Infirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 févr. 2021, n° 2019F01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019F01127 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMM
DE CRETEIL
N° RG: 2019F01127
ERCE
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2021
2ème Chambre
L EL DEMANDEUR
SAS J K […] comparant par Me X Y […]
DEFENDEURS
SARL H I 199 rue de Fontenay 94300 VINCENNES GUILLOU – VERNADE – SIMON – comparant par la SELARL MOREAU- GERVAIS LUGOS! – B 21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
Me Z A Mandataire judiciaire 7-9 av de la […], és qualités de mandataire de judiciaire au redressement judiciaire de la SARL H I désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 16 mai
2018 VERNADE SIMONGERVAIS GUILLOU comparant par la SELARL MOREAU
- -
LUGOSI-B 21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. D E en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. B C, M. D E,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme F G,
Greffier.
y
s
A
Deuxième page
LES FAITS
VRCHOVA
La société J K (ci-après J K) a fourni 19 véhicules, via des contrats de K Longue Durée (ci-après LLD), à la société H I (ci-après H I), entre 2012 et 2016.
Les loyers impayés s’accumulant, J K a assigné en référé H I, devant le Tribunal de Commerce de Versailles, le 11/08/2017, réclamant notamment :
- 65k€ de loyers impayés,
- La restitution des véhicules sous astreinte de 1.000€ par véhicule et par jour,
Un loyer majoré de 20% pour les véhicules non restitués,
-
Une indemnité de résiliation de 233k€.
L’ordonnance de référé du 18/10/2017 a fait droit à une partie de ces demandes. Par jugement du 16/05/2018, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé la mise en redressement judiciaire de H I, J K déclarant, le 17/05/2018, une créance chirographaire de 358.624,67€, contestée par le mandataire judiciaire, Me Z A (ci-après Me A), à hauteur de 180.250,22€.
MERC Par ordonnance du 06/11/2019, le juge commissaire admettait la partie non contestée de la créance et invitait J K à saisir le Tribunal de céans.
Ainsi est née présente instance.
B
LA PROCEDURE A
Par actes d’huissier en date du 11/12/2019, signifiés à personne se déclarant habilitée, J K a assigné H I et Me A, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de H I, demandant au Tribunal de:
Fixer le surplus de la créance de J K à la somme 180.250,22€ au passif chirographaire de H I,
Porter la créance de J K, à titre chirographaire, à la somme totale de 358.624,67€ au passif de H I,
Dire que la créance de J K à l’encontre de H I sera inscrite au passif du redressement judiciaire de cette dernière pour la somme précitée et à titre chirographaire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21/01/2020. La première défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11/02/2020, au cours de laquelle les défenderesses ont remis des conclusions, demandant au Tribunal de :
Débouter J K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner J K à payer à H I la somme de 2.000,00€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile, Condamner J K aux entiers dépens. aux ontera dépreE La mise en état s’est poursuivie puis, lors de l’audience collégiale du 08/09/2020, la demanderesse
a remis des conclusions en demande, reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant : Condamner H I à payer à J K la somme de 5.000,00€ au titre de l’article
700 du CPC,
Dire que l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens pourront être admis au bénéfice de l’art. L.622-17 du Code de commerce.
L’affaire a ensuite été appelée aux audiences collégiales du 29/09/2020, du 20/10/2020 puis du 17/11/2020. Lors de cette audience du 17/11/2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 08/12/2020, pour audition des parties.
A cette audience du 08/12/2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie.
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 09/02/2021, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
吉 Troisième page
- NE LES MOYENS DES PARTIES
J K expose que :
15170 Elle a donné 19 véhicules en LLD à H I, (16 véhicules utilitaires et 3 véhicules personnels), suivant actes sous seing privé, entre le 01/03/2012 et le 04/11/2016.
Les loyers impayés se sont accumulés. Suivant acte en date du 11/08/2017, elle a donné assignation devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, à H I aux fins de :
Condamner H I à lui payer la somme provisionnelle de 64.863,94€ au titre des loyers, indemnités d’utilisation mois de juillet 2017 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel égal
à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats des 01/03/2012, 05/07/2013, 30/10/2013, 22 et 23/03/2015, 17/02/2016, 28 et 29/04/2016, 13/05/2016, 01/06/2016, 23 et
28/07/2016, 21 et 25/10/2016 et 04/11/2016.
En conséquence: Dire et juger que H I est détentrice sans droit ni titre et qu’elle devra restituer les 18 véhicules suivants : Fiat Doblo Cargo immatriculé CA-941-PC / […]
[…]
[…]
Ambition DD-520-HN Et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000,00€ par véhicule et par jour. Passé cette date, l’autoriser à récupérer lesdits véhicules en quelque lieu qu’ils se trouvent (article
7/3 C.G.L.) avec l’assistance de la force publique. Condamner H I à lui payer à compter du mois d’août 2017 une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer en vigueur majoré de 20%, jusqu’à la complète et effective restitution du matériel (article 7/3 C.G.L.). Condamner H I à lui payer la somme provisionnelle de 233.355,71€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée correspondant à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu’au terme du contrat (art. 7/4 C.G.L.). Condamner également H I à lui payer la somme de 5.000,00€ en application de
l’article 700 du CPC.
Condamner H I aux entiers dépens (art. 696 du CPC).
Suivant ordonnance de référé en date du 18/10/2017, Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de VERSAILLES faisait partiellement droit à sa demande :
Prenant acte que 16 des 19 véhicules avaient été restitués.
Renvoyant les parties à se pourvoir mais, à titre de provision : L H I à lui payer la somme provisionnelle de 64.863,94€ au titre des loyers, indemnités d’utilisation mois de juillet 2017 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Ordonnait la restitution des 3 véhicules restants soit une Fiat Doblo Cargo CA-941-PC, une Jaguar Land Rover DR-242-YZ et une Audi A6 Ambition DD-520-HN et ce sous astreinte de 100,00€ par véhicule et par jour pour deux mois, renouvelable le cas échéant. Passé cette date l’autorisait à récupérer lesdits véhicules, en quelque lieu qu’ils se trouvent, avec
l’assistance de la force publique si nécessaire. L H I à lui payer, à compter du mois d’août 2017, une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer en vigueur majoré de 20%, jusqu’à la complète et effective restitution du matériel, à titre provisionnel. L H I à lui payer la somme provisionnelle de 120.000,00€ au titre de
l’indemnité de résiliation. L H I à lui payer la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du
CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16/05/2018, à la demande de J K, le Tribunal de Commerce de CRETEIL ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de H I. Suivant courrier en date du 17/05/2018, elle déclarait une créance chirographaire de :
Sommes dues au titre de l’ordonnance de référé
Principal arriéré de loyers juillet 2017 inclus 64.863,94€
Provision indemnité de résiliation au 30/09/2017 120.000,00€ Intérêts au 07/12/2017 135,07€
Indemnité article 700 2.500,00€
Frais d’assignation 69,86€
Dépens 45,06€
Droit de plaidoirie 13,00€
Signification et commandement 24/10/2017 87,88€ Procès-verbal de saisie attribution 27/10/2017 77,58€
Dénonciation de saisie attribution 30/10/2017 105,90€
476,16€ P.V. de saisie-vente 07/12/2017
30/09/2017Sommes complémentaires Solde indemnités de résiliation au 30/09/2017 102.317,40€
Indemnités d’utilisation à compter du 01/10/2017 (sic) 24.674,69€
Factures postérieures au 13/07/2017 53.258,13€
Total chirographaire 358.624,67€
Le 5 octobre 2019, Me A l’informait que H I contestait les chefs suivants : Solde indemnités de résiliation au 30/09/2017 102.317,40€
Indemnités d’utilisation à compter du 01/10/2017 24.674,69€
Factures postérieures au 13/07/2017 53.258,13€ 180.250,22€MA Montant total contesté
Par ordonnance du 06/11/2019, notifiée le 14/11/2019, le Juge Commissaire : Admettait sa créance à hauteur de 178.374,45€
Constatait l’existence d’une contestation sérieuse relevant de la compétence exclusive du juge du fond, l’invitant à saisir la juridiction compétente afin de faire fixer le surplus de ses créances, sous 1 mois à compter de cette notification, à peine de forclusion.
Disait qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la partie contestée de sa créance soit à hauteur de
180.250,22€. TUS Concernant l’indemnité de résiliation demandée, correspondant aux 19 véhicules, sa pièce N°66 en foumi un calcul détaillé pour la somme de 222.317,40€, avant prise en compte de la provision de
120k€ incluse dans l’ordonnance de référé. H I et le mandataire judiciaire prétendent que cette indemnité serait manifestement disproportionnée et qu’elle n’aurait pas démontré le préjudice subi alors que: JEPUBLIQUE FRANCAISE Cette indemnité correspond, comme prévu à l’article 7/4 des conditions générales des contrats LLD,
à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Les véhicules ont été restitués dans un état très dégradé, comme le montrent les fiches de retour et les factures de remise en état, nécessitant une immobilisation prolongée avant toute remise possible en K.
La jurisprudence fournie concemant deux affaires l’impliquant montre que c’est au locataire de prouver que la peine contractuelle est manifestement excessive.
Concernant les indemnités d’utilisation, sa pièce 67 en fournit un calcul détaillé pour la somme de
24.674,69€, compte tenu de la date réelle de retour de 14 des 19 véhicules, et de l’application du loyer majoré de 20%, à compter du 01/08/2017 (sic), en application de la clause 7/3 des conditions générales et des termes de l’ordonnance de référé.
Hayden Concernant les factures postérieures au 13/07/2017, sa pièce 68 en foumit un récapitulatif pour la somme de 53.258,13€ accompagnée des factures détaillées montrant : Des frais de traitement d’amendes pour excès de vitesse et stationnement comes Des franchises correspondant à quelques dommages assurés sur les véhicules restitués accompagnés de constats d’accident.
Ar Cinquième page
Des frais de remise en état pour les autres véhicules correspondant à des dommages multiples ou des équipements manquants, identifiés dans les bons de retour respectifs et allant bien au-delà des conditions d’usure normale prévues au contrat lors du retour de ces véhicules.
Chacun de ces 3 postes correspond donc à une simple application du contrat et H I en a été dûment informée, a signé les PV de retour de chacun des véhicules et reçu dans les délais les factures correspondantes. Elle maintient donc intégralement ses demandes concernant ces 3 postes contestés sans raisons valables par H I et le mandataire judiciaire.
Elle verse aux débats 92 pièces :
1: Kbis de H I en date du 22/07/2017
2 à 19 et 96: Contrats LLD des 19 véhicules du 01/03/2012 au 21/10/2016
20: Protocole d’accord du 30/03/2017 & annexes
21 à 32: Factures de loyers impayés du 30/09/2016 au 01/07/2017
33: Mise en demeure du 26/05/2017
34: Relevé de compte arrêté au 13/07/2017
35 : Mise en demeure du 24/07/2017
37 à 41: 5 factures d’indemnités de résiliation du 31/07/2017 44 à 59: Fiche retour pour 16 des véhicules du 20/07/2017 au 31/08/2017
61: Ordonnance de référé du 18/10/2017
62: Signification et commandement du 24/10/2017
63: PV de saisie-attribution du 27/10/2017
64: Dénonciation de saisie-attribution du 30/10/2017
65: PV de saisie-vente du 07/12/2017
66: Tableau des indemnités de rupture anticipée au 30/09/2017
67: Tableau des indemnités d’utilisation au 01/10/2017
68: Tableau des factures complémentaires
69 à 89: Factures de traitement des amendes et de remise en état, accompagnées, le cas échéant, des fiches de retour signées et des constats d’accident (juillet à décembre 2017)
90: Déclaration de créance du 17/05/2018
91 Lettre de Me A du 05/10/2018
92: Réponse de J K du 15/10/2018
93: Relevé des amendes juin à août 2017
94: Jurisprudence C.A. Versailles 13/01/2011,12è Ch. Ecuries de Grethy vs. J K
95: Jurisprudence C.A. Versailles, 13èCh., H.D.S.D. vs. J K
Les parties défenderesses opposent que :
Concernant les sommes demandées au titre des indemnités de résiliation, elles soutiennent que la clause du contrat, fixant cette indemnité à 50% des loyers restant à courir, est une clause pénale dont le montant est manifestement disproportionné par rapport aux préjudices subis par J K, puisque cette somme de 222.317,40€ est 3 fois supérieure au montant des loyers impayés à la date du référé, soit 64.863,94€. Elles ajoutent que les véhicules ayant été restitués J K peut les remettre en K et qu’une telle indemnité constituerait donc un enrichissement sans cause.
Concernant les sommes demandées au titre des indemnités d’utilisation, elles contestent le bien fondé de cette demande arguant du fait que : Dans le cadre de la procédure de référé, J K n’a pas sollicité le paiement de ladite somme de 24.674,69€, reconnaissant ainsi que cette somme n’était pas due.
J K n’apporte pas la preuve que H I aurait continué à utiliser les véhicules.
Concernant les sommes demandées au titre des factures postérieures au 13/07/2017, liées au traitement de prétendues amendes et à des frais de remise en état des véhicules, elles contestent le bien-fondé de cette demande du fait que J K n’avait pas informée H I de ces coûts et que la production de factures ne suffit pas à établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Y Sixième pa
[…]
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
TROVA
Attendu que H I, a signé, du 01/03/2012 au 21/10/2016, les 19 contrats LLD proposés par J K; que les conditions générales annexées à ces contrats comprenaient notamment :
La clause 7/4 fixant l’indemnité de résiliation anticipée à 50% des loyers restants;
La clause 7/3 fixant la majoration de 20% du loyer mensuel en cas de retour tardif d’un véhicule ;
L’avenant N°4 à ces conditions générales détaillant « l’état standard d’un véhicule lors de sa restitution > servant de base à la définition d’éventuels travaux de remise en état.
Attendu que H I ne conteste pas les pièces fournies par J K, détaillant la date de retour de chacun des 19 véhicules, ni les PV de retour signés par ses employés, décrivant l’état de chacun de ces véhicules lors de leur restitution.
Attendu cependant que les indemnités de résiliation, (pièce N°66) concernant les 3 véhicules suivants FIAT DOBLO CARGO immatriculé CA-941-PC, […], ont été calculées en considérant une reconduction tacite du contrat, pour une durée de 12 mois, alors même que le terme initial du contrat LLD était échu, et sans tenir compte de la date effective de retour de ces véhicules par H I.
Attendu ainsi que le Tribunal déboutera J K de sa demande d’indemnité de résiliation concernant ces 3 véhicules.
Attendu que H I n’a pas démontré le caractère manifestement disproportionné des indemnités de résiliations concemant les autres véhicules.
En conséquence le Tribunal fixera la créance de J K au passif chirographaire de H I à la somme de 216.620,65€ HT, au titre de ces indemnités de résiliation, soit un solde de 96.620,65€, compte tenu de la provision de 120.000,00€ fixée par l’ordonnance de référé et accepté par le Juge Commissaire.
Attendu en outre que le calcul des indemnités d’utilisation fourni par J K (pièce N°67) se base sur une majoration de 20% des loyers pour 14 des 19 véhicules, au-delà du 01/08/2017, comme demandé dans la procédure de référé mais que sa demande, dans la présente instance, se limite à une telle majoration au-delà du 01/10/2017.
En conséquence le Tribunal déboutera J K de la partie de sa demande au titre des indemnités d’utilisation, portant sur la période du 01/08/2017 au 01/10/2017, n’appliquera ainsi la majoration de 20% sur les loyers, au-delà du 01/10/2017, qu’aux 3 véhicules suivants FIAT DOBLO CARGO immatriculé CA-941-PC, […] et fixera la créance de J K au passif chirographaire de
H I à la somme de 21.969,00€ HT, au titre de ces indemnités d’utilisation, venant en supplément des sommes acceptées par le Juge Commissaire.
Attendu que H I ne conteste ni la liste des amendes pour excès de vitesse etREGIE ne conteste stationnement, ni les PV de retour signés par ses employés, décrivant l’état de chacun de ces véhicules lors de leur restitution, ni le calcul détaillé fourni par J K des frais de gestion de ces amendes et des frais de remise en état (pièces 68 et suivantes),
En conséquence le Tribunal fixera la créance de J K au passif chirographaire de H I à la somme de 53.258,13€ HT, au titre des factures postérieures au 13/07/2017, venant en supplément des sommes acceptées par le Juge Commissaire.
En conséquence, le Tribunal fixera le surplus de la créance de J K au passif chirographaire de H I à la somme de 171.847,77€ HT, et fixera la créance de J
K, à titre chirographaire, à la somme totale de 350,222,22€ et déboutera J K du surplus de ses demandes.
AB
Septième page
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, J K a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal fixera une créance supplémentaire de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC au passif de H I, selon les dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce, déboutera J K du surplus de sa demande et déboutera les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que les parties défenderesses succombent, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Fixe le surplus de la créance de la société J K au passif chirographaire de la société H I à la somme de 171.847,77 euros, fixant ainsi la créance de la société J
K, à titre chirographaire, à la somme totale de 350.222,22 euros et déboute la société J
K du surplus de ses demandes.
Fixe une créance supplémentaire de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC au passif de la société
H I selon les dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce, déboute la société J K du surplus de sa demande et déboute les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société H I.
94,34Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont 20% de TVA).
-tepp
#A 7ème et dernière page
Huitième page
1. M N O P
8 3 Quatrième page
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