Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 février 2025, n° 24/01153
TGI Tours 18 mars 2024
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CA Orléans
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur le taux de contribution au FNAL

    La cour a estimé que la société était bien assujettie au taux de 0,5 % pour l'année 2019, rejetant ainsi l'argument de la société.

  • Rejeté
    Inexactitude des calculs relatifs au forfait social et à la CSG-CRDS

    La cour a confirmé que les montants retenus par l'URSSAF étaient justifiés et que la société n'avait pas apporté de preuves contraires.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la réduction générale des cotisations

    La cour a jugé que la méthode de calcul appliquée par l'URSSAF était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions pour la prime exceptionnelle pouvoir d'achat

    La cour a constaté que les conditions d'exonération n'étaient pas respectées, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Requalification du redressement relatif à la prévoyance complémentaire

    La cour a confirmé que la société n'avait pas produit les justificatifs nécessaires, maintenant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Calcul du versement mobilité pour les salariés itinérants

    La cour a jugé que l'URSSAF avait correctement appliqué les règles de calcul pour le versement mobilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/01153
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/01153
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 18 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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