Confirmation 6 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 sept. 2018, n° 16/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2016, N° 14/10426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 Septembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01831
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/10426
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449
représentée par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0636
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme F G, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B C, président
D E conseiller
F G conseiller
Greffier : Monsieur H I, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. C B, Présidente et par M. H I, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X est entré le 1er septembre 1973, au service de l’UCB devenue filiale de la société BNP Paribas à l’occasion de la fusion du 23 mai 2000.
Il a été muté à la BNP Paribas à compter du 1er octobre 2010, dans le cadre du plan social de ses filiales UCB et UCB/Entreprises, avec reprise de son ancienneté.
M. X occupait en dernier lieu au sein de la société BNP Paribas, un poste de 'responsable commercial entreprises et institutions', cadre H, niveau L, pour une rémunération brute mensuelle de 6.956,19 euros.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2013.
La SA BNP Paribas lui a alors versé une indemnité de fin de carrière équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 19.950,12 euros.
Le 30 juillet 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir fixer son indemnité de fin de carrière à un montant total de 71.288,53 euros, et en conséquence de voir la société BNP Paribas condamner à lui payer le solde dû sur cette indemnité.
Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 52.338,41 euros à titre de solde sur l’indemnité de fin de carrière (IFC), avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier réceptionné le 04 février 2016, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 janvier 2016.
A l’audience du 1er juin 2016, la SA BNP Paribas demande à la cour :
— de réformer le jugement,
— de dire et juger que la banque a correctement appliqué les dispositions applicables à M. X,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner aux dépens.
Elle expose en premier lieu que le contrat de travail de M. X n’a pas fait l’objet d’un transfert
de plein droit en application de l’article L1224-1 du code du travail, mais d’un transfert conventionnel de la société UCB à la SA BNP Paribas, au 1er octobre 2001, dans le cadre d’une mutation individuelle intra-groupe, impliquant la rupture du contrat de travail avec l’UCB au 1er octobre 2001, et la signature d’un nouveau contrat de travail avec la BNP Paribas, le 17 octobre 2001 avec effet au 1ER octobre 2001, M. X acceptant expressément dans le cadre de son nouveau contrat de ne relever désormais que du statut applicable au personne de la SA BNP Paribas, et de la convention collective de la banque.
La SA BNP Paribas conteste s’être jamais engagé à calculer sa future indemnité de fin de carrière en fonction des règles applicables au personnel de l’UCB.
Elle rappelle qu’en cas de transfert individuel et volontaire relevant d’une opération de mutation intra-groupe, le salarié abandonne le statut collectif (accords collectifs et atypiques, usages, engagement unilatéraux) de la société d’origine, pour bénéficier du statut collectif de son entreprise d’accueil.
M. X n’est donc selon l’appelante pas concerné par des dispositions prévues dans l’offre d’achat présentée par BNP Paribas sur les actions de l’UCB en novembre 2004 et applicables aux seuls salariés de l’UCB à cette date, pas plus que les engagements pris par l’UCB en 2003 à l’égard de son personnel, dont M. X ne faisait plus partie, ou l’accord collectif UCB du 15 décembre 2004.
La SA BNP Paribas expose que pour atténuer les effets de seuil pour les salariés proches du départ à la retraite, son service de ressources humaines a mis en place des règles particulières pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière :
— la règle générale : l’indemnité de fin de carrière est déterminée en appliquant les règles du dispositif en vigueur dans la société dans laquelle il est affecté au moment où il prend sa retraite mais en tenant compte de l’ancienneté totale acquise dans le groupe,
— le cas particulier : pour les salariés dont le transfert individuel et définitid du contrat est intervenu depuis moins de huit ans à la date de la liquidation de la retraite, une comparaison est établie entre deux modalités de calcul ,entre le statut de la société d’origine et le statut de ma société d’accueil, la plus avantageuse lui est appliquée.
Il n’en résulte selon elle aucune inégalité de traitement, dans la mesure où M. X aurait dû faire valoir ses droits dans les huit ans suivant son transfert que son ancienneté a été reprise, et qu’il n’a subi aucun préjudice financier.
M. X sollicite la confirmation de la décision déférée, et la condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les dispositions régissant le personnel de l’UCB applicables avant sa mutation reprises ensuite dans l’accord du 1er juillet 2003 (et son avenant du 15/12/2004) en leur article 20 intitulé 'Dispositions régissant les principes de gestion des ressources humaines applicable au personnel de l’UCB et UCB Entreprise’ stipulaient : 'En cas de mutation vers une autre société du groupe, l’indemnité de fin de carrière acquise dans la société d’origine est consolidée et un nouveau décompte est mis en oeuvre par la société d’accueil', et ce avec la précision que pour 'les collaborateurs née en 1950 et avant', elle s’élève à autant de 40e de leur salaire annuel garanti qu’ils comptent d’années entières ou partielles de présence, avec un plafond de 34 années', soit un maximum de 10,2 mois de salaire.
Il ajoute que tous les salariés de l’UCB dont le contrat a été transféré à la BNP Paribas se sont vus appliquer ces dispositions plus favorables que celles de la convention collective des banques.
Il précise qu’au moment du transfert de son contrat de travail le 1er octobre 2001, le statut de la BNP Paribas était en cours de négociation, et qu’en conséquence il ne pouvait se référer qu’aux dispositions garanties alors par la DRH de l’UCB qui ont d’ailleurs été reprises dans l’accord du 1er juillet 2003.
Il rappelle que lors de la journée d’information sur le thème du 'départ en retraite’ qui s’est tenue à l’initiative des ressources humaines de la BNP Paribas, le 13 décembre 2011, le fascicule de 67 pages mis à cette occasion à sa disposition stipulait précisément en page 59, en ce qu’il en était exactement du calcul de la prime de fin de carrière, indiquant qu’elle devait être calculée en fonction de la société d’origine.
Il ajoute que la disposition de la note du 11 février 2010 selon laquelle seuls les salariés dont le transfert du contrat de travail serait antérieur à moins de huit ans pourrait bénéficier du calcul de plus favorable ne lui a jamais été notifiée en temps utile, et qu’elle présente un caractère discriminatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
— Sur le transfert du contrat de travail
Par application de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le 22 juillet 1998, la SA Paribas a absorbé la holding compagnie Compagnie Bancaire SA, ainsi que le GIE dénommé GEP. Les filiales du groupe Compagnie Bancaire SA ne participaient pas à la fusion et passaient sous le contrôle de Paris SA, ce qui était le cas de la société UCB.
Puis, par l’effet de la fusion absorption du 23 mai 2000 entre la SA BNP et la SA Paribas, la société absorbante BNP, devenue BNP Paribas, a pris de contrôle des filiales de la SA Paribas, dont la société UCB. Celle-ci a donc changé de société mère mais n’a connu aucune modification dans sa situation juridique. Par ailleurs, la modification du capital de la société UCB ne s’est accompagnée d’aucun transfert d’une unité économique de cette société vers la société BNP Paribas.
Il n’y a donc pas eu transfert de plein du contrat de travail de M. X au 23 mai 2000 en application des dispositions sus-visées.
Le 12 septembre 2001, la société UCB écrivait à M. Y : 'Ainsi que nous en sommes convenus avec BNP Paribas et vous-même, nous prenons acte de ce que vous serez muté auprès d’elle à compter du 01.10.2001. En conséquence de cette mutatio, votre contrat de travail sera transféré à BNP Paribas et vous sortirez des effectifs de notre société à la même date. L’ancienneté que vous avez acquise au sein de l’UCB se poursuivra auprès de BNP Paribas. Vous relèverez exclusivement du statut social applicable au personnel de la BNP Paribas'.
D’autre part, le 17 octobre 2001, le directeur des ressources humaines de la société BNP Paribas écrivait à M. X :
'Nous vous confirmons que dans le cadre de la mobilité au sein du groupe BNP Paribas, et sous réserve du résultat favorable de la visite médicale d’usage, nous vous accueillerons à compter du 1er octobre 2001 en qualité de chargé d’affaires immobilier, niveau de classification K.
En conséquence votre contrat de travail avec l’UCB sera transféré à compter de cette même date. L’ancienneté que vous avez acquise au sein de l’UCB se poursuivra auprès de BNP Paribas. (…)
En application de l’accord signé par notre société relatif à l’application des 35 heures, votre durée du travail pour une année complète d’activité sera de 210 jours en tenant compte du nombre maximum de congés payés prévu par la loi. (…)
Votre rémunération annuelle brute est fixée pour un exercice complet à 433.086 francs soit 66.023,53 euros. (…) Elle est versée en 13 mensualités d’un montant brut de 33.314,30 francs, soit 5.078,73 euros (…)
Vous relèverez exclusivement du statut social applicable au sein de la BNP Paribas.
Vous bénéficiez de la participation et de l’intéressement conformément aux accords en vigueur dans notre société. (…)
Nous vous informons que la convention collective applicable à notre société est celle de banque. (…)
Vous voudrez bien nous marquer votre accord sur les termes de la présente lettre en nous renvoyant le double revêtu de la mention 'bon pour accord’ et de votre signature'.
M. X J sa signature au bas de cette lettre, précédée de la mention 'Bon pour accord'.
Ce contrat signé entre les parties formalise un transfert conventionnel de contrat de travail de M. X de l’UCB vers la BNP Paribas, et prévoit expressément l’application de la convention collective de la banque, et du statut de la BNP Paribas.
Il en résulte que les accords collectifs applicables à la société UCB n’étaient plus applicables à M. X à compter du 1er octobre 2001.
— Sur l’égalité de traitement entre salariés
L’application à la relation de travail d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’accords d’entreprise, n’empêche pas l’employeur de prendre unilatéralement à l’égard des salariés des mesures qui leur sont plus favorables.
Ce faisant, il doit cependant respecter le principe de l’égalité de traitement.
Des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire et bénéficier des mêmes droits et avantages. En cas de contestation, l’employeur doit pouvoir justifier la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Le 11 février 2010, la direction des ressources humaines de la BNP Paribas a établi une 'note’ sur le traitement de l’indemnité de fin de carrière en cas de transfert de contrat.
Cette note rappelait en premier lieu une règle générale : 'L’indemnité de fin de carrière (IFC) due au salarié est déterminée en appliquant les règles du dispositif en vigueur dans la société dans laquelle il est affecté (société d’accueil) au moment où il prend sa retraite, mais en tenant compte de l’ancienneté totale acquise dans le groupe sur l’ensemble de sa carrière'.
Elle prévoyait toutefois deux cas particuliers.
Un de ces deux cas concernait deux catégories de collaborateurs, qui se voiyaient appliquer des
règles spécifiques :
— Les salariés 'ex-BNP’ présents dans l’effectif BNP au 06 avril 2000 bénéficiaient d’une IFC dont les modalités de calcul étaient définies dans l’accord du 29 novembre 2002.
— Le salariés 'ex-Paribas’ et 'ex-GEP’ et encore présents chez BNP Paribas SA au 31.12.2002 bénéficiaient d’une IFC dont les modalités de calcul étaient définies dans une lettre individuelle qui leur avait été adressée en février 2003.
M. X ne conteste pas qu’il n’était salarié ni de la SA BNP, ni de la société Paribas, ni du GEP lorsqu’il a intégré les effectifs de la BNP Paribas le 1er février 2001, et que ces dispositions particulières ne lui sont donc pas applicables.
L’autre cas particulier correspondait à celui des collaborateurs dont le contrat de travail avait été transféré dans la société d’accueil depuis moins de huit ans au moment du départ à la retraite. Les concernant, il convenait de comparer le montant de l’IFC selon les règles en vigueur dans la société d’accueil, et celui résultant de l’application des règles de la société d’origine, et d’appliquer la règle correspondant au montant le plus élevé.
M. X dont le contrat de travail avait été transféré le 1er octobre 2001 et qui avait pris sa retraite le 1er mai 2013 ne pouvait bénéficier de ce mode de calcul.
Dans ses écritures reprises à l’audience, M. X qualifie de 'discriminatoire’ la condition fixée par l’employeur d’une durée inférieure à huit ans entre la date de transfert du contrat et celle de la retraite. La teneur de ses conclusions permet cependant de constater qu’il ne reproche pas à l’employeur une discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail, mais une inégalité de traitement injustifiée avec les salariés qui ont pris leur retraite avant l’échéance des huit ans.
Il existe bien en l’espèce une différence de traitement au sein des anciens salariés UCB, entre ceux qui ont pris leur retraite moins de huit ans avant le transfert de leur contrat de travail, qui bénéficient de l’indemnité de fin de carrière applicable à l’UCB laquelle s’élève en application des 'Dispositions régissant à compter du 1er juillet 2003, les principes de gestion des ressources humaines applicables au personnel d’UCB et d’UCB Entreprises', à un quarantième du dernier salaire annuel garanti par année de présence dans l’entreprise, avec un plafond de 34 ans, et ceux qui ont pris leur retraite après l’échéance des huit ans, qui se voient appliquer l’article 31 de la convention collective de la banque qui fixe l’indemnité de fin de carrière pour un salarié ayant 40 ans d’ancienneté comme M. X, à deux mensualités et demi de salaire majorées de 1/20 de mensualité par année d’ancienneté acquise dans l’entreprise à compter de la 31e année.
La SA BNP Paribas fait valoir que cette différence de traitement est justifiée par la possibilité qu’avait M. X comme les autres salariés transférés, de faire valoir ses droits à la retraite avant la fin de sa huitième année au sein de la BNP Paribas, soit avant le 1er octobre 2009, ce qu’il n’a pas fait.
Elle ne justifie toutefois pas que le salarié ait été informé du choix dont il disposait.
En effet, la note de service a été établie le 11 février 2010, soit après l’expiration du délai de huit ans courant à compter du transfert du contrat de travail de M. X. Celui-ci ne pouvait donc plus exercer aucun choix. D’autre part, l’employeur n’établit pas avoir diffusé cette note, ni l’avoir notifiée aux salariés concernés. Il a au contraire entretenu une certaine ambiguïté sur les règles applicables, puisque lors d’une réunion d’information sur la retraite organisée par la direction des ressources humaines le 13 décembre 2011, les participants se sont vus remettre un fascicule qui mentionnait en page 59 : 'Prime de fin de carrière : Calcul en fonction de la société d’origine'.
La différence de traitement n’étant pas justifiée par des éléments objectifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas à payer à M. X le solde de l’indemnité de fin de carrière due en application du statut UCB, soit la somme de 52.338,41 euros.
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SA BNP Paribas devra supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelante, partie tenue aux dépens, à payer à l’intimé la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 janvier 2016 ;
— Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Consorts ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Facture
- Frais professionnels ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Heures de délégation ·
- Congés payés ·
- Enseignant ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Enseignement privé ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Privé ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gulf stream ·
- Éditeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Video
- Ordinateur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Matériel informatique ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Faute grave
- Plateforme ·
- Avion ·
- Hélicoptère ·
- Trafic ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dommage ·
- Manoeuvre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aérodrome
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Vente ·
- Fermages ·
- Statut ·
- Baux ruraux ·
- Cession ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Acquéreur
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Affectation ·
- Usage ·
- Création ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution
- Habitat ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Nuisance ·
- Loyer ·
- Acquitter ·
- Exécution ·
- Paiement direct ·
- Délais ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Écoute ·
- Acte ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Langage ·
- Recours ·
- Nomenclature
- Congé ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Travail ·
- Principal ·
- Maintien de salaire ·
- Entreprise ·
- Santé ·
- Ancienneté
- Marketing ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Pépinière ·
- Référence ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Qualification ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.