Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 109 (V)
Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d'un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l'article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location est d'une durée maximale d'un an, renouvelable dès lors que l'occupant continue de remplir les conditions d'accès à ce logement.
[…] Monsieur [W] [L] […] Vu l'article 353-7 du code de la construction et de l'habitation, […] Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2022, […] Le régime juridique des logements locatifs conventionnés est régi par les articles L.353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, comportant des dispositions générales (articles L.353-2 à L. 353-13, section 1) et des dispositions particulières (articles L.353-14 à L.353-22, section 2), dont celles applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes HLM.
[…] 22 AOUT 2025 […] L'article L.353-15 du code de la construction et de l'habitation qui vise à son Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles L353-1 à L353-22) précise que « I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres 1er , à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14. »
[…] En application de l'article L. 353-22 du Code de la construction et de l'habitation, les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d'un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l'article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Propriétés de l'association foncière logement Le I quater de l'article 1384 A du CGI vise les logements qui sont la propriété : de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] Le taux réduit applicable est alors le même que pour les livraisons et LASM de logements locatifs sociaux visées au 3° du A du II de l'article 278 sexies du CGI (BOI-TVA-IMM-20-20-10). […] Le 4° de l'article L. 831-1 du CCH vise : les conventions d'aide personnalisée au logement (APL) entre l'État et un bailleur social, prévues de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-22 du CCH ; […]
Lire la suite…