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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 sept. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
LE 19 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/376 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSM7
N° de minute : 24/369
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. METALLERIE BOCQUIER, immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n° 484 805 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau de la ROCHE SUR YON, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. LES ESSARTS IBIS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 892 098 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Anne sophie FINOCCHIARO
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société Métallerie Bocquier a fait assigner la SCCV Les Essarts Ibis en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir:
— condamner la SCCV Les Essarts Ibis à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 29.881,53 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter de la date d’échéance de la facture ;
— condamner la SCCV Les Essarts Ibis à lui verser une indemnité forfaitaire de 80 euros au titre de ses frais de recouvrement ;
— condamner la SCCV Les Essarts Ibis à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 euros;
— subsidiairement, condamner la SCCV Les Essarts Ibis à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner la SCCV Les Essarts Ibis aux entiers dépens.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord par acte sous-seing-privé du 24 juin 2024, portant transaction sur le litige les opposant.
A l’audience du 27 juin 2024, les parties ont produit le protocole d’accord transactionnel et ont sollicité son homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Constitue, au sens de l’article 2044 du code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure participative ou à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu par les parties le 24 juin 2024, lequel prévoit des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction.
En conséquence, il convient d’en homologuer les termes.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadine Gaillou, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 2044 du Code civil et 1565 et suivants du Code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel signé le 24 juin 2024 entre la société Métallerie Bocquier et la SCCV Les Essarts Ibis et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Nadine Gaillou, vice-présidente, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Nadine Gaillou,
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