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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 févr. 2025, n° 23/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/77 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/02847 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GKL
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ Mme [F] [X] [W] (Me Leila MHATELI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 9]
dispensé du ministère d’avocat
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [F] [X] [W]
née le 20 Octobre 1985 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004446 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 janvier 2008, le tribunal d’instance de Marseille a délivré un certificat de nationalité française n°255/2008 au profit de madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) sur le fondement de l’article 18 du code civil comme étant née de monsieur [T] [L] [X] [W], né le 9 octobre 1965 à [Localité 10] à Madagascar.
Ce certificat de nationalité indique également que sa mère, madame [A] [B] née à [Localité 6] (Comores) le 1°' janvier 1966, a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 mai 1995, devant le juge du tribunal d’instance de Mamoudzou (Mayotte). Cette déclaration a été enregistrée sous le n°146/1996 par le ministère chargé des naturalisations durant la minorité de l’enfant.
Le Procureur de la République a assigné par acte en date du 16 février 2023 madame [F] [X] [W] devant le tribunal de céans aux fins de :
— dire que le certificat de nationalité française, n°255/2008, délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance de Marseille, le 25 janvier 2008, l’a été à tort ;
— dire que madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024 le Procureur de la République maintient ses demandes.
Il fait valoir que le certificat de nationalité litigieux vise une dépêche du Garde des Sceaux du 6 mars 2007 concernant “[X] [W] [I] frère de l’intéressée » ; que ce visa ne vaut que pour la personne qui en fait l’objet ; que de plus, il s’agit d'[I] [X] [W], né en 1952 à [Localité 7] aux Comores de [X] [W] et de [H] [E], sans autre précision sur l’état civil de ses parents ; qu’il ne s’agit donc pas du frère de l’intéressée qui est née de [B] [A], née en 1966 à [Localité 6] et de [X] [W] [T] [L], né le 9 octobre 1965 à [Localité 10] (Madagascar) lui même né de [X] [W] né à [Localité 3] à Mayotte et de [O] [P], née à [Localité 2] (Madagascar) en 1941 ; que cet avis est sans portée sur la situation de madame [Z] [X] [W].
Il indique qu’elle verse aux débats un acte de naissance comorien n°90 dressé le 28 juillet 2005 en exécution d’un jugement supplétif n°385 prononcé le 24 novembre 1992 par le tribunal de Cadi de Hamahamet ; que c’est bien au vu de cet acte N°90 dressé le 28 juillet 2005 que le CNF a été établi et non au vu de l’acte N°291 dressé le 31 décembre 2006 ; que cet acte ne précise pas son lieu de naissance ; qu’il comporte une mention marginale indiquant que l’acte de naissance n°415 du 30 novembre 1992 est annulé suivant jugement d’annulation n°1160 du 20 juillet 2005 prononcé par le tribunal de première instance de Moroni qui n’est pas communiqué ; que cet acte ne présente aucun caractère probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’il n’est pas valablement légalisé ; qu’elle communique aussi un jugement supplétif de naissance n°385 du 24 novembre 1992 prononcé par le tribunal de cadi de Hamahamet qui n’a pas été légalisé et n’est donc pas recevable et opposable aux autorités françaises ; que le document produit n’est pas une expédition conforme ; qu’il est manifestement apocryphe en ce qu’il porte mention de l’Union des Comores qui n’a pourtant succédé à la République fédérale islamique des Comores qu’en 2001 ; que de plus le jugement ne porte pas mention d’une transmission de la procédure au Ministère public avant que le tribunal n’ait statué ; qu’elle communique un autre acte de naissance N°291 dressé le 31 décembre 2006 qui ne porte plus mention du jugement d’annulation du 20 juillet 2005 ; qu’elle a produit en cours de procédure une copie conforme du jugement supplétif de naissance N°385 du 24 novembre 1992 qui n’est pas valablement légalisée ; que l’absence d’état civil probant ne permet pas à madame [F] [X] [W] de se dire française par filiation dès lors qu’il n’existe pas de filiation établie durant sa minorité à l’égard d’un parent français ; que Monsieur [T] [L] [X] [W] et madame [B] [A] se sont mariés le 25 juillet 1992 à [Localité 4] à Mayotte ; que cet acte de mariage n’est pas légalisé, et n’est donc pas recevable en France ; que monsieur [T] [L] [X] [W] n’a jamais reconnu l’intéressée durant sa minorité ; qu’au jour de la naissance de madame [F] [X] [W], sa mère était de nationalité comorienne, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ; qu’il n’y a aucun effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par madame [B] [A] souscrite le 19 mai 1995 au tribunal d’instance de Mamoudzou, madame [F] [X] [W] n’ayant pas été mentionnée en tant qu’enfant mineur résidant de façon habituelle avec le parent déclarant ; que dès lors, elle ne bénéficie pas de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par sa mère en vertu de l’article 22-1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 juin 2024, madame [F] [X] [W] demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Procureur de la République,
— dire que le certificat de nationalité française, n°255/2008, délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance de Marseille, le 25 janvier 2008, l’a été conformément à la réglementation en vigueur,
— dire qu’elle est française.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu son certificat de nationalité française aux termes d’une instruction auprès du greffe du tribunal d’instance de Marseille qui a duré près de deux ans ; que dans le cadre de l’instruction de sa demande, le greffe lui a demandé d’effectuer un certain nombre de démarches notamment la signification du jugement ou la régularisation d’actes afin d’être en conformité avec la législation française ; qu’après avoir constaté la régularité de l’ensemble des documents présentés, le greffe lui a finalement accordé son certificat de nationalité.
Elle soutient que l’acte de naissance produit pour l’établissement du certificat de nationalité est non celui n°90 du 28 juillet 2005 mais l’acte n°290 du 31 décembre 2006 afin de respecter les délais de signification ; que concernant le tampon de la République fédérale islamique des Comores remplacée depuis 2001 par l’union des Comores, ce changement est sans conséquence sur la validité de l’acte s’agissant d’une erreur de tampon ; que sans doute les anciens tampons n’ont pas été détruits et l’agent administratif peu consciencieux s’est contenté du premier tampon qu’il a pu avoir sous la main ; qu’il est possible que ces tampons aient continué à être utilisés.
S’agissant de la question de la légalisation, elle considère que les actes en provenance des Comores continuent à être légalisés par les autorités locales et que l’on observe des différences quant aux autorités signataires ; que ce n’est qu’à la demande des conseils ou de certains services administratifs que les intéressés font authentifier leurs actes au consulat des Comores à [Localité 8].
S’agissant de la filiation légalement établie à l’égard de son père, elle précise que la reconnaissance d’enfant n’existe pas aux Comores ; que si elle n’est pas née pendant le mariage civil de ses parents, elle est bel et bien née de la relation du couple [T] [L] [X] [W]-[B] [A] tel que cela est justifié par le Parquet ; que s’agissant de la personne du déclarant mentionnée dans le jugement supplétif, l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 prévoit que « l’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée. », de sorte que ce grief doit être écarté.
S’agissant de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère, madame [B] [A] a souscrit le 19 mai 1995 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil enregistrée le 12 janvier 1996 ; que si elle n’a pas été mentionnée en tant qu’enfant mineur résidant de façon habituelle avec le parent déclarant, en revanche, son identité est bien mentionnée à l’article 6 de la déclaration relative à l’état civil des enfants ; que l’attestation de sortie du territoire du 30 juillet 1997 versée aux débats mentionne la même adresse que ses parents à [Localité 5], de sorte que sa résidence habituelle au domicile des parents est justifiée ; que s’agissant de la production d’un acte d’état civil fiable, si l’acte du 28 juillet 2005 a été établi sans respecter l’obligation légale de signifier le jugement supplétif au Parquet, la signification datant du 09 janvier 2006, en revanche un nouvel acte de naissance n°290 dressé le 31 décembre 2006 rapporte la preuve de son identité.
Enfin, elle soutient qu’elle bénéficie de la possession d’état, ayant obtenu un certificat de nationalité française le 25 janvier 2008, et s’être toujours considérée comme française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En l’espèce, il appartient au ministère public d’établir que le certificat de nationalité française délivré le 25 janvier 2008 à madame [F] [X] [W] l’a été à tort, de manière erronée ou sur la base de documents non probants.
La mise en oeuvre de l’article 18 du code civil suppose rapportée la preuve d’un lien de filiation légalement établi durant la minorité de l’intéressée à l’égard d’un parent français, par la production d’actes d’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, s’agissant de la légalisation des actes étrangers, l’Instruction générale relative à l’état civil énonce en son paragraphe n°594 que « peuvent être acceptés en France, tant par les administrations publiques que par les particuliers, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France,
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis,
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui ».
En l’espèce, l’acte de naissance comorien n°90 dressé le 28 juillet 2005 en exécution d’un jugement supplétif n°385 rendu le 24 novembre 1992 par le tribunal de Cadi de Hamahamet ne précise pas l’heure d’établissement de l’acte. L’heure de la naissance de l’intéressée n’est pas mentionnée.
Il comporte une mention marginale indiquant que l’acte de naissance n°415 du 30 novembre 1992 est annulé suivant jugement d’annulation n°1160 du 20 juillet 2005 prononcé par le tribunal de première instance de Moroni qui n’est pas communiqué.
Cet acte de naissance n’est pas communiqué en original et n’est pas valablement légalisé par les autorités consulaires.
Le jugement supplétif de naissance n°385 du 24 novembre 1992 prononcé par le tribunal de cadi de Hamahamet n’a pas été légalisé par les autorités consulaires compétentes et n’est donc pas opposable aux autorités françaises ; ce document n’a pas été communiqué en expédition conforme.
Il est manifestement apocryphe en ce qu’il porte mention de l’Union des Comores qui n’a pourtant succédé à la République fédérale islamique des Comores qu’en 2001.
De plus, ce jugement ne porte pas mention d’une transmission de la procédure au Ministère public avant que le tribunal n’ait statué le 24 novembre 1992, la communication au Parquet ne datant que du 09 janvier 2006, de sorte qu’il n’a pas été rendu au contradictoire du Ministère public, ce qui est contraire à l’Ordre public international.
En outre,madame [F] [X] [W] communique la copie intégrale de son acte de naissance N°291 dressé le 31 décembre 2006 qui ne porte plus mention du jugement d’annulation du 20 juillet 2005. Cet acte ne comporte ni l’heure ni son lieu d’établissement.
Il n’est pas davantage légalisé par les autorités consulaires compétentes et a été porté à la connaissance du Parquet postérieurement à la délivrance de la copie certifiée conforme.
En conséquence, à défaut d’état civil fiable, madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) n’est pas française et dès lors il n’y a pas lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il convient d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Les dépens seront laissés à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le certificat de nationalité française n°255/2008 du 25 janvier 2008 a été délivré à tort à madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) ;
DIT que madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) n’est pas française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE madame [F] [X] [W] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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