Article R823-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R823-3
Article R823-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 1

Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ;

2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :

a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;

3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.

Commentaires4

1La résidence principale du locataire dans le cadre d'un bail d'habitationAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 juillet 2023

2Logement : Aides Et Prêts - Bénéficiaires Étrangers Des Aides Au Logement []
M. Charles Sitzenstuhl · Questions parlementaires · 14 février 2023

L'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que peuvent être bénéficiaires des aides personnelles au logement (APL), outre les personnes de nationalité française, […] soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ». […] L'article R. 823-2 du CCH ajoute par ailleurs que la personne de nationalité étrangère demandeuse d'une APL doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. […] qui est définie à l'article R. 822-23 comme « le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433429
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, […] Cet âge limite est fixé à 20 ans par l'article R. 512-2 du même code. […] Elle a jugé que les enfants ouvrant droit à la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 du CSS devaient « être regardés comme étant à charge au sens du titre I er du livre V du code de la sécurité sociale » et en a déduit qu'à la date des décisions attaquées, […] C... remplissait les conditions pour bénéficier du SFT au 1 Ces dispositions figurent aujourd'hui à l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. 2 Cf. sur ce point l'article D. 521-2. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or, […]

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Décisions176

[…] Le président du tribunal a désigné M me Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° l'aide personnalisée au logement ; / () « . Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Aux termes de l'article R. 823-4 de ce code : » Sont considérés comme personnes à charge, […] 4. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 9 décembre 2022, n° 2108969Rejet

[…] D en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. […] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer () « . Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : » Sont considérés comme personnes à charge, […] D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 823-10 du code précité : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, […] 4. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 11 juillet 2022, n° 2102596Annulation

[…] 4. En second lieu, A termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . A termes de l'article R. 823-4 du même code: » Sont considérés comme personnes à charge, […] () « . A termes de l'article R. 821-3 du même code : » En cas de séparation, […] en application des articles R. 823-10 et 12 du code de la construction et de l'habitation et R. 843-2 du code de la sécurité sociale.

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