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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE c/ URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/269
DOSSIER : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DFFJ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 21 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Mickaël DUPONT, assesseur absent, avec l’accord de l’autre assesseure et après avis des parties
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
SOCIETE, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de Poitiers
DÉFENDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [K], [A], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle d’assiette sur les années 2020-2021-2022, la société, [1] (ci-après "société, [2]") a reçu une lettre d’observations en date du 13 octobre 2023, adressée par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, au terme de laquelle elle s’est vue notifier un redressement d’un montant de 35 195 euros de cotisations.
Suite à la mise en demeure en date du 21 mars 2024 – fixant la créance à 19 518 euros – et par courrier du 2 avril 2024, la société, [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), aux fins de voir annuler le redressement et la mise en demeure y afférente ainsi que les chefs de redressement suivant :
— Chef de redressement n°1 : CSG/CRDS : PARTICIPATION, INTERESSEMENT,
PLANS D’EPARGNE ET ACTIONNARIAT
— Chef de redressement n°3 : INTERESSEMENT : CARACTERE ALEATOIRE ET
FORMULE
— Chef de redressement n°4 : LA REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS/
REGLES GENERALES
Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 19 décembre de la même année, la CRA a rejeté la requête de la société.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 6 septembre 2024, parvenu au greffe le 9 septembre 2024, la société, [2] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience, la société, [2], représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— annuler les chefs de redressement, portants sur les observations n°1 et 4 présentées dans la lettre du 13 octobre 2023 ;
— réduire le montant du redressement de l’observation n°3, portant sur le calcul de l’intéressement, à la somme de 2 334,48 euros ;
— annuler partiellement la mise en demeure du 21 mars 2024 pour la somme de 17 191,53 euros et les majorations relatives ;
— décharger la société, [2] du rappel de cotisations ;
— condamner l’URSSAF Picardie à rembourser à la société société, [2] les sommes déjà acquittées au titre du paiement de la mise en demeure augmentée des intérêts au taux légal ;
— condamner l’URSSAF Picardie à payer à la Société, [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société, [2] explique que :
Sur l’observation n°1 : la CSG – CRDS a bien été prélevée sur les abondements réalisés – à hauteur de 7 592,99 euros au titre de l’intéressement 2021 versé en juin 2022 – sans qu’il n’existe de différence d’assiette pour l’année 2022, la formule de calcul étant celle imposée par la loi. De plus, les déclarations faites par la société démontrent bien une base de CSG-CRDS pour l’année 2022 égale à 831 860 euros.
Sur l’observation n°3 : la société, [2] a évalué l’évolution de sa performance pour les exercices concernés en se basant sur la valeur de référence de productivité de 2020 fixée à 1,10 euros, valeur adoptée après une analyse du coût moyen observé en 2020 et fixée à l’article 5 de l’accord ratifié par le personnel.
Sur l’observation n°4 : la société, [2] rappelle que ses salariés disposent d’une base horaire conventionnelle de 152 heures mensuelles auxquelles s’ajoutent les heures supplémentaires, valeur conforme à la législation et tenant compte de la quotité réelle de travail. Il est précisé que ce point n’a fait l’objet d’aucune réponse motivée de la part de l’URSSAF Picardie alors même que la société, [2] avait présenté des éléments de compréhension.
En face, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— maintenir les chefs de redressement n°1, 3 et 4 litigieux ;
— constater que le chef n°2 n’est pas contesté ;
— constater que la mise en demeure litigieuse a été réglée par la société ;
— maintenir le redressement pour le surplus ;
— condamner la société, [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait application des articlesL.136-1, L.136-2 II et D.241-7 du Code de la sécurité sociale. L’organisme explique que :
Sur l’observation n°1 : l’organisme considère qu’il existe une différence de 7 516 euros entre ce qui a été déclaré et ce que la société aurait dû déclarer au titre de la CSG – CRDS, la formule de calcul appliquée par la société n’étant pas correcte puisque la société a déclaré une base CSG – CRDS de 831 860 euros au lieu de 829 376 euros (829 294 euros multiplié par 98,25%).
Sur l’observation n°3 : l’organisme soutient que la société n’applique pas correctement la formule de calcul, la valeur C1 ne pouvant pas être automatiquement fixée à 1,10 euros.
Sur l’observation n°4 : corrollaire du chef de redressement n°3, l’organisme explique que le calcul de la réduction générale est erroné sur les années 2020 / 2021 / 2022, car en effet, un salarié à temps plein sur toute l’année dans une entreprise où la durée collective est la durée légale du travail, soit 35h par semaine, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier ou à la somme de 12 fractions identiques correspondant au produit du SMIC horaire x35 x52/12. Cette valeur correspond à la valeur maximale du SMIC pouvant être retenu avant la prise en compte des heureus supplémentaires et complémentaires.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du redressement,
Sur la demande d’annulation du redressement n°1
En application de l’article L.136-1 du Code de la sécurité sociale, la CSG est due sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement.
Conformément à l’article L.136-2 II du Code de la sécurité sociale et à l’ordonnance du 24 janvier 1996, les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement et les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation, et les sommes versées par l’entreprise au titre des abondements aux plans d’épargnes sont soumis à contributions sociales.
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées par les parties, il apparaît que la société, [2] a bien versé sur le mois de juin 2022 7 592,99 euros d’abondement au titre de l’intéressement 2021. Néamnoins, il est également relevé que la base de calcul CSG – CRDS que la société, [2] aurait dû appliquer est de 839 376 euros – et non de 831 860 euros – ce qui engendre un écart entre ce qui aurait dû être réglé et ce qui l’a été effectivement, justifiant de ce fait le redressement.
En effet, et comme le rappelle l’URSSAF Picardie, la CSG – CRDS est due sur le salaire brut après un abattement pour frais professionnels de 1,75% pour une base de 100 ; ainsi, l’assiette de la CSG – CRDS est égale à 98,25% du salaire brut. C’est pour cette raison que l’URSSAF Picardie retient une base de calcul à 839 376 euros, soit 826 294 euros multipliés par 98,25%.
De ce fait, il existe bien une différence de 7 516 euros entre les montants déclarés et ceux dus ; si la société s’est bien acquitté des versements obligatoires – ce qu’elle justifie – il apparaît que les montants sont inexacts du fait de l’application d’une méthode de calcul erronée.
En conséquence, il conviendra de valider le redressement n°1, pour un montant de 729,05 euros.
Sur la demande de réduction du montant du redressement n°3
L’article L. 3345-2 du Code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2021, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’un plan d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. ».
L’article D.3345-5 du Code du travail, prévoit que : "[…] cet organisme dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. […]".
L’article D. 3346-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 18 juin 2021, prévoit que : "Le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié est composé de trente et un membres, répartis comme suit :
1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
[…]
2° Six représentants des administrations :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
c) Le directeur général du Trésor ;
d) Le directeur de la législation fiscale ;
e) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ;"
Conformément aux dispositions de l’article L. 3313-3 du Code du travail, une fois l’accord déposé, l’administration délivre un récépissé de dépôt. Celui-ci certifie seulement du dépôt de l’accord, et non de sa validité.
L’instruction interministérielle établie pa rle Ministère du travail le 19 décembre 2019 n°DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, relative à loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que la DREETS a alors 4 mois pour vérifier la validité de l’accord. Pour les accords déposés à compter du 24 mai 2019, en l’absence d’observations de la DREETS à l’issue de ce délai de 4 mois, les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises pour le premier exercice. Jusqu’à la fin du 6e mois suivant le dépôt, la, [3] pourra toutefois demander à l’entreprise de modifier les clauses de l’accord contraires à la loi pour se mettre en conformité pour les exercices suivants. Si, à l’issue de ce délai de 6 mois, elle n’a fait aucune observation, les exonérations sociales et fiscales sont à leur tour réputées acquises pour la durée de l’accord.
En l’absence de réponse de sa part dans les délais prévus par le Code du travail, les conditions de versement des sommes ne peuvent donner lieu à contestation en cas de contrôle, sauf si l’accord a été conclu ou déposé tardivement, ou si son application diffère des conditions conclues dans le texte régulièrement déposé.
En l’espèce, la société, [2] explique qu’elle a mis en place un dispositif d’intéressement aux résultats de l’entreprise, approuvé par ratification du personnel – et validé par la, [3] qui n’a relevé aucune difficulté – et qu’il a été collectivement décidé d’indexer l’intéressement sur le coût moyen de manipulation d’une palette, soit une référence de productivité fixée à une valeur de 1,10 euros, calculée après l’analyse du coût moyen en 2020. L’article 5 de l’accord trouvé reprend et précise ces données.
Or, d’après l’URSSAF Picardie, la société, [2] utilise une formule de calcul erronnée pour connaître le montant de l’intéressement. L’organisme précise que, quand bien même la, [3] n’aurait pas soulevé de difficulté au moment de l’examen de l’accord d’entreprise – validant de ce fait la valeur de 1,10 euros pour la varaible C1 – cela n’empêche jamais l’URSSAF d’opérer un redressement.
A la lecture des pièces versées et des textes évoqués, il apparaît que la transmission de l’accord sur intéressement à la, [3] et l’absence d’observations de cette dernière n’emportent pas validation du mode de calcul mais seulement « conformité avec la loi » et « validation des conditions de versement des sommes », comme l’explique le Ministère du travail dans ses instructions interministérielles – réponse n°19 et n°20. Le silence de la, [3] après réception de l’accord sur intéressement n’empêche pas le contrôle effectué par l’URSSAF et donc, un éventuel redressement en cas d’erreur, ici due à un mode de calcul inexact.
En conséquence, il conviendra de valider le redressement n°3, pour un montant de 9 178,96 euros.
Sur la demande d’annulation du redressement n°4
Le montant de la réduction générale est calculé chaque année civile pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération brute par application d’un coefficient dont la formule est fixée à l’article D.241-7 du Code la sécurité sociale, soit : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3193 pour les revenus d’activité dus par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation et à 0,3233 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, à l’exception de celui de la contribution à la charge de l’employeur due au titre de l’assurance chômage mentionné au I de l’article L. 241-13, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu’elle est prévue au premier alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.
Enfin, conformément aux articles L.241-18 du Code de la sécurité sociale et L.3123-17, L.3123-18 et L.3231-2 du Code du travail, les heures à prendre en compte pour la détermination du numérateur de la formule sont les heures supplémentaires et complémentaires rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance. A compter du 1er janvier 2017, les heures complémentaires sont celles visées aux articles L.3123-8, L.3213-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail.
En l’espèce, l’URSSAF Picardie précise les heures prises en compte pour la détermination du SMIC et donc, pour le calcul de la réduction générale des cotisations : un salarié à temps plein sur toute l’année dans une entreprise où la durée collective est la durée légale du travail, soit 35h par semaine, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier ou à la somme de 12 fractions identiques correspondant au produit du SMIC horaire x35 x52/12.
Ici, le résultat est donc de 151,66666, arrondi à 151,57 euros sur 12 mois, équivalent à 0,33 heures de différence. Cette différence doit alors être majorée.
De ce fait, et en application des dispositions législatives quant à la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires, il apparaît que l’URSSAF Picardie tient compte de la quotité réelle de travail telle qu’imposée par la loi afin d’ajuster la valeur du SMIC.
En conséquence, il conviendra de valider le redressement n°4, pour un montant de 9 609 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société, [2], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par la société, [2] à l’encontre de l’URSSAF Picardie sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par la société, [1] recevable ;
VALIDE la mise en demeure en date du 21 mars 2024 portant sur les chefs de redressement n°1 : CSG/CRDS : PARTICIPATION, INTERESSEMENT, n°3 : INTERESSEMENT : CARACTERE ALEATOIRE ET FORMULE et n°4 : LA REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS/REGLES GENERALES ;
RENVOIE la société, [1] devant les services de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour le calcul des montants actualisés après régularisation partielle de la créance ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présiente,
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