Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 5 novembre 2020, n° 19/01280
TGI Nancy 17 décembre 2018
>
CA Nancy
Infirmation 5 novembre 2020
>
CASS
Rejet 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de conseil et d'information de la banque

    La cour a estimé que la banque n'avait qu'une obligation d'information limitée en tant que simple prestataire de services de paiement et qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a jugé que les montants des virements n'étaient pas en eux-mêmes constitutifs d'anomalies et que la banque avait respecté ses obligations de vigilance.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte des investissements

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de la banque n'avait été établi.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a débouté les consorts X de leur demande de remboursement de frais de justice, les considérant perdants dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy. Le litige porte sur la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Liverdun (CCM) concernant des investissements réalisés par les époux X sur le FOREX et les options binaires. Les consorts X ont reproché à la CCM un manquement à son devoir d'information et de conseil, ainsi qu'à son obligation de vigilance et de prudence. Selon la cour, la CCM n'était tenue qu'à une obligation d'information limitée aux opérations de paiement, et ne pouvait être tenue responsable des investissements effectués par les époux X. La cour a également considéré que la CCM avait rempli son devoir de vigilance et de prudence, et que les consorts X ne démontraient pas de liens de causalité entre les fautes alléguées de la banque et leur préjudice. Par conséquent, les demandes des consorts X ont été rejetées, et ils ont été condamnés à payer 1000 euros à la CCM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 5 nov. 2020, n° 19/01280
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01280
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 17 décembre 2018, N° 16/02112
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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