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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 août 2025, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/02387 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Clara LUDOT
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 22 Août 2025
Le Greffier
ienne DIEBOLD-STROHL
Me Clara LUDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Clara LUDOT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 11 octobre 2021 avec effet au 29 octobre 2021 pour une durée d’un an, l’Office Public de l’Habitat de l’Euro-métropole de [Localité 9], OPHEA, a donné à bail à Mme [M] [C] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 02310082 – 5ème étage – porte 052 sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 407,36 € et une provision sur charges de 212,86 €.
Des loyers étant demeurés impayés l’Office Public de l’Habitat de l’Euro-métropole de [Localité 9], OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises sa locataire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 24 septembre 2024.
Le bailleur a donné par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024 congé pour le 31 décembre 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Mme [M] [C] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la locataire de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la locataire ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer la somme de 4 598,45 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittance et deniers,
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 793,90 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer 459 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 16 mai 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le logement est occupé par la locataire, son compagnon et leurs deux enfants.
Les difficultés financières remontent à 2024, période à laquelle ils étaient sans emploi, son compte bancaire s’étant en outre fait pirater.
Le bailleur indique qu’un plan d’apurement a été accepté avec des règlements mensuels de 142,73 € à partir d’avril 2025. Madame s’engage à payer ayant peur de perdre son logement.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 5 147,14 € au 2 mai 2025. Il répond oralement aux prétentions et moyens de la défense.
Il s’accorde sur les délais selon le plan de surendettement dès lors qu’une clause cassatoire est prévue.
Mme [M] [C] a comparu représentée par son conseil au soutien de ses conclusions du 15 mai 2025. Elle demande de :
In limine litis
— déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée ;
— déclarer que le bail conclu le 11 octobre 2021 entre les parties n’est pas soumis à la loi 48-1360 du 1er septembre 1948, ou à tout du moins, déclarer nul le congé daté du 20 septembre 2024 qui lui a été adressé ;
— constater l’absence de délivrance de commandement de payer préalablement à l’assignation ;
En conséquence,
— déclarer OPHEA irrecevable en ses demandes ;
A titre principal,
— constater que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin ;
— constater qu’OPHEA n’a formulé aucune contestation contre la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin ;
— constater qu’OPHEA n’a formulé aucune contestation contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin ;
— constater qu’elle a repris le versement intégral des loyers ;
— déclarer qu’au regard du respect du plan de redressement imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, il n’y aura pas leiu d’ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
En conséquence,
— débouter OPHEA de sa demande condamnation en paiement au titre de la somme de 4 598,45 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— débouter OPHEA de sa demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux et restitution des locaux occupés ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement de trois années ;
— déclarer qu’en cas de respect de ces délais de paiement, il n’y aura pas lieu d’ordonner la résiliation judiciaire ;
A titre plus subsidiaire,
— déclarer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
— déclarer qu’elle est de bonne foi ;
— lui accorder les plus larges délais possibles pour quitter le logement à savoir une année ;
En tout état de cause,
— débouter OPHEA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En cas de condamnation,
— écarter l’exécution provisoire ;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux acte introductif d’instance et conclusion déposés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Aux termes de l’article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » ou de prononcé à titre subsidiaire.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
1.1. Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, si l’article 753 prévoit les mentions obligatoires de l’assignation à peine de nullité en précisant, « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.…
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. », il est constant que l’expédition versée au dossier de la procédure par le commissaire de justice instrumentaire comporte bien la mention suivante en page 2 sur 5 de l’acte « il est rappelé à la partie défenderesse les dispositions de l’article 832 du CPC :
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. » satisfaisant aux mentions obligatoires à peine de nullité.
La partie défenderesse ne rapporte pas la preuve que l’exemplaire de l’acte qu’il lui aurait été signifié était dépourvu de ces mentions alors que l’acte était paginé.
En conséquence, ce moyen de nullité n’est pas fondé et sera écarté.
1.2. Sur l’application de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 au bail d’habitation objet du litige
L’article L.442-6 du code de la construction et de l’habitation inséré dans le « Titre IV : Rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L441 à L445-7) » dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l’article 70, de l’article 74 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
L’article L.353-15 du code de la construction et de l’habitation qui vise à son Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles L353-1 à L353-22) précise que « I. Par dérogation à l’article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres 1er , à l’exclusion de l’article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l’article 32 bis et de l’alinéa premier de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l’article L. 353-14. »
En l’espèce, comme le souligne la partie défenderesse dans ses écritures, la page de garde du bail d’habitation stipule que le logement est soumis à la réglementation HLM, en page 4, il est précisé que « le présent bail est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux HLM… », l’article 8 – Logement conventionné, précisant que ce logement est conventionné. Il est ainsi régi par certaines des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 notamment celle concernant le droit au maintien dans les lieux et par conséquent les congés donnés par le bailleur.
En conséquence, ce moyen n’est pas fondé et sera écarté.
1.3. Sur l’absence de délivrance d’un commandement de payer préalablement à la délivrance de l’assignation
Il sera constaté l’absence de délivrance d’un commandement de payer préalablement à l’assignation, l’action du bailleur n’étant pas engagée sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire figurant au bail [article 6.f)1. Défaut de paiement] mais sur la base du congé visé à ce paragraphe de l’article 6.
En conséquence, Mme [M] [C] sera déboutée de ce moyen et des demandes qui en sont la conséquence notamment celles à la suspension de la clause résolutoire.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter e?ectivement les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024 un congé a été délivré à la locataire pour le 31 décembre 2024 au motif du « non-paiement de loyers et accessoires ».
Il n’est pas contesté que le congé délivré ne comporte pas la reproduction de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 et qu’il ne précise pas qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter les lieux.
Que toutefois, ainsi qu’en conviennent les parties, le congé est un acte de procédure juridiquement indispensable soit pour poursuivre la constatation de l’état d’occupant de mauvaise foi, soit pour poursuivre la résiliation du bail sur le fondement de l’article 10 de ladite loi.
En conséquence, il est soumis au régime des nullités prévu à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la défenderesse si elle soutient la nullité du congé, n’argue d’aucun grief et de fait n’en rapporte aucune preuve alors qu’il est établi qu’elle s’est maintenue dans les lieux.
Elle sera en conséquence déboutée de sa prétention à ce titre et des demandes qui en auraient été la conséquence.
3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l’exercice du droit de reprise ou qui feront l’objet d’une semblable décision prononçant leur expulsion pour l’une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n’aura ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l’occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; »
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie donc qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre l’absence de bonne foi de la locataire.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser l’absence de bonne foi de la locataire et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande, en l’espèce au 25 février 2025, date de l’assignation.
A cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 4.449,44 € selon extrait de compte du 2 mai 2025 ;
Le montant de la dette locative et sa persistance caractérisent l’absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu’elle ne peut prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont elle sera déchue à la date de l’assignation.
Mme [M] [C], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à partir de 26 février 2025, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
Mme [M] [C] sera condamnée ainsi que tous occupants de son chef à restituer le logement qu’elle occupe.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 2 mai 2025 établissant que Mme [M] [C] reste lui devoir à cette date la somme de 5.147,14 €, l’échéance d’avril payable à terme échu le premier jour du mois suivant étant alors exigible.
Mme [M] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, l’intervention de possibles paiements depuis le décompte justifiant ainsi une condamnation en deniers et quittance.
Elle sera par conséquent condamnée en deniers et quittance au paiement de la somme de 5 147,14 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 VI 2° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. ».
Il sera précisé que l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne saurait s’appliquer dans la mesure où le litige n’a pas trait à l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit du bail.
En l’espèce, la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, retenant une dette initiale de 3.282,69 correspondant à la créance locative au 30 septembre 2024 exigible a le 6 mars 2025 validé les mesures imposées prévoyant des remboursements mensuels de 142,73 € sur un premier palier de 23 mois.
Le bailleur ne conteste pas avoir été informé.
Ces modalités et délais s’imposent, il appartiendra à la locataire de réactualiser sa créance et ses capacités financières auprès de la Commission.
Si Mme [M] [C] apure sa dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l’occupation du logement selon ces modalités, elle sera réputée ne pas avoir été déchue du droit au maintien dans les lieux et considérée comme occupante de bonne foi, maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire.
Dans le cas contraire en revanche, elle sera condamnée à restituer le logement et pourra être expulsée.
6. SUR LES PRÉTENTIONS FORMULÉES A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
La mesure d’expulsion étant conditionnée au respect par la locataire du paiement de l’indemnité d’occupation et des mensualités d’apurement décidée par la Commission, il n’y a pas lieu en l’état de statuer.
7. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [M] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 125,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE que par l’effet du congé délivré le 26 septembre 2024 le bail d’habitation conclu le 11 octobre 2021 avec effet au 29 octobre 2021 pour une durée d’un an tacitement reconduit entre l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA et Mme [M] [C] portant sur un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 02310082 – 5ème étage – porte 052 sis [Adresse 3] est résilié à la date du 31 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance de Mme [M] [C] du droit au maintien dans les lieux à compter du 25 février 2025 ;
CONDAMNE en deniers et quittance Mme [M] [C] à verser à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ;
CONDAMNE en deniers et quittance Mme [M] [C] à payer à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés la somme de 5 147,14 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
INVITE en tant que de besoin Mme [M] [C] à saisir en raison du changement significatif de situation la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin d’une révision des mesures imposées en ce qui concerne la créance locative.
AUTORISE Mme [M] [C] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants à payer à terme échu au plus tard le 1er jour du mois suivant, en 23 mensualités de 142,73 € chacune sauf modification des mesures imposées ou meilleur accord des parties ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n’avoir jamais été acquise. Mme [M] [C] sera considéré comme occupante de bonne foi, maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants dont il est rappelé qu’il est payable à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— que Madame [M] [C] soit condamné ainsi que tous occupants de son chef à volontairement libérer les lieux et restituer les clés et qu’en tant que de besoin l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], OPHEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à verser à OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] la somme de 125 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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