Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 oct. 2025, n° 2301266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Elmokretar, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 740 euros pour les mois de mai 2018 à mars 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 11 juin 2020 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 740 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient n’avoir jamais perçu la somme dont elle a été désignée débitrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement à la suite du signalement tardif du rachat de son crédit immobilier.
Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 2 740 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2018 à mars 2019, notifié par une décision du 11 juin 2020. Par une décision du 22 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A… le 23 juin 2020 à l’encontre de la décision du 11 juin 2020. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 11 juin 2020 et du 22 décembre 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi le 23 juin 2020 la commission de recours amiable d’un recours administratif contre la décision du 11 juin 2020, ainsi qu’elle en avait l’obligation préalablement à tout recours contentieux en vertu des dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. En application du principe énoncé au point précédent, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… comme exclusivement dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté ce recours, laquelle s’est substituée la décision initiale du 11 juin 2020.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement s’applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ; / (…) / 6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ». L’article L. 831-2 de ce code dispose que : « Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt ou d’un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l’aide les logements ayant fait l’objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu’ils répondent à la double condition d’être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. / Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a contracté, en juillet 2004, un prêt d’accession sociale lui ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Si la requérante soutient, sur la base d’une attestation de droits délivrée par la caisse d’allocations familiales du Nord, n’avoir jamais perçu la somme dont le remboursement est mis à sa charge en raison du rachat, le 3 février 2018, de son crédit immobilier, il résulte de l’attestation de paiement produite en défense par l’organisme payeur que l’intéressée a pourtant mensuellement reçu, par virement bancaire, la somme de 264 euros sur la période de mai à décembre 2018 puis la somme de 314 euros de janvier à février 2019, soit un montant total de 2 740 euros au titre de l’aide personnalisée au logement accession, correspondant au trop-perçu dont elle a été désignée débitrice. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de caisse d’allocations familiales du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, la caisse d’allocations familiales du Nord, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à Me Elmokretar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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