Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 82 (V)
I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, s'en sert pour améliorer son sort Pointe de feu. […]
Lire la suite…[…] Le 4 octobre 2023, la SA Immobilière Rhône-Alpes a transmis un décompte actualisé des sommes dues par le locataire. […] L'article L.441-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L.441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité (dit SLS), […] Il s'ensuit que le non-paiement d'un SLS-sanction, sanctionné par «'la perte du droit au maintien dans les lieux'» dans les conditions prévues à l'article L.442-3-4, […] outre la facturation de diverses pénalités prévues aux articles L.411-9 et R.441-26, et l'article L.442-5.
[…] [Adresse 4] […] Le 6 décembre 2010, la SGIM a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L.351-2, 3°, du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. […] M. [H] soutient qu'en tout état de cause il n'était pas tenu de répondre à l'enquête sur ses ressources prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation et ce en raison de son âge, en application de l'article L. 442-3-4, III, du même code qui dispose : […] Il soutient également qu'en raison de son âge il bénéficie de la dérogation prévue par l'article L. 442-3-3, III, du même code relatif aux plafonds de ressources.
[…] 4. Le 6 décembre 2010, la SGIM a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2, 3°, du code de la construction et de l'habitation. […] La cour d'appel a, à bon droit, retenu que les articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui sanctionnent par la déchéance du droit au maintien dans les lieux les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 du même code, […]
(Article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989) → Vous louez un logement social : la sous-location est strictement interdite. (Article L 442-3-4 du Code de la construction et de l'habitation) Les risques en cas de sous-location illégale : Le non-respect de cette autorisation préalable du bailleur pour un logement privé ou l'interdiction de sous-location pour un logement social expose : → Au risque de résiliation de votre bail et d'expulsion de votre logement ; […] n°21-18.612) → Au risque d'avoir à rembourser au bailleur la totalité des loyers perçus. […] (Article L 631-7-1-A alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation) L'obligation de respecter la réglementation : → Dans tous les cas, […]
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