Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 86 (V)
I. ― Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive,des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. ― Si, au cours de la période de dix-huit mois visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III. ― Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
L'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) conditionne strictement l'accès à un logement à loyer modéré au séjour régulier. […] S'agissant de l'effet de la fin du droit au séjour, le Code de la construction et de l'habitation permet, depuis la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de mettre fin au droit au maintien dans le logement social dans trois cas : – lorsqu'une personne sous-occupe un logement social et refuse à trois reprises un nouveau logement au loyer inférieur (article L. 442-3-1 du CCH) ; […]
Lire la suite…prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ; 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; […] utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 212-1 du même code, faute d'être revêtue de signatures régulières, ni […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Par courrier recommandé avec demandes d'avis de réception des 29 juin 2022 et 22 septembre 2023, [Localité 1] Habitat OPH a informé [T] [F] de l'application des dispositions de l'article L442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, et de l'obligation de quitter les lieux dans un délai de 18 mois à compter du 1er janvier 2023, […] sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, […] CONSTATE que [T] [F] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 3], depuis le 1er juillet 2024;
[…] Le 6 décembre 2010, la SGIM a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L.351-2, 3°, du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. […] M. [H] soutient qu'en tout état de cause il n'était pas tenu de répondre à l'enquête sur ses ressources prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation et ce en raison de son âge, en application de l'article L. 442-3-4, III, du même code qui dispose : […] Il soutient également qu'en raison de son âge il bénéficie de la dérogation prévue par l'article L. 442-3-3, III, du même code relatif aux plafonds de ressources.
[…] Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, les conditions dans lesquelles les locataires ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux en cas de sous-occupation du logement ou de départ de la personne handicapée du logement adapté aux personnes présentant un handicap, […]
Selon l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, « les locataires dont les ressources (...) sont, deux années consécutives supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1e janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête (...) ». […] D'abord, s'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, il convient de rappeler qu'il ne concerne qu'un nombre restreint de locataires du parc social : en 2021, […]
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