Entrée en vigueur le 19 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 - art. 4
I. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur :
1° A la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette date ;
2° À la date du dépôt de la demande d'autorisation de travaux ou d'aménagement d'installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier 2015.
II. - Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”.
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation.
III. - L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé.
IV. - Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
L. 111 -7-5, L. 111 -8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] Vu les autres pièces du dossier ; […] – l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 -7 à R. 111-19 -11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 […]
Lire la suite…[…] N° RG 19/00621 […] — que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R 111-19-33 du code de la construction et de l'habitat doit être adressée au Préfet et non à un acquéreur , qu'il n'y a donc aucune violation de l'obligation de délivrance par les vendeurs, qui n'étaient nullement tenus de remettre un tel document à l'acquéreur.
[…] 2.777,50 € TTC au titre du financement des travaux de réfection nécessaires à la suppression des infiltrations, selon devis ANTAR DEV-2022-0240 du 19 septembre 2022 portant sur la fourniture et pose de caniveau et raccordement avec descente d'eaux pluviale, […] une attestation rédigée par un technicien agréé ou un architecte, conformément à l'article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation. " […] la répartition des charges liées au salaire du gardien (1/3 à la charge de l'hôtel et 2/3 à la charge du syndicat des copropriétaires du 33) atteste de ce qu'à l'époque les habitants du bâtiment sur rue étaient plus nombreux que les occupants de l'hôtel, […]
[…] 6) le listing des attestations accessibilité des ERP (publics et privé) de la commune (art R111-19-33 du code de la construction et de l'habitation pour les catégories 5 et arrêté du 22 mars 2007 articles R111-19-21 et R111-19-24 du code de la construction et de l'habitation).
L. 111 -7-5, L. 111 -8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] Vu les autres pièces du dossier ; […] – l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 -7 à R. 111-19 -11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du […]
Lire la suite…