Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [13]
[Adresse 12]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
Pôle social du Tribunal judiciair de TOURS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°54/2025
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur la vérification de l’assiette des cotisations sociales au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 28 septembre 2022, suivie d’une lettre de réponse de l’employeur du 27 décembre 2022.
Une mise en demeure du 20 janvier 2023 a été notifiée le 23 janvier suivant à la société [9], portant sur la somme de 128 100 euros.
Saisie par la société le 20 mars 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 31 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, rejeté la contestation de la société.
Par requête du 31 juillet 2023, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société,
— validé la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 5] en date du 20 janvier 2023,
— condamné la société [9] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 128 100 euros, dont 114 816 euros de cotisations, 1 865 euros de majorations de redressement pour constat d’absence de mise en conformité et 11 419 euros de majorations de retard,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société aux entiers dépens.
Pour valider le redressement pour son entier montant, le tribunal a retenu que :
— Sur le chef de redressement n° 5 relatif à la contribution FNAL 2019 : 4 243,88 euros
La société [9] était mal fondée à prétendre qu’elle avait été induite en erreur par l’URSSAF, cette dernière n’ayant aucunement validé le choix du code type personnel utilisé par la société. Or, la société a retenu un taux de contribution erroné, justifiant ainsi le redressement.
— Sur les chefs de redressement n° 6 relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et n° 12 relatif à la CSG-CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 2 797,04 euros et 2 707,37 euros
S’agissant du forfait social, la société [9] ne justifiait pas avoir déclaré une contribution au forfait social à 8% et ne critiquait pas le mode de calcul retenu par l’URSSAF.
Et s’agissant de la [6], il a été constaté qu’une partie des parts patronales finançant les régimes de prévoyance avait été assujettie à CSG/CRDS, ce qui explique que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF soit différente de celle retenue pour le forfait social. Le tribunal a également relevé que la société ne critiquait pas, là non plus, le mode de calcul retenu par l’URSSAF.
— Sur le chef de redressement n° 9 relatif au calcul de la réduction générale des cotisations en cas de suspension du contrat de travail pour absence : 86 181 euros
Contrairement à ce que soutenait la société, le calcul du SMIC retenu dans le cadre de la réduction générale des cotisations ne s’applique pas de la même manière pour les salariés travaillant à temps partiel et pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour absence.
— Sur les chefs de redressement n°10 relatifs à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat fondée sur la décision unilatérale de l’employeur du 31 mars 2020 et n° 11 relatif à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat fondée sur la décision unilatérale du 30 novembre 2020 : 4 655,77 euros et 1 745,96 euros
Tant pour la prime fondée sur sa décision unilatérale du 31 mars 2020 et que celle résultant de sa décision unilatérale du 30 novembre 2020, l’employeur n’avait pas fixé de critères précis de modulation du montant de la prime et n’était pas en mesure d’expliquer les anomalies dans le montant des primes versées à ses salariés.
— Sur le chef de redressement n° 13 relatif à la prévoyance complémentaire : 8 966,67 euros
Il n’y avait pas lieu de requalifier le chef de redressement en observation pour l’avenir dans la mesure où l’employeur reconnaissait ne pas avoir été en mesure de produire les dispenses d’adhésion au régime de garantie collective demandées par ses salariés, que les dispositions sont désormais anciennes, qu’aucun secteur d’activité n’a été exclu par le législateur et que l’analyse des annexes révélait que même en présence de salariés ayant plusieurs mois d’ancienneté, aucun justificatif n’était transmis.
— Sur le chef de redressement n° 17 relatif au versement mobilité pour les salariés itinérants au titre des années 2019 et 2020 : 18 657,22 et 1 865,72 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité
La société ne produisait aucun élément permettant d’établir que le lieu d’exercice de l’activité principale de ses salariés se situait en dehors du périmètre d’assujettissement, justifiant ainsi le redressement. La société ayant en outre déjà été redressée à ce titre lors d’un précédent contrôle, la majoration de redressement était également justifiée.
— Sur le chef de redressement n° 18 relatif au versement mobilité pour les salariés itinérants au titre de l’année 2021 : 5 429,36 euros
La société a opéré une confusion entre les salariés embauchés en CDD de moins de trois mois et les salariés itinérants, c’est-à-dire ceux qui sont amenés à travailler dans des établissements situés en dehors de toute zone de mobilité tout en conservant le même employeur.
Or, la société n’a pas été en mesure de justifier que ses salariés relevaient de la seconde catégorie, qui seule permet de les exclure du décompte des effectifs pour le calcul du 'versement mobilité'.
La société [9] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 12 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, déposées à l’audience du 17 décembre 2024, la société [9] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
* validé la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 5] en date du 20 janvier 2023,
* l’a condamnée à payer à l'[11] la somme de 128 100 euros, dont 114 816 euros de cotisations, 1 865 euros de majorations de redressement pour constat d’absence de mise en conformité et 11 419 euros de majorations de retard,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet de son recours rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 31 mai 2023,
— annuler la mise en demeure que l’URSSAF lui a adressée le 20 janvier 2023, pour un montant de 128 100 euros (majorations incluses),
— enjoindre à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du redressement pour les points 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 17 relatifs : à la cotisation [8] ; au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 ; à la réduction générale des cotisations : absences – proratisations ; à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat – LFSS 2020 – décision unilatérale de l’employeur du 31 mars 2020 ; à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat – LFSS 2020 ; à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ; au versement mobilité salariés itinérants pour les années 2019 et 2020,
— requalifier le point de redressement n° 13, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire, en observation pour l’avenir,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024, déposées à l’audience du 17 décembre 2024, l’URSSAF demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par la SAS [9] recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 mars 2024 dans toutes ses dispositions,
— débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— débouter la SAS [9] de son recours,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2023,
— à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 20 janvier 2023 et condamner la SAS [9] au paiement de ses causes pour la somme de 128 000 euros dont 114 816 euros de cotisations, 1 865 euros de majorations de redressement pour constat d’absence de mise en conformité et 11 419 euros de majorations de retard.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur le chef de redressement n° 5 relatif à la contribution [8] (fonds national d’aide au logement) 2019
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à l’annulation du chef de redressement n° 5, la société expose, s’agissant des années 2020 et 2021, qu’il résulte de l’article L. 813-5 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable qu’elle n’est pas soumise au taux de 0,5 % au titre de la contribution [8].
Et s’agissant de l’année 2019, la société affirme qu’elle a cotisé à hauteur de 0,1 % en se fondant sur un courrier émanant de l’URSSAF selon lequel cet organisme aurait considéré que la société était soumise à ce taux.
En réplique, l’URSSAF explique que grâce à la neutralisation du franchissement du seuil de 50 salariés prévu par la loi PACTE, l’employeur était assujetti à un taux de 0,1 % pour les années 2020 et 2021. Elle précise que seule l’année 2019, à l’exclusion donc des années 2020 et 2021, a fait l’objet d’une régularisation au titre de la contribution [8].
S’agissant de l’année 2019, l’URSSAF affirme que la société a contribué au [8] sur la base d’un taux de 0,1 % alors qu’elle aurait dû appliquer un taux de 0,5 %. Elle ajoute que la société ne peut se prévaloir de son courrier du 15 janvier 2020 qui ne concernait pas la contribution au [8] et qui ne faisait que rappeler les taux déclarés par la société dans sa déclaration sociale nominative du mois de décembre 2019.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des articles L. 834-1 du Code de la sécurité sociale et L. 813-5 du Code de la construction et d’habitation (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) que les employeurs occupant moins de 20 salariés sont assujettis à la contribution au [8] par application d’un taux de 0,1 % sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, et d’un taux de 0,5 % pour les autres employeurs.
L’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale a mis en place à compter du 1er janvier 2020 un effet de seuil en prévoyant :
'II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives'.
Il est constant en l’espèce que les effectifs de la société [9] étaient les suivants : 47,39 salariés au 31 décembre 2018 ; 50,98 salariés au 31 décembre 2019 et 59,64 salariés au 31 décembre 2020, effectifs qui ne sont pas contestés par la société. Il est tout aussi constant que sur toute cette période, la société a contribué au [8] à hauteur de 0,1 % de ses revenus d’activité.
Les parties s’accordent également pour considérer que le taux applicable au titre des années 2020 et 2021 s’élève bien à 0,1 %. La Cour constate, à la lecture de la lettre d’observations du 28 septembre 2022, qu’aucun redressement n’a été effectué au titre de ces années pour ce chef, seule l’année 2019 ayant donné lieu à régularisation à hauteur de 4 243,88 euros. La société ne conteste pas être assujettie au taux de 0,5 % au titre de l’année 2019 mais estime avoir été induite en erreur par le courrier de l’URSSAF datant du 15 janvier 2020.
En l’espèce, le courrier de l’URSSAF daté du 15 janvier 2020, intitulé 'notification pour DSN erronée ou incomplète’ et ayant pour objet '[7] – différence montant déclaré – montant calculé’ informait la société d’une différence entre le montant total des cotisations déclaré par la société dans sa déclaration sociale nominative concernant le mois de décembre 2019 (21 196 euros) et le montant calculé par l’URSSAF (20 845 euros). L’URSSAF rappelait, dans ce courrier, 'A toutes fins utiles, ci-après les codes type de personnel que vous avez utilisés et les taux en vigueur que nous retenons', que le taux correspondant au code 332 était de 0,1 % et que le directeur invitait la société 'à vérifier les éléments déclarés en matière de taux de cotisations appliqués, de codes type de personnel utilisés ou de montants d’assiette reportés ainsi que les observations consultables sur votre tableau de bord DSN’ et rappelait enfin que la liste des codes type de personnel était à disposition sur le site de l’URSSAF.
Il résulte de ce courrier, qui se réfère sans aucune ambiguïté aux codes type de personnel retenus par la société et qui invite expressément la société à les vérifier, que l’URSSAF n’a ni indiqué le code type de personnel applicable, ni même validé le choix du code type de personnel retenu par la société et encore moins le taux de cotisations appliqué par la société lors de sa déclaration, le contrôle de sa déclaration n’ayant été opéré qu’en 2022. Cette dernière est donc mal fondée à soutenir qu’elle a été induite en erreur par ce courrier. Son moyen sera donc rejeté.
— Sur les chefs de redressement n°6 relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et n°12 relatif à la CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul concernant les redressements relatifs au forfait social et à la CSG-CRDS sur la participation patronale aux régimes de prévoyance, la société affirme que l’URSSAF n’a pas retenu la même assiette de régularisation pour ces deux chefs qui reposent pourtant tous deux sur la participation patronale aux régimes de prévoyance.
En réplique, l’URSSAF affirme que les montants des parts patronales finançant les régimes prévoyance retenus pour la détermination de l’assiette du forfait social à 8 % et de l’assiette de la CSG-CRDS sont les mêmes. Cependant, l’URSSAF soutient que dans le cadre du forfait social, la société a intégralement omis les parts patronales des régimes de prévoyance tandis qu’elle les a seulement sous-évalués dans le cadre de la CSG-CRDS. Ceci explique, selon l’URSSAF, l’écart entre les assiettes retenues pour procéder à la régularisation de ces deux chefs.
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 137-16 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le taux du forfait social est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance.
L’article L. 136-1-1 I du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que la contribution sociale généralisée (CSG) est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. L’assiette de cette contribution comprend ainsi la part patronale de financement des régimes de prévoyance.
L’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue une contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dont l’assiette est déterminée par renvoi à l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Cour constate, à la lecture de la lettre d’observations du 28 septembre 2022, que l’URSSAF a bien indiqué, s’agissant du chef de redressement n° 6, que : 'L’examen des déclarations établies et transmises à l’URSSAF par l’employeur a permis de constater qu’aucune contribution au forfait social n’a été déclarée sur l’ensemble de la période vérifiée’ et retenu les montants totaux de cette participation patronale suivants : 11 812 euros pour 2019, 10 837 euros pour 2020 et 12 314 euros pour 2021.
S’agissant du chef de redressement n°12, l’URSSAF a indiqué, dans cette même lettre d’observations, que : 'L’examen de l’assiette des contributions sociales CSG-CRDS calculée et déclarée par l’employeur a permis de constater que l’intégralité du financement patronal aux régimes de prévoyance n’a pas été assujetti’ et retenu les montants totaux de cette participation patronale suivants : 11 812 euros pour 2019, 10 837 euros pour 2020 et 12 314 euros pour 2021.
L’URSSAF a donc retenu des montants de la part patronale de financement des régimes de prévoyance identiques pour les deux chefs de redressement.
La Cour relève ensuite que la société s’étonne que l’assiette de régularisation retenue par l’URSSAF pour le redressement relatif au forfait social diffère de l’assiette de régularisation retenue par l’URSSAF pour le redressement relatif à la CSG-CRDS. Cependant, l’URSSAF a justifié cet écart en expliquant que pour le forfait social, la société avait intégralement omis de déclarer la part patronale de financement du régime de prévoyance tandis qu’elle ne l’avait que sous-évalué pour la CSG-CRDS. La société n’apporte quant à elle aucun élément permettant de contredire les constatations de l’agent de contrôle sur ce point, qui au final sont plutôt en faveur de la société cotisante. Son moyen sera donc rejeté.
L’URSSAF n’aura aucun nouveau calcul à opérer, comme le réclame la société [9].
— Sur le chef de redressement n° 9 relatif au calcul de la réduction générale des cotisations en cas de suspension du contrat de travail pour absence
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul concernant la réduction générale des cotisations, la société affirme que la méthode de calcul appliquée par son logiciel de paie pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois devrait aboutir au même résultat que le calcul effectué par l’URSSAF.
La société soutient en effet que le calcul du SMIC est corrigé par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, et ce, que l’absence du salarié résulte de l’application d’un temps partiel ou soit due à son entrée ou sortie en cours de mois.
La société ajoute que le transfert du recouvrement des cotisations retraite de l’AGIRC-ARRCO n’étant pas encore effectif, l’URSSAF n’aurait pas dû calculer la part de retraite complémentaire résultant de ce chef de redressement.
L’URSSAF réplique que c’est à tort que le logiciel de paye de la société considère les salariés dont le contrat est suspendu sans maintien intégral de la rémunération comme des salariés à temps partiel. Elle soutient qu’entre ces deux situations, la prise en compte des éléments de rémunération non impactés par l’absence diffère, ce qui explique selon elle les écarts entre les calculs de la réduction générale des cotisations effectués par l’inspecteur de l’URSSAF et la société.
S’agissant de la régularisation relative à la retraite complémentaire, l’URSSAF affirme que, comme le mentionne la lettre d’observations, la vérification des assiettes, taux et calcul de ces cotisations n’a pas fait l’objet du contrôle contrairement à l’application des dispositions relatives à la réduction générale des cotisations.
Appréciation de la Cour
' Sur l’assimilation par la société des salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien intégral de la rémunération à des salariés à temps partiel
En vertu de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations font l’objet d’une réduction dégressive dont le calcul est précisé par décret.
S’agissant des salariés à temps partiel, l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Cette méthode vaut pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec paiement intégral de la rémunération brute.
S’agissant des salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ce même article prévoit que la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Il résulte de ce texte que la méthode de calcul diffère, s’agissant de la prise en compte des éléments non affectés par l’absence, selon que le salarié est à temps partiel ou que son contrat est suspendu sans maintien ou avec maintien partiel de sa rémunération. Le résultat du calcul est donc nécessairement différent selon la situation dans laquelle se trouve le salarié. Dès lors, la société ne peut valablement soutenir que la méthode de calcul appliquée par son logiciel de paye, qui assimile les salariés dont le contrat est suspendu sans maintien intégral de la rémunération à des salariés à temps partiel, est équivalente à la méthode de calcul de l’URSSAF.
En conséquence, le redressement de l’URSSAF est sur ce point justifié et le moyen de la société sera rejeté.
' Sur la régularisation relative aux cotisations de retraite complémentaire
Aux termes de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, un certain nombre de cotisations, parmi lesquelles les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, font l’objet d’une réduction dégressive.
Il en résulte que dans le cadre d’un contrôle portant sur cette réduction dégressive, l’URSSAF est fondée à vérifier le calcul de cette réduction, et partant de la part patronale de retraite complémentaire. Le moyen de la société sera donc là encore rejeté.
— Sur les chefs de redressement n° 10 relatifs à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat fondée sur la décision unilatérale de l’employeur du 31 mars 2020 et n° 11 relatif à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat fondée sur la décision unilatérale du 30 novembre 2020
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul concernant la prime exceptionnelle 'pouvoir d’achat', la société affirme que le redressement devrait être limité à la situation de M. [I], seul salarié pour lequel la prime a dépassé le plafond légal de 1 000 euros. S’agissant des autres salariés, la société soutient qu’il est admis que pour l’octroi de cette prime, les employeurs raisonnent par tranche horaires ou de salaire, ce qui explique que des salariés ayant effectué un nombre d’heures de travail différent aient pu percevoir le même montant.
L’URSSAF réplique qu’en l’absence d’accord d’intéressement applicable dans l’entreprise, le montant de la prime 'pouvoir d’achat’ ne peut excéder 1 000 euros. Elle a pourtant constaté que M. [I] a perçu la somme de 1 200 euros alors qu’aucun accord d’intéressement n’était applicable.
L’URSSAF affirme également que si le montant de la prime peut être modulé en fonction de certains critères, la société n’a fourni aucune précision claire ni détail des calculs ayant permis d’aboutir aux sommes versées aux salariés par l’employeur dont les montants diffèrent sans explications probantes. C’est donc selon elle a bon droit que son inspecteur a réintégré les sommes versées au titre de cette prime dans l’assiette des cotisations.
Appréciation de la Cour
La Cour relève d’abord que les parties s’accordent pour considérer que le plafond d’exonération de la prime 'pouvoir d’achat’ applicable à l’entreprise est fixé à 1 000 euros et que ce plafond n’a pas été respecté pour M. [I] en application de la décision unilatérale de l’employeur du 31 mars 2020. Le redressement est donc justifié sur ce point.
Selon la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonéré de cotisations sociales sous réserve de respecter certaines conditions. Le montant de cette prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications, la durée de présence effective ou la durée de travail prévue au contrat de travail.
Il en résulte que si l’employeur peut, par décision unilatérale, moduler le montant de la prime versée aux salariés , il doit établir les critères permettant cette modulation et s’y conformer par la suite.
En l’espèce, selon la lettre d’observations dont les termes ne sont sur ce point pas contestés par l’employeur, la décision unilatérale datée du 31 mars 2020 prévoyait le versement d’une prime 'à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel quelle que soit la nature du contrat de travail inscrits à l’effectif au 31/12/2019 et ayant perçu une rémunération au cours de la période de référence, inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. La prime sera versée au salarié ayant été présent afin d’assumer la continuité de l’activité le temps de la pandémie en fonction de la durée du travail'.
Or, il ressort des constatations de l’inspecteur de l’URSSAF plusieurs anomalies, et notamment :
— des salariés non inscrits à l’effectif au 31 décembre 2019 ont perçu la prime, en violation donc des termes de la décision unilatérale ;
— des salariés présents pendant la première période de confinement n’ont pas perçu de prime bien qu’ils aient parfois davantage travaillé que des salariés l’ayant perçue. Or cette différence ne saurait s’expliquer par un raisonnement 'par tranche’ horaire ou de salaire.
L’employeur n’a donc pas respecté les conditions qu’il a lui-même fixées dans sa décision unilatérale et n’est pas en mesure d’expliquer les critères lui ayant permis de déterminer l’octroi et le montant des primes versées.
La décision unilatérale datée du 30 novembre 2020 prévoyait quant à elle que la prime serait versée 'à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel quelle que soit la nature du contrat de travail inscrits à l’effectif au 31/10/2020. La prime sera versée au salarié ayant été présent afin d’assumer la continuité de l’activité le temps de la pandémie en fonction de la durée du travail ainsi que leur investissement à travailler sur des jours supplémentaires le samedi afin de pouvoir répondre aux demandes des clients face à la croissance durant les fêtes de fin d’année et la pandémie'.
Or, de nombreux salariés ont été exclus du bénéfice de la prime sans aucune explication de l’employeur, ce qui contredit les termes de la décision unilatérale selon laquelle tous les salariés remplissant les critères auraient dû la percevoir.
En tout état de cause, l’employeur n’expose pas les critères sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le versement, et le cas échéant, le montant des primes de pouvoir d’achat.
En l’absence de critères objectifs et conformes aux termes des décisions unilatérales prises par l’employeur, il y a lieu de considérer que les conditions permettant l’exonération des cotisations sociales des primes 'pouvoir d’achat’ ne sont pas réunies. Le redressement est donc justifié et le moyen de la société doit être rejeté.
— Sur le chef de redressement n° 13 relatif à la prévoyance complémentaire
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à la requalification du redressement relatif à la prévoyance complémentaire en observation pour l’avenir, la société fait valoir que l’URSSAF n’a pas tenu compte du fait que beaucoup de salariés sont embauchés pour de courtes périodes et que ceux-ci ne prennent dès lors pas la peine de transmettre à l’employeur un justificatif de dispense d’adhésion à la prévoyance complémentaire.
L’URSSAF réplique que l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant les cas de dispense d’affiliation à la prévoyance complémentaire et s’appliquant à tous les secteurs d’activité, dispose que : 'Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés'. Elle en déduit que le redressement est justifié.
Appréciation de la Cour
En vertu de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés dont la situation correspond à l’une des conditions de dispense.
Comme le relève le tribunal, l’analyse des annexes de la lettre d’observations révèle que la société a échoué à produire un grand nombre de justificatifs de dispense d’adhésion à la prévoyance complémentaire, et ce, y compris pour des salariés ayant plusieurs mois d’ancienneté.
Le législateur n’a en outre prévu aucune dérogation spécifique à certains secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage de recourir à des contrats de courtes durées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le redressement sur ce point, non contesté par la société dans son principe, sans qu’il y ait lieu de le requalifier en observations pour l’avenir, ce qui demeure à la discrétion de l’URSSAF.
— Sur les chefs de redressement n° 17 relatif au versement mobilité pour les salariés itinérants au titre des années 2019 et 2020 et n° 18 relatif au versement mobilité pour les salariés itinérants au titre de l’année 2021
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à ce qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul concernant le versement 'mobilité’ au titre des années 2019 et 2020, la société considère que c’est à tort que l’URSSAF a tenu compte de la rémunération de l’ensemble de ses salariés pour opérer le redressement alors qu’elle aurait dû exclure les salariés chauffeurs qui, bien que passant au siège de la société récupérer leur véhicule, effectuent des tournées de livraison dans des villes n’appartenant pas à une zone de transport urbain.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à l’annulation du redressement concernant le versement 'mobilité’ au titre de l’année 2021, la société fait valoir que l’URSSAF a, pour le calcul de ce versement, inclus dans le décompte des effectifs tous les salariés ayant une ancienneté de moins de trois mois. La société soutient pourtant que doit être exclu du décompte tout salarié qui, sur au moins une journée, ne se traverse pas une agglomération soumise au versement mobilité.
En réplique et concernant le redressement du versement mobilité au titre des années 2019 et 2020, l’URSSAF soutient qu’elle a calculé le montant du redressement, non pas à partir des rémunérations de l’ensemble des salariés, mais seulement à partir des rémunérations du personnel sédentaire et des chauffeurs travaillant majoritairement au sein de la zone couverte par le périmètre de transport urbain dont la liste a été établie sur la base de tableaux transmis par l’employeur.
Or, l’URSSAF affirme que l’employeur n’a déclaré aucune assiette pour le versement mobilité. Elle ajoute que l’employeur ayant déjà fait l’objet d’un redressement à ce sujet lors d’un précédent contrôle (portant sur les années 2015 à 2017), c’est à bon droit que l’inspecteur [10] a appliqué une majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
S’agissant du versement mobilité au titre de l’année 2021, l’URSSAF a considéré que seule une partie des rémunérations a été assujettie. L’URSSAF soutient ainsi que c’est à tort que l’employeur a exclu du décompte de l’effectif tous les salariés ayant une ancienneté de moins de trois mois, y compris lorsqu’ils travaillent au sein du périmètre de transport urbain.
Elle affirme que seuls les salariés exerçant leur activité plus de trois mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur peuvent être exclus du versement mobilité à condition d’être affectés sur un même lieu consécutivement. Or, l’URSSAF estime que les chauffeurs de la société n’entrent pas dans cette catégorie puisqu’ils se rendent chaque jour au siège social de l’entreprise et qu’ils relèvent, au demeurant, de la dérogation spécifique prévues pour les salariés affectés aux véhicules de transport routier. L’URSSAF a donc là encore procédé au calcul du redressement à partir des tableaux d’activité de chacun des salariés transmis par la société.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Selon l’article D. 2333-87 du même code, pour l’application de l’article L. 2333-64, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
Il résulte de ce texte que les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ne relèvent pas du 2° de l’article D. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales mais de son dernier alinéa.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a déclaré aucune assiette concernant le versement mobilité pour les années 2019 et 2020.
S’agissant de l’assiette du redressement, la lettre d’observations du 28 septembre 2022 mentionne que : 'L’employeur a produit les tableaux d’activité correspondants à chaque salarié. C’est à partir de ces éléments que les régularisations débitrices correspondantes sont effectuées. Seules les rémunérations du personnel sédentaire et des chauffeurs travaillant majoritairement au sein de la zone couverte par le PTU sont retenues. Le montant des régularisations figure dans les tableaux joints en annexe, établis à partir des fichiers d’activité transmis par l’employeur'.
L’employeur se contente d’alléguer que l’URSSAF aurait retenu les rémunérations de l’ensemble des salariés de la société pour calculer le montant du redressement, sans apporter un quelconque élément permettant de contredire la lettre d’observations.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’employeur échoue à démontrer que l’URSSAF aurait commis une erreur en retenant une assiette de redressement erronée. Le redressement sera donc sur ce point confirmé.
S’agissant de l’année 2021, il est constant que l’employeur a déclaré une assiette pour le versement mobilité, de laquelle il a exclu la rémunération des salariés présents moins de trois mois au sein de l’entreprise.
Or, en vertu du dernier alinéa de l’article D. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, seuls les salariés – quelle que soit leur ancienneté – affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement. Au surplus et comme le relève le tribunal, la société opère une confusion dans l’interprétation de l’article D. 2333-87 2° : cette disposition ne concerne pas les salariés présents depuis moins de trois mois mais les salariés qui conservent le même employeur et sont amenés à travailler dans des établissements en dehors de toute zone de mobilité.
En outre et comme pour le redressement portant sur les années 2019 et 2020, l’URSSAF a procédé au calcul de l’assiette du redressement à partir des salariés sédentaires et des chauffeurs travaillant majoritairement au sein de la zone couverte par le périmètre de transport urbain dont la liste a été établie sur la base de tableaux transmis par l’employeur. Le redressement est donc sur ce point justifié et le moyen de la société sera rejeté.
L’ensemble des moyens de la société ayant été rejetés, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de confirmer en conséquence le redressement pour son entier montant.
Succombant, la société [9] sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 18 mars 2024 ;
Confirme en conséquence la décision datée du 31 mai 2023 de rejet du recours prononcée par la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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