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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 mars 2025, n° 22/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02035 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WULI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 22/02035 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WULI
DEMANDERESSE :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
Exposé du litige :
L’établissement public Centre Hospitalier de [Localité 8], ci-après dénommé « Centre Hospitalier de [Localité 8] » a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations au Centre Hospitalier de [Localité 8], qui a répondu par courrier du 14 février 2022 .
Par courrier du 17 mars 2022, l’URSSAF a répondu au Centre Hospitalier de [Localité 8].
Par courrier recommandé du 19 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure le Centre Hospitalier de [Localité 8] de lui payer la somme de 160 420 euros, soit – 159 556 euros de rappel de cotisations et 5 082 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2019 et 2020. Il est à souligner que la mise en demeure précise qu’une déduction de 4 218 euros est opérée.
Par courrier du 19 juillet 2022, le Centre Hospitalier de [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête déposée le 18 novembre 2022, le Centre Hospitalier de [Localité 8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 24 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande du le Centre Hospitalier de [Localité 8].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, le Centre Hospitalier de Tourcoing demande au tribunal :
A titre principal :
— annuler la mise en demeure du 19 mai 2022 ;
— annuler le redressement des chefs critiqués ;
A titre subsidiaire :
— juger n’y avoir lieu au versement des majorations de retard ;
— ramener en conséquence le redressement à une somme de 155 338 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Centre Hospitalier de [Localité 8] expose pour l’ensemble des chefs de redressement ne pas contester les modalités de calculs retenus par l’URSSAF. Cependant, le Centre Hospitalier de [Localité 8] indique qu’en raison d’un défaut émanant de son éditeur de paie, les bases déclarées au titre de tous les chefs de redressement litigieux étaient erronées, conduisant au redressement contesté. Le Centre Hospitalier de [Localité 8] indique produire un récapitulatif permettant de corriger les montants redressés.
Par ailleurs, le Centre Hospitalier de [Localité 8] sollicite la remise des majorations de retard faisant valoir sa bonne foi et le droit à l’erreur.
* L'[12] demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 19 mai 2022 ;
— débouter le Centre Hospitalier de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— valider les postes de redressement litigieux ;
— débouter le Centre Hospitalier de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que dans la mesure où les modalités de calculs retenues par ses services ne sont pas contestées, le Centre Hospitalier de [Localité 8] aurait dû effectuer des déclarations rectificatives auprès des services de l’URSSAF, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, elle estime que les justificatifs produits par l’établissement sont insuffisants et que le redressement doit être confirmé dans son intégralité.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
— Sur la contribution Fnal : Généralités – (point n°1 – de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige : « La contribution relative à l’allocation de logement sociale mentionnée au 2° de l’article L. 813-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles ».
Aux termes de l’article L. 813-5 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Cette contribution est calculée, selon les cas :
1° Par application d’un taux de 0,1 % sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0,5 % sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie ».
Aux termes de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 :
« Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d’un taux de 0.1 % sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0.5 % sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés ».
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre les bases déclarées pour la cotisation [7] et les montants présents en comptabilité. S’en est suivi le redressement de la somme de 2 387, 52 euros.
Le contrôle litigieux a notamment pour objet de rectifier les erreurs émanant des déclarations sociales du cotisant.
Pour opérer le chef de redressement litigieux, l’inspecteur du recouvrement s’est appuyé sur les déclarations sociales effectuées par le Centre Hospitalier de [Localité 8] et notamment les DADS/DSN, livres de paie annuels et tableau récapitulatif des cotisations mentionnés dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations (pièce n°2 – cotisant).
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] ne conteste pas la méthode de calcul retenue par l’inspecteur du recouvrement.
Aux fins de considérer que le montant du redressement doit être ramené à 0,36 centimes d’euros, le Centre Hospitalier de [Localité 8] produit en pièce n°6 un tableau pour l’année 2020 (pièce n°6 – cotisant) reprenant l’analyse des éléments de paie et devant reprendre les cotisations qui auraient dû être appliquées après une réaffectation conforme. Le cotisant indique que ce raisonnement est également applicable pour l’année 2019 .
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] n’apporte toutefois aucun élément de preuve permettant de justifier que des déclarations rectificatives justifiées en ce sens ont été établies ni que les montants présents dans ce tableau correspondent bien aux montants présents en comptabilité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a régularisé les sommes litigieuses au regard de la différence entre les sommes déclarées et les sommes retenues au titre de la contribution [7].
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°1 de la lettre d’observations.
— Sur le versement mobilité (versement transport) : assiette – (point n°2 – de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « L’assiette du versement de transport est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ».
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre les bases déclarées pour la cotisation [7] et les montants présents en comptabilité. S’en est suivi le redressement de la somme de 5 912, 84 euros.
Le contrôle litigieux a notamment pour objet de rectifier les erreurs émanant des déclarations sociales du cotisant.
Pour opérer le chef de redressement litigieux, l’inspecteur du recouvrement s’est appuyé sur les déclarations sociales effectuées par le Centre Hospitalier de [Localité 8] et notamment les DADS/DSN, livres de paie annuels et tableau récapitulatif des cotisations mentionnés dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations (pièce n°2 – cotisant).
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] ne conteste pas la méthode de calcul retenue par l’inspecteur du recouvrement.
Aux fins de considérer que le montant du redressement doit être ramené à 0,36 centimes d’euros, le Centre Hospitalier de [Localité 8] produit en pièce n°6 un tableau pour l’année 2020 (pièce n°6 – cotisant) reprenant l’analyse des éléments de paie et devant reprendre les cotisations qui auraient dû être appliquées après une réaffectation conforme. Le cotisant indique que ce raisonnement est également applicable pour l’année 2019 .
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] n’apporte toutefois aucun élément de preuve permettant de justifier que des déclarations rectificatives justifiées en ce sens ont été établies ni que les montants présents dans ce tableau correspondent bien aux montants présents en comptabilité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a régularisé les sommes litigieuses au regard de la différence entre les sommes déclarées et les sommes retenues au titre du versement mobilité.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°2 de la lettre d’observations.
— Sur la réduction du taux de la cotisation sur les bas salaires – (point n°3 – de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « Le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 ».
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre les bases déclarées pour la cotisation [7] et les montants présents en comptabilité. S’en est suivi le redressement de la somme de 36 002, 14 euros.
Le contrôle litigieux a notamment pour objet de rectifier les erreurs émanant des déclarations sociales du cotisant.
Pour opérer le chef de redressement litigieux, l’inspecteur du recouvrement s’est appuyé sur les déclarations sociales effectuées par le Centre Hospitalier de [Localité 8] et notamment les DADS/DSN, livres de paie annuels et tableau récapitulatif des cotisations mentionnés dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations (pièce n°2 – cotisant).
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] ne conteste pas la méthode de calcul retenue par l’inspecteur du recouvrement.
Aux fins de considérer que le montant du redressement doit être ramené à 0,36 centimes d’euros, le Centre Hospitalier de [Localité 8] produit en pièce n°6 un tableau pour l’année 2020 (pièce n°6 – cotisant) reprenant l’analyse des éléments de paie et devant reprendre les cotisations qui auraient dû être appliquées après une réaffectation conforme. Le cotisant indique que ce raisonnement est également applicable pour l’année 2019 .
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] n’apporte toutefois aucun élément de preuve permettant de justifier que des déclarations rectificatives justifiées en ce sens ont été établies ni que les montants présents dans ce tableau correspondent bien aux montants présents en comptabilité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a régularisé les sommes litigieuses au regard de la différence entre les sommes déclarées et les sommes retenues au titre de la réduction du taux de la cotisation sur les bas salaires .
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°3 de la lettre d’observations.
— Sur la réduction du taux de la cotisation patronale maladie – (point n°4 – de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient ».
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre les bases déclarées pour la cotisation [7] et les montants présents en comptabilité. S’en est suivi le redressement de la somme de 111 036, 48 euros.
Le contrôle litigieux a notamment pour objet de rectifier les erreurs émanant des déclarations sociales du cotisant.
Pour opérer le chef de redressement litigieux, l’inspecteur du recouvrement s’est appuyé sur les déclarations sociales effectuées par le Centre Hospitalier de [Localité 8] et notamment les DADS/DSN, livres de paie annuels et tableau récapitulatif des cotisations mentionnés dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations (pièce n°2 – cotisant).
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] ne conteste pas la méthode de calcul retenue par l’inspecteur du recouvrement.
Aux fins de considérer que le montant du redressement doit être ramené à 0,36 centimes d’euros, le Centre Hospitalier de [Localité 8] produit en pièce n°6 un tableau pour l’année 2020 (pièce n°6 – cotisant) reprenant l’analyse des éléments de paie et devant reprendre les cotisations qui auraient dû être appliquées après une réaffectation conforme. Le cotisant indique que ce raisonnement est également applicable pour l’année 2019 .
Le Centre Hospitalier de [Localité 8] n’apporte toutefois aucun élément de preuve permettant de justifier que des déclarations rectificatives justifiées en ce sens ont été établies ni que les montants présents dans ce tableau correspondent bien aux montants présents en comptabilité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a régularisé les sommes litigieuses au regard de la différence entre les sommes déclarées et les sommes retenues au titre de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°4 de la lettre d’observations.
— Sur la demande de remise totale des majorations de retard et le droit à l’erreur :
Aux termes de l’article R. 243-10 du même code : « I.-L’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement (…) ».
Aux termes de l’article R. 243-11 du même code : « Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. (…) ».
***
Premièrement, le Centre Hospitalier de [Localité 8] n’apporte pas d’éléments de preuve permettant de considérer qu’il a réglé la totalité des cotisations réclamées à titre principal.
Deuxièmement, il est constant que le Centre Hospitalier de [Localité 8] n’a pas régularisé par le biais d’une déclaration rectificative, les erreurs de régularisation relevées par l’inspecteur du recouvrement durant les opérations de contrôle.
Enfin la réponse de l’inspecteur dans son courrier énonçant que « En application de l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez du droit à l’erreur et par conséquent, les majorations de retard initiales ne vous seront pas appliquées » (pièce n°3 – [10]) ne saurait engager l’URSSAF dans la mesure où d’une part la mise en demeure du 19 mai 2022 (pièce n°4 – [10]) mentionne l’exigibilité des majorations de retard, et d’autre part que la remise des majorations de retard ne peut intervenir après parfait paiement des cotisations et contributions sociales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le Centre Hospitalier de [Localité 8] sera débouté de sa demande de remise de majorations de retard.
— Sur les demandes accessoires :
Le Centre Hospitalier de [Localité 8], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Le Centre Hospitalier de [Localité 8], partie succombante, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Centre Hospitalier de [Localité 8], partie succombante, est condamné à verser à l'[12] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 19 mai 2022 ;
CONFIRME l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
DÉBOUTE l’établissement public Centre Hospitalier de [Localité 8] de sa demande de remise des majorations de retard ;
DÉBOUTE l’établissement public Centre Hospitalier de [Localité 8] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public Centre Hospitalier de [Localité 8] à verser à l'[12] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public Centre Hospitalier de [Localité 8] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— Centre Hospitalier
— Me Parrain
— Me Deseure
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