Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 nov. 2023, n° 21/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 17 septembre 2021, N° 11-21-0018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07844 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5DE
Décision du Tribunal d’Instance de Lyon au fond du 17 septembre 2021
RG : 11-21-0018
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANTE :
La société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES, société anonyme d’habitation à loyer modéré, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 398 115 808, dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société d’HLM CLAIR LOGIS et la société d’HLM RHÔNE SAONE LOCATION, suite à la fusionabsorption de ces dernières
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMÉ :
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d’appel le 1er décembre 2021 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 1970, la SA coopérative d’HLM Clair-Logis a consenti à M. [J] [N] une location portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel (montant illisible) payable en douze mensualités. Ce contrat prévoyait sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non régularisé après une sommation ou mise en demeure.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1980, la SA d’HLM Rhône et Saône a consenti à M. [J] [N] une location portant sur un garage n°16 situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer semestriel de 456 francs (69,52 €). Ce contrat prévoyait que toutes les clauses contenues dans le bail de l’appartement signé auparavant s’appliquaient.
Par courrier reçu par le bailleur le 17 septembre 1992, M. [I] [N] a demandé à ce que le prénom [J] soit remplacé par le prénom [I].
Le 9 décembre 2020, la SA Immobilière Rhône-Alpes a fait délivrer à M. [I] [N] un commandement de payer pour la somme en principal de 10 243 €, outre les frais, ce commandement faisant également sommation au locataire d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Soutenant que le locataire n’avait toujours pas réglé sa dette locative, la SA Immobilière Rhône-Alpes a par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2021, fait citer M. [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 septembre 2021, le Juge des contentieux de la protection a statué ainsi':
Déboute la SA Immobilière Rhône-Alpes de toutes ses demandes,
Condamne la SA Immobilière Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Le juge a relevé que la partie demanderesse ne produisait aucun acte de cession susceptible de justifier de sa qualité à agir au lieu et place des sociétés HLM Clair-Logis et Rhône et Saône et que de surcroît, il n’était pas justifié de ce que M. [I] [N] soit le signataire du contrat de bail dès lors qu’aucune pièce d’identité n’est produite comme ayant été recueillie, ni lors de la signature du bail, ni lors de la demande de changement de prénom. Le juge a ajouté que la partie demanderesse ne produisait aucun avenant susceptible de justifier du changement d’identité du bailleur et du locataire.
Par déclaration en date du 27 octobre 2021, la SA Immobilière Rhône-Alpes a formé appel de tous les chefs de cette décision.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021 (conclusions n°1), la SA Immobilière Rhône-Alpes demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 31 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, pôle proximité, en date du 17 septembre 2021 en ce qu’il a :
« Débouté la SA Immobilière Rhône-Alpes de toutes ses demandes, Condamné la SA Immobilière Rhône-Alpes aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau,
A titre principal : Constater la résiliation de plein droit des baux liant la société Immobilière Rhône Alpes et M. [I] [N] pour l’appartement sis [Adresse 2], et le garage n° 16 sis [Adresse 2], à défaut Prononcer la résolution desdits contrats,
A titre subsidiaire : Déclarer M. [I] [N] occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2], et le garage n°16 sis [Adresse 2],
A tous les titres :
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de M. [I] [N], ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement et du garage sis [Adresse 2], avec le concours si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,
Condamner M. [I] [N] à payer à la Société Immobilière Rhône Alpes la somme 11'934,96 euros, arrêtée au 13 décembre 2021, outre intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020, date du commandement de payer, et outre charges et indemnités d’occupation échus à la date de l’audience,
Condamner M. [I] [N] à payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges courants d’un montant de 575,86 euros tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, à partir de la résolution des contrats et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
Condamner M. [I] [N] à payer la société Immobilière Rhône Alpes une somme de 1'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification de l’arrêt à intervenir, et des suites.
En fait, elle y expose que M. [J] [N] est décédé le 3 août 1988, raison pour laquelle M. [I] [N] a repris les baux de son père comme il a pris soin d’en informer le bailleur par courrier reçu le 17 septembre 1992.
Elle justifie venir aux droits des sociétés d’HLM Clair-logis, Rhône et Saône location et Habitation Modernes et Familiales en Rhône-Alpes à la suite de cessions et absorption.
En droit, elle considère qu’elle justifie désormais de la recevabilité de son action, d’abord en rapportant la preuve de sa qualité à agir comme venant aux droits des bailleurs initiaux, ensuite en établissant la filiation entre [J] et [I] [N], rappelant qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, les descendants des locataires décédés justifiant qu’il vivait dans les lieux loués depuis au moins un an à la date du décès bénéficie du droit au transfert du bail.
Sur le fond, elle invoque à titre principal, la résiliation de plein droit des baux sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que le commandement de payer délivré n’a pas reçu satisfaction à l’expiration du délai de deux mois. Elle sollicite en conséquence le constat de la résiliation de plein droit des baux, l’expulsion de l’intimé et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et au paiement d’un arriéré de 11'934,96 euros.
Subsidiairement, elle considère que M. [I] [N] est occupant sans droit ni titre et qu’il devra être expulsé, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, et au paiement d’un arriéré de 11'934,96 euros
***
M. [I] [N], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 1er décembre 2021 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience prise en simple rapporteur du 9 octobre 2023.
Le 4 octobre 2023, la SA Immobilière Rhône-Alpes a transmis un décompte actualisé des sommes dues par le locataire.
En cours de délibéré, la cour a invité la SA Immobilière Rhône-Alpes à faire connaître, avant le 14 novembre 2023, ses explications de fait sur la nature des différentes sommes quittancées depuis le 1er septembre 2020, ainsi que ses observations de fait et de droit, d’une part, sur le quantum de sa créance, en opérant une distinction entre les loyers et charges, les éventuels SLS liquidés définitivement, et les SLS-sanction (entendue comme étant liquidé provisoirement), et d’autre part, sur le jeu de la clause résolutoire compte tenu de la nature des sommes visées par le commandement de payer du 9 décembre 2020.
Par une note en délibéré, reçue au greffe le 9 novembre 2023 et communiquée à la partie adverse par lettre recommandée, la SA Immobilière Rhône-Alpes a apporté des explications sur la nature des sommes quittancées et elle a fait valoir que les causes du commandement de payer, délivré pour la somme globale de 10'243 €, se décompose en 9'080,70 € de SLS et en 1'162,30 € de loyer.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier que la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir':
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SA Immobilière Rhône-Alpes verse aux débats les deux contrats de baux consentis à une personne dénommée [J] [N] par des sociétés qui ne sont pas dans la cause. Même en l’absence d’avenant écrit régularisé entre les parties, la qualité de locataire de M. [I] [N] est désormais suffisamment établie, d’une part, par les actes de naissance produits en cause d’appel, et d’autre part, par le courrier reçu par le bailleur le 17 septembre 1992. En effet, il résulte d’abord de ces pièces que [J] [N] est décédé le 3 août 1988 et que M. [I] [N] est le fils du locataire décédé. En outre, il s’infère du courrier par lequel [I] [N] demande au bailleur d’acter le changement de prénom, que l’intimé a entendu bénéficier du droit au transfert du bail prévu à l’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 au profit des descendants du locataire décédé. Enfin, en émettant les avis d’échéances au nom de [I] [N], la société bailleresse a, au moins implicitement, donné une suite favorable à cette demande et elle a reconnu à l’intimé la qualité de locataire par l’effet du transfert des baux.
Par ailleurs, la SA Immobilière Rhône-Alpes justifie régulièrement de sa propriété sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] en vertu d’un acte notarié du 27 janvier 2014 portant fusion-absorption de la société Habitation Modernes et Familiales en Rhône-Alpes, lequel acte précise, au titre de l’origine de propriété, que ledit immeuble appartenait originairement à la société Rhône Saône Location et avant elle, à la SA coopérative d’HLM Clair-logis. Il en résulte que la société appelante vient aux droits des bailleurs concernant les deux baux dont est désormais titulaire M. [I] [N].
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté la SA Immobilière Rhône-Alpes de toutes ses demandes, faute pour elle d’établir sa qualité à agir, sera infirmé.
Sur la dette locative':
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article L.441-3 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L.441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité (dit SLS), en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Pour le calcul de ce SLS, l’article L.441-9 prévoit que le bailleur social doit vérifier chaque année si les locataires remplissent toujours les conditions financières d’attribution d’un logement dans le parc social.
Si les locataires ne communiquent pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer (SLS-sanction) et il perçoit une indemnité de frais de dossier. Pour cette liquidation provisoire, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L.441-8.
L’alinéa 3 de l’article L.441-9 précise': «'Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.'».
***
En l’espèce et à l’appui de sa demande en paiement, la SA Immobilière Rhône-Alpes verse aux débats un «'relevé de compte locataire'» actualisé, retraçant l’historique des paiements et quittancements depuis le 16 juillet 2020, date à laquelle M. [I] [N] était à jour du paiement des loyers et charges de l’appartement et du garage, jusqu’au 30 septembre 2023.
L’analyse de ce décompte, éclairée par les explications données par la société bailleresse aux termes de sa note en délibéré, montre que, déduction faite des frais pour la somme de 206,12 €, la dette de 23'900,84 € résulte du quittancement successifs de sommes de diverses natures, soit les postes suivants':
des échéances mensuelles loyers et charges, en dernier lieu pour les sommes de 416,77 € au titre du loyer de l’appartement et 32,48 € au titre du loyer du parking,
des échéances mensuelles de suppléments de loyer liquidés définitivement (c’est-à-dire calculés en tenant compte des ressources vérifiées du locataire, en ce qu’elles excédent les plafonds en vigueur), soit 18 échéances mensuelles de 121,80 € puis 117,43 € quittancées de juillet 2021 à décembre 2022,
des échéances mensuelles de SLS-sanction (c’est-à-dire liquidées provisoirement en l’absence de réponse du locataire à l’enquête ressources), soit une somme totale de 25'351,87 € (7'993,08 € quittancés en septembre 2020, puis 9 échéances de 1'332,18 € puis 1'344,29 € quittancées entre octobre 2020 et juin 2021, sous déduction de 7'334,94 € de SLS-sanction remboursés en juillet 2021, puis 9 échéance mensuelles de 1'404,84 € quittancés entre janvier et septembre 2023).
Par ailleurs, divers paiements ont été effectués, sur la période du 16 juillet 2020 au 30 septembre 2023, pour la somme totale de 29'818 €.
En l’absence d’indication par M. [I] [N] de ceux des différents postes quittancés dont il entendait s’acquitter, la cour relève, au regard des prévisions de l’article 1342-10 du Code civil, que chacun de ces postes correspond à une dette échue.
Parmi ces postes, la cour observe que, pour exigibles que soient les échéances de SLS-sanction, les échéances correspondantes sont susceptibles de modification, voire d’annulation, après production de justificatifs en vertu de l’alinéa 3 de l’article L.411-9 précité. Il en résulte que les échéances de SLS-sanction constituent les dernières des dettes que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter en application des critères de l’article 1342-10.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir l’imputation proposée par la SA Immobilière Rhône-Alpes aux termes de la note en délibéré mais d’imputer les paiements encaissés par la société appelante en priorité sur les échéances de loyers, de charges et de supplément de loyer liquidés définitivement, s’agissant de dettes liquidées définitivement.
Cette imputation conduit a retenir que la dette locative de 23'900,84 € est exclusivement constituée de SLS-sanction (quittancés pour la somme totale de 25'351,87 € comme vu ci-avant).
En conséquence, M. [I] [N] sera condamné à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 23'900,84 €, avec cette précision que le locataire pourra en obtenir le remboursement en tout ou partie s’il communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre de l’année 2023 (revenus 2022) afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
Par ailleurs, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date du commandement de payer, sur ses causes, soit la somme de 10'243 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire':
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
Il est de jurisprudence constante que ce texte s’interprète restrictivement en ce que seul le non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie peut entraîner la mise en 'uvre d’une clause de résiliation de plein droit, laquelle ne peut être admise pour défaut de paiement de frais d’exécution, de frais bancaires, ou d’une clause pénale.
Le supplément de loyer de solidarité ne constitue, ni un loyer, ni une charge locative, mais une sorte de redevance dont une partie est, dans les conditions prévues à l’article L.452-4 du Code de la construction et de l’habitation, reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
Il s’ensuit que le non-paiement d’un SLS-sanction, sanctionné par «'la perte du droit au maintien dans les lieux'» dans les conditions prévues à l’article L.442-3-4, ne peut pas entraîner la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
***
En l’espèce, le contrat de bail portant sur l’appartement signé le 1er juillet 1970 comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable au contrat de bail du 10 octobre 1980 portant sur le garage dans la mesure où ce second contrat stipule que «'toutes clauses contenues dans le bail de l’appartement et pouvant s’appliquer au cas d’un garage sont valables ici'».
Par ailleurs, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2020 pour la somme en principal de 10'243 €. Cette somme, qui tient compte des paiements faits par le locataire à hauteur de la somme totale de 6'000 €, résultait des quittancements successifs de sommes de diverses natures, à savoir des loyers et charges, mais également des SLS-sanction quittancés pour la somme globale de 10'657,44 € (soit une échéance de 7'993,08 € quittancée le 30 septembre 2020, puis de 2 échéances de 1'332,18€ quittancées en octobre et novembre 2020).
L’imputation des paiements de M. [I] [N] en priorité sur les loyers et charges appelés, aboutit à constater que les causes du commandement de payer de 10'243 € étaient exclusivement constituées de SLS-sanction.
Dès lors, s’il était loisible bien sûr à la SA Immobilière Rhône-Alpes de délivrer à M. [N] un commandement de payer puisque sa créance de SLS-sanction était exigible, le bailleur social ne pouvait pas faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en l’absence de toute dette de loyers et charges.
La clause résolutoire n’ayant pas produit ses effets, la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de cette clause ne peut qu’être rejetée.
La SA Immobilière Rhône-Alpes sera également déboutée de ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation.
Sur le prononcé de la résiliation du bail':
Selon les articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
En l’espèce, il importe d’abord de relever que M. [I] [N], bien qu’il s’en acquitte de manière très irrégulière, était à jour du paiement des loyers et charges à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. Le locataire est également à jour du paiement de ses loyers et charges à la date du 30 septembre 2023 à laquelle est arrêté le décompte actualisé produit par la société appelante. Il s’ensuit que le manquement contractuel imputé à l’intimé, tiré de l’irrégularité du paiement de ses loyers et charges, doit être relativisé.
Il est ensuite acquis que l’intimé n’a pas répondu aux enquêtes ressources que son bailleur lui a adressées, ni ne s’est acquitté des SLS-sanction quittancés consécutivement à ces non-réponses. Le manquement initial à l’obligation de communiquer annuellement des informations financières au bailleur n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du bail, d’autant moins que l’application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L.441-8, constitue une sanction à ce premier manquement, outre la facturation de diverses pénalités prévues aux articles L.411-9 et R.441-26, et l’article L.442-5.
Par ailleurs, le caractère significatif du quantum de la dette de SLS-sanction ne doit pas faire perdre de vue son caractère grandement hypothétique dans son principe même, s’agissant d’une créance qui n’est liquidée que provisoirement et qui peut faire l’objet d’une annulation comptable pure et simple dès que M. [I] [N] aura produit ses avis d’impositions.
En l’état de ces considérations, conjuguée à la circonstance qu’il est loisible au bailleur de mettre en 'uvre la procédure de congé pour perte du droit au maintien dans les lieux prévue à l’article L.442-3-4 du Code de la construction et de l’habitation, les 3 séries de manquements contractuels commis par M. [I] [N] n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier la résiliation des baux initialement consentis au père du locataire les 25 juin 1970 et 1er octobre 1980.
La SA Immobilière Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’absence de titre d’occupation':
Tout propriétaire d’un immeuble bâti, qui justifie de l’occupation de son bien aux fins d’habitation par des personnes auxquelles il n’a pas consenti aucun titre, peut obtenir l’expulsion de ces dernières.
En l’espèce, la SA Immobilière Rhône-Alpes consacre un sous-chapitre de ses écritures à démontrer la qualité de locataire de M. [I] [N] par l’effet du transfert du droit au bail prévu à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Il a été retenu ci-avant que ce transfert résultait suffisamment de la demande du fils du locataire initial d’un changement de prénom, demande à laquelle la société bailleresse a donné une suite favorable en émettant les avis d’échéances au nom de M. [I] [N]. Dès lors, la SA Immobilière Rhône-Alpes ne peut pas, sans se contredire, demander à titre subsidiaire, l’expulsion de M. [I] [N] au motif qu’il serait sans titre d’occupation.
La SA Immobilière Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande de ce chef, ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes :
Le jugement attaqué, en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SA Immobilière Rhône-Alpes, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [I] [N], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
Ces dépens n’incluront pas le coût du commandement de payer du 9 décembre 2020 dès lors qu’en l’état de la composition de la dette locative, exclusivement constituée de SLS-sanction, ce commandement n’a pas valablement visé la clause résolutoire et qu’il ne constitue dès lors pas «'un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi'» au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
La cour condamne M. [I] [N] à indemniser la SA Immobilière Rhône-Alpes des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure soit la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 23'900,84 € (VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT EUROS ET QUATREVINGT-QUATRE CENTIMES), avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 sur la somme de 10'243 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Rappelle à M. [I] [N] que, s’il communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre de l’année 2023 (revenus 2022) afin de permettre à la SA Immobilière Rhône-Alpes de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive, un remboursement total ou partiel de cette condamnation pourra le cas échéant intervenir,
Rejette la demande en constat de la résiliation de plein droit des baux dont M. [I] [N] est titulaire, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation,
Rejette la demande en prononcé de la résiliation de plein droit des baux dont M. [I] [N] est titulaire, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation,
Rejette la demande en expulsion de M. [I] [N] en ce qu’il serait occupant sans droit ni titre, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation,
Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 1'000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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