Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mai 2024, N° 23/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00202
N° Portalis DBWA-V-B7I-COSE
[O] [V]
C/
Société [S]-GRANINI GROUP GMBH
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 4], en date du 07 mai 2024, enregistré sous le n° 23/00720
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
chez Me Pierre-Olivier Savoie, avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU Savoie Arbitration, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société [S]-GRANINI GROUP GMBH, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Thibaud d’Alès de Clifford Chance Europe LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2024 le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 8 février 2023
Constate que l’infirmation, par arrêt en date du 6 décembre 2022 de la cour d’appel de Paris, de l’ordonnance sur requête du 9 avril 2021 ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 21 mai 2019 par le tribunal arbitral de Moscou (Russie) , prive la créance de monsieur [O] [V] à l’encontre de la société [S]-Granini Group GMBH , résultant de ladite sentence arbitrale, de tout caractère fondé
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 février 2023 par monsieur [O] [V] , entre les mains de la société Denel Confiture et Jus de Fruit Tropicaux ( Royal), en exécution de la sentence arbitrale rendue le 21 mai 2019 par le tribunal arbitral de Moscou (Russie)
Condamne monsieur [O] [V] à verser à la société [S]-Granini Group GMBH la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [O] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de la saisie conservatoire .
Par déclaration en date du 23 mai 2024, monsieur [O] [V] a fait appel de chacun des chefs de ce jugement.
L’affaire a été orientée à bref délai selon avis d’orientation du 28 mai 2024 avec clôture envisagée le 19 septembre 2024 et plaidoirie en audience collégiale le 29 novembre 2024 à 9 heures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 monsieur [O] [V] demandait à la cour de statuer comme suit:
'Vu le Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 394-405,
Vu le Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
' CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action concernant l’appel initié par M. [V] relativement au jugement du JEX de [Localité 4] du 7 mai 2024;
En conséquence :
' PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action concernant le référé initié par M. [V] relativement au jugement du JEX de [Localité 4] du 7 mai 2024;
En tout état de cause :
' JUGER que chaque partie assume ses frais en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' JUGER que chaque partie assume ses dépens dans le présent référé.
Par nouvelles conclusions communiquées par le RPVA le 16 octobre 2024, monsieur [O] [V] demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu le Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 394-405,
Vu le Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
' CONSTATER le retrait d’instance et d’action de M. [V] dans la procédure d’appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;
' CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action de M. [V] dans la procédure d’appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;
En conséquence :
' DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de M. [V] de la procédure d’appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;
' PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action concernant la procédure d’appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;
' REJETER la demande indemnitaire de [S] Granini Group Gmbh pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
' JUGER que chaque partie assume ses frais en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' JUGER que chaque partie assume ses dépens. '
Dans ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 9 octobre 2024, la société [S]-Granini Group GMBH demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et suivants et l’article R. 121-18 du Code des procédures
civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 mai 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Sur les conclusions de désistement d’action et d’instance de M. [V]
' Donner acte à [S]-Granini Group Gmbh de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le caractère effectif de la demande de désistement d’action et d’instance de M. [V] formulée dans ses conclusions régularisées le 19 septembre 2024 ;
Sur la demande de M. [V] d’infirmation du jugement du 7 mai 2024 et de "confirmation de la Saisie Conservatoire
' Juger que la Saisie Conservatoire de créances pratiquée par M. [V] le 13 février 2023 entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S]-Granini Group Gmbh est irrégulière en ce qu’elle a été diligentée sans autorisation judiciaire ;
' Juger que les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, M. [V] ne rapportant la preuve ni d’une créance fondée en son principe, ni de circonstances qui en menaceraient le recouvrement ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement du 7 mai 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,en particulier en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la Saisie Conservatoire ;
En toute hypothèse,
' Juger que la Saisie Conservatoire de créances pratiquée par M. [V] le 13 février 2023 entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S]-Granini Group Gmbh a été définitivement privée d’effet le 28 mai 2024 lors de la signification à M. [V] du jugementdu Juge de l’exécution près le Tribunal de Fort-de-France du 7 mai 2024 ;
En conséquence,
' Débouter M. [V] de sa demande de voir « confirmer » la Saisie Conservatoire de créances qu’il a pratiquée le 13 février 2023 entre les mains de la société Denel
Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S]-Granini Group Gmbh ;
Sur la demande de M. [V] de nouvelle saisie conservatoire à exécution successive
' Juger irrecevable la demande de M. [V], nouvelle en cause d’appel, d’être autorisé à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S] Granini Group Gmbh ;
' Juger que les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, M. [V] ne rapportant la preuve ni d’une créance fondée en son principe, ni de circonstances qui en menaceraient le recouvrement ;
En toute hypothèse,
' Débouter M. [V] de sa demande d’être autorisé à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S] Granini Group Gmbh ;
En tout état de cause,
' Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Condamner M. [V] à payer à la société [S]-Granini Group GmbH la somme de 50.000 en réparation des préjudices subis par d'[S] Granini Group Gmbh du fait de la Saisie Conservatoire et des procédures subséquentes abusives diligentées par M. [V] ;
' Condamner M. [V] à payer à la société [S]-Granini Group Gmbh la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner M. [V] aux entiers dépens. '
La clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile sont applicables au désistement de l’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si la non – acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société [S]-Granini Group GMBH demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le caractère effectif de la demande de désistement.
Il est de jurisprudence constante que le rapport à justice constitue une contestation.
Il s’en déduit que la société [S]-Granini Group GMBH n’accepte pas le désistement.
Si les termes employés par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions du 19 septembre 2024 ne reprennent pas les mots de désistement de son appel, ces termes ne souffrent d’aucune ambiguïté quant à sa volonté de se désister de cet appel puisqu’il demande à la cour de constater puis de prononcer l’extinction de l’instance et de l’action. Dans ces nouvelles conclusions du 16 octobre 2024 il indique expressément qu’il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Or la cour constate que la société [S]-Granini Group GMBH ne s’explique pas sur le refus de ce désistement alors qu’elle n’invoque aucun appel incident.
Dans ses premières et dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique avant le désistement la société [S]-Granini Group GMBH demandait à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles L. 511-1, L. 511-2 et suivants et l’article R. 121-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 mai 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Sur la demande de M. [V] d’infirmation du jugement du 7 mai 2024 et de « confirmation » de la Saisie Conservatoire
' Juger que la Saisie Conservatoire de créances pratiquée par M. [V] le 13 février 2023 entre les mains de la société DenelConfiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S]-Granini Group Gmbh est irrégulière en ce qu’elle a été diligentée sans autorisation judiciaire ;
' Juger que les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, M. [V] ne rapportant la preuve ni d’une créance fondée en son principe, ni decirconstances qui en menaceraient le recouvrement ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement du 7 mai 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,en particulier en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la Saisie Conservatoire ;
En toute hypothèse,
' Juger que la Saisie Conservatoire de créances pratiquée par M. [V] le 13 février 2023 entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S]-Granini Group Gmbh a été définitivement privée d’effet le 28 mai 2024 lors de la signification à M. [V] du jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal de Fort-de-France du 7 mai 2024;
En conséquence,
' Débouter M. [V] de sa demande de voir « confirmer » la Saisie Conservatoire de créances qu’il a pratiquée le 13 février 2023 entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S]-Granini Group Gmbh ;
Sur la demande de M. [V] de nouvelle saisie conservatoire à exécution successive
' Juger irrecevable la demande de M. [V], nouvelle en cause d’appel, d’être autorisé à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S] Granini Group Gmbh ;
' Juger que les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, M. [V] ne rapportant la preuve ni d’une créance fondée en son principe, ni de circonstances qui en menaceraient le recouvrement ;
En toute hypothèse,
' Débouter M. [V] de sa demande d’être autorisé à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de la société Denel Confiture & Jus de Fruit Tropicaux (Royal) à l’encontre d'[S] Granini Group Gmbh ;
En tout état de cause,
' Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Condamner M. [V] à payer à la société [S]-Granini Group GmbH la somme de 50.000 en réparation des préjudices subis par d'[S] Granini Group Gmbh du fait de la Saisie Conservatoire et des procédures subséquentes abusives diligentées par M. [V] ;
' Condamner M. [V] à payer à la société [S]-Granini Group Gmbh la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner M. [V] aux entiers dépens. '
La cour constate que le dispositif de ces conclusions ne comporte pas d’appel incident ou de demande incidente à l’exception de la demande de dommages-intérêts et qu’il ne pouvait d’ailleurs en être autrement puisqu’il avait été fait droit intégralement à ses demandes par le juge de l’exécution sauf quant au quantum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors la non-acceptation expresse du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime et il convient de déclarer le désistement parfait.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n’est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts doit être rejetée. Il sera au surplus souligné que devant le juge de l’exécution qu’elle avait saisie, la société [S]-Granini Group GMBH s’était contentée de demander la mainlevée de la saisie conservatoire et n’avait pas sollicité de dommages et intérêts . Elle ne justifie pas en appel d’un préjudice causé par la saisie conservatoire alors que celle-ci a été levée par le juge de l’exécution le 7 mai 2024 et qu’il n’a pas été sursis à l’exécution de cette décision.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire, monsieur [O] [V] supportera les dépens de la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il convient de les condamner à verser à la société [S]-Granini Group GMBH la somme de 3000 € en équité au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE le désistement d’instance et d’action de monsieur [O] [V] parfait.
DÉBOUTE la société [S]-Granini Group GMBH de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE monsieur [O] [V] aux dépens.
CONDAMNE monsieur [O] [V] à verser à la société [S]-Granini Group GMBH la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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