octobre 2002 , puis a bénéficié d’un mi temps thérapeutique d’octobre 2002 à septembre 2003
Elle a ensuite sollicité un congé de formation qui lui a été accordé à compter du mois de décembre 2003 et jusqu’au mois d’août 2004
A sa reprise du travail le 1° août 2004 une nouvelle organisation du travail était mise en place par l’employeur qui répartissait les tâches du service du personnel entre madame X et madame Y
Soutenant que la majorité des tâches qui étaient auparavant les siennes étaient désormais confiées à madame Y , et qu’elle-même était reléguée dans des tâches subalternes de standardiste secrétaire ,
Qu’au surplus elle faisait l’objet de mesures vexatoires et de harcèlement de la part de son employeur ,
Madame X a été à nouveau en arrêt de travail en octobre 2004 puis à compter du 12 novembre 2004
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 27 décembre 2004 afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail et l’indemnisation d’une rupture abusive , ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’heures supplémentaires
Par jugement rendu le 7 décembre 2005 le conseil
a dit que madame X n’avait fait l’objet d’aucun harcèlement ,
dit que le contrat de travail n’était pas rompu
et a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes à l’exception d’un rappel d’heures supplémentaires que l’employeur a été condamné à payer à hauteur de 201 , 74 euros avec les congés payés
La cour est saisie de l’appel relevé par madame X de cette décision , la société J ayant formé un appel incident pour se faire donner acte de ce qu’elle ne reconnaît devoir que 14 h supplémentaires soit 105 , 94 euros , et pour demander reconventionnellement 1euro de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros en application de l’article 700 NCPC
Madame X , qui a repris son travail le 1° février 2006 , a fait développer à la barre ses arguments et soutenir des moyens pour demander la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes
DI pour harcèlement moral 20000 euros
Préavis 4209 , 50 euros
Congés payés sur préavis 420 , 95 euros
Indemnité conventionnelle de licenciement 1442 , 45 euros
Indemnité compensatrice de congés payés 1479 , 72 euros
DI / licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 000 euros
Rappel heures supplémentaires 1497 , 45 euros brut
Congés payés sur HS 149 , 75 euros
Rappel de primes fin d’année 2001 à 2006 3624 , 17 euros
Congés payés afférents 362 , 41 euros
DI / pour perte de salaire depuis arrêt de maladie 8190 , 48 euros
Article 700 NCPC 2300 euros
Et à lui délivrer les documents sociaux conformes sous astreinte
La société J a fait plaider ses explications en réponse pour demander la confirmation du jugement sous la réserve exprimée ci-dessus en ce qui concerne les heures supplémentaires , et former la demande reconventionnelle indiquée ci-dessus
MOTIFS DE L’ARRET
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée .Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office
Sur la résolution du contrat de travail et le harcèlement
Madame X soutient que la nouvelle organisation du travail qui lui a été imposée à partir de sa reprise au mois d’août 2004 , constituait en réalité une modification de son contrat de travail , la plupart de ses responsabilités antérieures lui ayant été enlevées au profit de sa remplaçante pendant sa période de maladie, madame Y ;
Que malgré l’affirmation de l’employeur d’un retour à la situation contractuelle normale , il n’en était rien dans les faits , ayant été reléguée dans un bureau qui n’était qu’un lieu de passage , sans matériel informatique lui permettant d’exercer ses fonctions d’assistante de personnel , et exécutant en réalité des tâches de standardiste et d’accueil
Elle ajoute avoir fait l’objet de la part de son chef d’agence monsieur Z de mesures discriminatoires et humiliantes destinées à obtenir sa démission , qui ont à nouveau dégradé son état de santé et l’ont conduite à un nouvel arrêt de travail jusqu’au mois de février 2006
Qu’a sa reprise sa situation était identique
L’employeur fait valoir qu’il n’y a eu aucune modification du contrat de travail .Que les tâches qui ont été confiées à la salariée à sa reprise du travail étaient celles relevant de sa qualification et de sa fonction
Qu’en fait et à la suite d’une restructuration , sur l’agence d’Ollioules ou était affectée madame X a été regroupée la gestion de 3 agences
Qu’en conséquence le personnel à gérer a augmenté en nombre et une personne seule ne pouvait plus exécuter l’intégralité des tâches qui étaient autrefois dévolues à madame X de telle sorte qu’il a fallu répartir les tâches avec du personnel supplémentaire .
Il conteste par ailleurs tout harcèlement
Les pièces produites – essentiellement par la salariée – révèlent que madame X a été embauchée en qualité d’assistante du personnel qualification professionnelle MA 1 coefficient 300
Aux termes de la classification de la C.C.N. elle relevait du statut de la maîtrise , son travail correspondant à celui d’un personnel « effectuant des travaux et tâches complexes d’un niveau professionnel élevé exigeant la mise en 'uvre de connaissances techniques approfondies acquises par formation ou par expérience significative antérieure
« les tâches ou travaux supposent recherches des informations nécessaires , analyse et choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés . Il peut avoir à diriger une équipe d’employés »
Il est justifié que madame X apparaissait sur l’organigramme de la société antérieur à 2004 comme responsable du service du personnel et il n’est pas contesté qu’avant cette date et avant d’être arrêtée du fait de sa maladie , elle exerçait seule l’ensemble des fonctions importantes de ce service , seules quelques tâches d’exécution simple étant confiées à une secrétaire
Il est établi par ailleurs que pendant sa maladie madame X a été remplacée ( en C.D.D. d’abord puis en C.D.I. ) par madame Y laquelle a été embauchée avec la qualification employée EA 1 coefficient 155 correspondant à « un personnel effectuant des tâches ou travaux d’exécution simples ne nécessitant pas de connaissances particulières et qui sont effectuées à partir de consignes précises et impératives , de modèles ou après simple démonstration »
Madame X soutient et justifie par les contrats de travail qu’elle produit , que madame Y a été aidée dans son travail par la secrétaire qui était la sienne auparavant , puis à partir de janvier 2004 quand cette secrétaire a démissionné , par madame A embauchée en qualité de secrétaire avec la même classification EA 1 que madame E F
Il peut être déduit de ces éléments que madame X a été remplacée par une personne d’une qualification inférieure à la sienne
A sa reprise du travail en août 2004 l’employeur a manifestement essayé de réduire les responsabilités de madame X ( son courrier du 5 août 2004 ) avant de reconnaître ' sur les protestations de cette dernière ' que cette réduction s’analysait bien en une modification du contrat
Le chef d’agence monsieur Z écrit en effet le 13 août
« en effet les modifications apportées à vos missions quotidiennes s’analysent en une modification du contrat de travail .Par conséquent devant obtenir votre accord pour tout changement substantiel de votre contrat initial , nous vous demandons de le poursuivre dans les mêmes termes »''
avant d’ajouter la réserve suivante
« Cependant il nous apparaît comme important de vous signaler que les tâches
'''
ne sont pas exhaustives et que les nécessités du service peuvent vous amener à vous occuper du standard qui sera partagé avec l’ensemble du personnel administratif »
Il s’avère cependant que dans les faits madame X n’a jamais retrouvé l’exercice des responsabilités qui était les siennes avant son arrêt de travail
Les différents courriers qu’elle a adressés à partir d’octobre 2004 à son chef d’agence , à l’inspection du travail puis à la direction des ressources humaines de l’entreprise , en attestent et témoignent également d’une situation très mal vécue par la salariée qui relevait d’une maladie grave ( cancer )
L’employeur admet lui-même qu’une « répartition des tâches » existait en fait qu’il explique par une restructuration de l’agence d’Ollioules
Force est cependant de constater qu’il n’apporte aucune justification à ses déclarations
Les pièces qui sont au dossier révèlent seulement que dans le nouvel organigramme du mois de septembre 2004 madame Y apparaît comme la responsable du service du personnel , madame X étant cantonnée à l’accueil secrétariat
Cette situation a été matériellement confirmée par le fait que madame X à son retour n’a pas retrouvé son bureau qui était occupé par madame Y , mais a été affecté à un bureau qui relève plus de l’accueil ainsi qu’elle l’a fait constater par voie d’huissier
La volonté de l’employeur de maintenir en fait une modification du contrat de travail de madame X qui n’avait pas son accord , est donc établie
Le comportement de l’employeur ' qui ne peut être qualifié de harcèlement moral , les conditions exigées par l’article L. 122 49 du code du travail n’étant pas remplies – a contraint madame X ( qui était soignée pour un cancer ) à un nouvel arrêt de travail
A sa reprise en février 2006 rien ne permet de dire que les choses avaient changé
L’employeur a produit une liste des tâches de madame X , madame Y et madame A
On ne s’explique pas pourquoi les deux dernières , qui ont des qualifications inférieures à celle de madame X assurent la gestion d’un personnel – trois fois pour madame Y et deux fois pour madame A – supérieur à celui de madame X
Le non respect par l’employeur des clauses du contrat de travail de madame X justifie en conséquence sa demande en résiliation du contrat aux torts de l’employeur
Les conséquences sont celles d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les demandes en paiement du préavis , indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés sont fondées
Il y sera fait droit les montants n’étant pas contestés
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , ils seront fixés à 10 000 euros au vu de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise
La demande en paiement de DI pour harcèlement moral doit être écartée
Celle en paiement de DI pour perte de salaire d’octobre 2004 à janvier 2006 également
D’une part l’arrêt de travail de madame X n’est pas imputable exclusivement à l’employeur
D’autre part cette dernière a perçu ses indemnités journalières et le complément de salaire versé par l’employeur
Elle n’a donc subi aucun préjudice particulier que l’on puisse faire indemniser par l’employeur
Sur les autres demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de primes de fin d’année
Le contrat de travail initial de madame X ( juillet 2000 ) était à temps partiel et prévoyait une prime annuelle à déterminer
Cette prime n’a pas été payée fin 2000 , un avenant du 20 décembre 2000 ayant modifié la durée du travail et la rémunération de madame X
A compter du 1° janvier 2001 cette dernière bénéficiait d’un contrat à temps plein et d’une rémunération mensuelle brute de 10510 F outre une gratification équivalente à un 13° mois versée pour moitié aux mois de juin et décembre de chaque année
L’avenant ne prévoyait pas le maintien de la prime annuelle
Madame X ne justifie pas avoir droit au maintien de la prime annuelle prévue à l’origine ( dont les conditions de détermination ne sont d’ailleurs pas justifiées ) au seul motif qu’elle a été réglée deux fois en 2001 d’une « prime d’objectif » et une fois d’une « prime exceptionnelle » , rien ne permettant de dire que ces gratifications non prévues au contrat correspondaient à la prime annuelle et que leur paiement devait être poursuivi
Le jugement doit être confirmé sur ce point
Sur les heures supplémentaires
L’employeur reconnaît 14 h supplémentaires effectuées en 2001 que madame X devait recupérer , ce qu’elle n’a pas pu faire
Cette dernière soutient établir qu’elle a effectué d’autres heures supplémentaires en 2003 à sa reprise de travail à temps plein après son mi temps thérapeutique
Il lui appartient en effet d’apporter préalablement les élément au soutient de sa demande , l’employeur étant ensuite tenu de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée
Elle ne verse que des courriers intéressant la période 2001 ou les heures supplémentaires non réglées son reconnues par l’employeur
Sur l’autre période elle ne produit que des explications ( au demeurant non convaincantes en ce qu’elles concerne l’exécution d’heures supplémentaires ) et un décompte unilatéralement établi
Ces éléments sont insuffisants à étéblir la réalité du nombre d’heures supplémentaires dont elle réclame le paiement
Le jugement sera donc confirmé qui a limité le montant de la demande
L’appel s’avère fondé en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail .L’employeur supportera en conséquences la charge des dépens de la procédure et celle des frais non répétibles de la salariée à hauteur de 1800 euros
Compte tenu de la décision la demande reconventionnelle de l’employeur doit être écartée
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit l’appel
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société J K SERVICE à payer à madame X un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
Prononce la résiliation du contrat de travail de madame X à la date de l’arrêt aux torts exclusifs de l’employeur
Condamne la société J K L à payer à cette dernière les sommes suivantes
Quatre mille deux cent neuf euros et 50 centimes brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Quatre cent vingt euros et 95 centimes de congés payés sur préavis
Mille quatre cent quarante deux euros et 45 centimes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mille quatre cent soixante dix neuf euros et 72 centimes d’indemnité compensatrice de congés payés
Dix mille euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute la salariée du surplus de ses demandes
Ordonne la délivrance par l’employeur d’une feuille de paie correspondante aux condamnations , du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC
Condamne l’employeur au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 NCPC et au paiement des entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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