Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 nov. 2023, n° 20/12085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 novembre 2019, N° 111900960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12085
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de paris – RG n° 111900960
APPELANT
Monsieur [X] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiqué le 24 septembre 2020, qui a fait connaître son avis le 18 avril 2023.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023 prorogé au 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement en date du 8 avril 2011, la juridiction de proximité de Lagny sur Marne a condamné la société Nc Numéricable à rembourser à M. [X] [B] la somme de 40 euros au titre des frais de résiliation indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009 ainsi qu’aux dépens et rejeté le surplus des demandes de M. [B].
Par arrêt en date du 15 novembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du 8 avril 2011 en toutes ses dispositions, renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Meaux, et condamné la société Nc Numéricable à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après une réouverture des débats, le tribunal d’instance de Meaux, par jugement en date du 29 décembre 2015, constatant que les frais de résiliation avaient été remboursés et la demande devenue sans objet, a rejeté les demandes de M. [B] et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par arrêt en date du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [B] et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Nc Numéricable de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019, M. [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal d’instance de Paris, qui, par jugement rendu le 25 novembre 2019, a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2020, M. [X] [B] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— dire et juger que l’Etat a engagé sa responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice (déni de justice),
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en raison de la violation du droit d’accès à un tribunal, en raison de l’absence de motivation des décisions de justice et en raison de la violation du droit d’accès à un tribunal dans le cadre d’une politique favorable au consommateur,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a reconnu la responsabilité de l’Etat au regard du délai déraisonnable caractérisant un déni de justice et condamné l’agent judiciaire de l’Etat au versement d’une somme au titre de l’article 700,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat, en sa qualité de représentant de l’Etat, à lui payer les sommes de :
* 8 000 euros correspondant aux préjudices subis du fait de la violation par l’Etat du droit d’accès à un tribunal,
* 8 000 euros correspondant aux préjudices subis pour absence de motivation des décisions de justice,
* 500 euros correspondant aux préjudices subis du fait de la violation du droit d’accès à un tribunal dans le cadre d’une politique favorable au consommateur,
* 10 000 euros correspondant aux préjudices subis du fait de l’absence de jugement dans un délai raisonnable,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal d’instance en application des articles 1231 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer la décision,
— débouter M. [B] de ses demandes de condamnation à lui payer la somme de 15 500 euros de dommages et intérêts à titre principal et 5235 à titre subsidiaire (sic) ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes de M. [B] à de plus justes proportions.
Dans un avis notifié le 18 avril 2023, le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Le tribunal a jugé que :
— s’agissant de la violation du droit d’accès à un tribunal, M. [B] remet en cause le fond des décisions des juridictions et n’apporte pas la preuve d’un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité du service public de la justice au titre d’un dysfonctionnement,
— toutes les décisions critiquées sont motivées et il n’appartient pas au juge saisi en responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice d’en apprécier la qualité,
— s’agissant de l’interprétation contre le consommateur, là encore M. [B] critique la motivation des décisions sans rapporter la preuve d’un déni de justice ou d’une faute lourde,
— concernant l’absence de délai raisonnable, s’il ne peut pas être reproché à M. [B] de ne pas avoir accepté la proposition de solution amiable de la société Numéricable, ni d’avoir utilisé les voies de recours à sa disposition, l’ensemble des recours effectués doit être pris en compte pour évaluer la lenteur du service public de la justice, soit une durée de plus de sept ans pour quatre décisions rendues par trois juridictions,
— le délai de la procédure devant la juridiction de renvoi après cassation est déraisonnable et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, ayant nécessairement causé un préjudice moral susceptible d’être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Sur le droit d’accès à un tribunal
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, M. [B] soutient qu’il a été porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal dès lors que les décisions de justice litigieuses ont abouti à le considérer comme une 'partie perdante’ alors que sa demande a été reconnue comme fondée. Il expose en ce sens que :
— tout représentant de l’Etat fait partie du concept de 'tribunal impartial',
— tout manquement à l’impartialité participe de l’absence de motivation des décisions de justice et, partant, du non-respect du droit d’accès à un tribunal,
— la motivation du jugement de première instance, qui reprend l’acception péjorative de l’adjectif 'procédurier’ utilisé par l’agent judiciaire de l’Etat pour le décrire, le dénigre et traduit une partialité du représentant de l’Etat, alors que lui-même s’est montré respectueux du service public de la justice tout au long de la procédure et qu’il a toujours eu pour objectif de protéger les consommateurs,
— le jugement par lequel il avait obtenu gain de cause ayant été annulé, la juridiction de renvoi aurait dû statuer sur la demande de remboursement des frais indûment prélevés et non la considérer sans objet, notamment pour qu’il puisse disposer d’un titre constatant le bien-fondé de sa demande,
— en le déboutant de l’intégralité de ses demandes, la juridiction l’a contraint à rembourser la somme constituant l’objet principal du litige alors même que les juridictions reconnaissaient le bien-fondé de son action,
— la Cour de cassation et la juridiction de renvoi de Meaux, qui auraient dû statuer sur la demande de remboursement, ont en réalité statué sur une demande étrangère aux parties, soit la restitution des sommes initialement mises à la charge de la société Numéricable,
— les juridictions n’auraient pas dû statuer sur une demande non formulée par les parties, la société Numéricable n’ayant pas fait valoir un tel droit ni notifié la décision de justice et avait au contraire manifesté sa volonté qu’il conserve cette somme, en sorte que tant la Cour de cassation que la juridiction de renvoi ont statué supra petita,
— le droit à restitution a été appliqué d’office par les juridictions en contradiction avec les règles applicables, ce qui a eu pour conséquence de le considérer comme la partie défaillante alors même que sa demande était reconnue fondée et de l’exclure de son droit au bénéfice des dépens et de la prise en charge des frais irrépétibles,
— la décision de la Cour de cassation doit être regardée comme une solution nouvelle qui tranche avec l’interprétation classique de l’article 625 du code de procédure civile et s’analyser comme un revirement de jurisprudence, qui ne devait pas faire l’objet d’une application à l’instance en cours, et qui l’a privé de son droit à obtenir gain de cause et réparation,
— s’agissant d’une exclusion judiciaire du fait du non-respect de la directive d’ordre public d’une interprétation en faveur du consommateur, le tribunal n’a pas conféré au recours ouvert au titre de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire sa pleine portée en se retranchant derrière une problématique de preuve au lieu de saisir l’occasion d’appliquer la directive et de redresser un mal jugé commis par les précédentes juridictions,
— le tribunal de Meaux a dénaturé la clause relative à la qualité de service figurant dans le contrat conclu avec la société Numéricable, la Cour de cassation a déclaré cette clause ambiguë et a conforté l’interprétation du tribunal de renvoi alors que les juridictions auraient dû faire application de la directive d’interprétation en faveur du consommateur,
— la Cour de cassation aurait dû expliciter les étapes de son interprétation et procéder à un contrôle de proportionnalité en mesurant les conséquences de son interprétation sur la situation des parties.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— les différents griefs soulevés ne tendent qu’à remettre en cause la procédure antérieure qui s’est achevée par un arrêt de rejet de pourvoi du 18 octobre 2017, alors que la présente action fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas une autre voie de recours visant à palier le mécontentement du justiciable qui n’aurait pas obtenu satisfaction dans une procédure judiciaire,
— le mal jugé ou le mal apprécié n’est pas assimilable à une faute lourde permettant d’engager la responsabilité de l’Etat,
— l’appelant critique en substance les décisions rendues et tente, sous couvert d’une action en responsabilité de l’Etat, de remettre en cause l’appréciation des éléments de l’affaire,
— il opère une confusion entre agent judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat, partie au procès, et le tribunal devant lequel a été portée l’affaire, le fait que l’agent judiciaire de l’Etat développe une argumentation juridique et porte une appréciation sur les faits objets de la procédure est inhérente à sa qualité de partie au procès et participe du déroulement normal de celui-ci, ses arguments ne préjugeant en rien de la décision rendue par le tribunal saisi ensuite, qui présente toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises.
Le ministère public explique que l’action en responsabilité de l’Etat de M. [B] a exclusivement pour objet de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, appréciation qui ne saurait être constitutive d’une faute lourde. Il précise que cette action n’est pas une quatrième voie de recours.
Selon l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.
Il est constant que M. [B] a pu faire juger ses prétentions par la juridiction de proximité de Lagny sur Marne, qui lui a donné partiellement raison puisqu’elle a condamné la société Numéricable à lui rembourser les frais de résiliation tout en rejetant ses demandes additionnelles formées à l’audience, puis exercer un pourvoi en cassation, lequel a abouti à l’annulation totale de la décision précédente, saisir ensuite le tribunal d’instance de Meaux désigné comme juridiction de renvoi, qui a notamment constaté que sa demande au titre des frais de restitution était devenue sans objet, le remboursement ayant eu lieu, et enfin exercer un second pourvoi qui a été rejeté, de sorte qu’il a eu accès à plusieurs juridictions lesquelles ont toutes examiné et statué sur ses demandes.
Les moyens qui critiquent ces décisions juridictionnelles sont inopérants en ce que l’action en responsabilité de l’Etat ne peut réparer un prétendu 'mal jugé'.
L’obligation d’impartialité qui pèse sur les juges ne concerne pas les parties, de sorte que l’agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, qui est une partie, n’y est pas tenu.
Ne constitue pas plus un manquement à l’obligation d’impartialité, la reprise, dans la partie 'Exposé du litige’ du jugement déféré, au titre des moyens et arguments de l’agent judiciaire de l’Etat, de ce que 'la longueur de la procédure ne peut être imputée qu’à son comportement procédurier', cette mention ne reflétant pas les motifs par lesquels le tribunal s’est décidé.
Aucun déni de justice, ni aucune faute du service public de la justice, n’est donc caractérisé au titre d’un non respect du droit d’accès au juge.
Sur l’absence de motivation des décisions de justice
M. [B] critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas conféré au recours ouvert au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire sa pleine portée, en le circonscrivant à une question de droit, en se limitant à un contrôle formel et en ne motivant pas sa décision.
Il fait valoir que :
— le manquement à l’obligation de motivation s’analyse comme un déni de justice,
— 'les juridictions’ n’ont pas motivé le rejet des demandes de réparation d’un préjudice moral en raison du prélèvement illicite de frais de résiliation abusifs, indiquant, en premier lieu qu’alors qu’elle jugeait sa demande fondée, la juridiction de Meaux n’a pas repris les éléments faisant état d’un préjudice moral soumis à son appréciation, et en second lieu, que la Cour de cassation, qui s’est retranchée derrière le pouvoir souverain des juges du fond, et cherchant une motivation dans la décision litigieuse, s’est inspirée partiellement de ses conclusions, a rendu une décision contraire aux exigences de motivation,
— 'les juridictions’ n’ont pas motivé le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles, le tribunal de Lagny rejetant sa demande à ce titre sans explication alors qu’il avait jugé la facturation des frais de résiliation illégale et l’avait en conséquence considéré comme la partie gagnante, et la Cour de cassation ne s’expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle l’a condamné lors de sa deuxième décision au versement d’une somme deux fois supérieure à celle qu’elle lui avait allouée lors de sa première décision, soulignant que les parties n’avaient pas les mêmes moyens pour se défendre,
— ses demandes n’ont pas été réellement examinées, les juridictions se contentant de formules de style, ou empruntant et déformant des termes présents dans ses demandes.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’appelant tente d’obtenir satisfaction concernant les procédures antérieures alors que le tribunal d’instance de Meaux et la Cour de cassation ont parfaitement motivé le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral et des demandes de frais irrépétibles,
— il revient aux juges du fond d’apprécier les dépens et frais irrépétibles conformément au code de procédure civile,
— le simple fait que l’appelant n’ait pas obtenu ce qu’il souhaitait ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute ou d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
Le ministère public souligne que le tribunal a très justement considéré que les décisions versées aux débats comportaient toutes une motivation dont il n’appartient pas au présent juge d’apprécier la qualité.
Si tout jugement doit être motivé par application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge n’est cependant tenu que de répondre aux moyens opérants.
Le tribunal d’instance de Meaux, qui n’était pas tenu de rappeler tous les moyens et arguments de M. [B] au soutien de sa prétention, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1147 du code civil, a indiqué que 'le demandeur ne démontre pas la preuve d’un préjudice distinct du prélèvement indu des frais de résiliation. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée ainsi que la demande d’astreinte l’assortissant', ce qui constitue une motivation qui témoigne de l’examen des prétentions, laquelle a été validée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2017.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles, après avoir rappelé les termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il a statué en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et en précisant que 'L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2017, a écarté le deuxième moyen par lequel M. [B] faisait grief au jugement de rejeter sa demande en réparation d’un préjudice moral en ces termes : 'Attendu qu’ayant souverainement estimé que le préjudice moral allégué, tenant au fait que M. [B] avait dû initier une longue procédure contre son fournisseur d’accès à Internet, n’était pas caractérisé, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef.', en sorte qu’il est vainement prétendu que la décision n’est pas motivée et que la demande a été rejetée par une formule type.
Enfin, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, la motivation du tribunal susvisée se référant à des considérations d’équité est conforme à cet article et la Cour de cassation n’avait pas à motiver sa décision de condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, le simple visa de ce texte dans la décision suffisant à justifier une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aucun déni de justice ou faute lourde n’est donc caractérisé à ce titre.
Sur le délai raisonnable
M. [B] critique le jugement déféré en ce que le tribunal n’a pas observé l’obligation faite de fixer les bornes permettant de délimiter le délai pendant lequel les juridictions ont eu à connaître du litige. Il fait valoir que :
— le point de départ du délai raisonnable doit être fixé à la date de réception au greffe du tribunal de Lagny sur Marne de l’acte de saisine, soit le 30 juillet 2010,
— un délai de 2 ans et 6 mois s’est écoulé entre la date de la décision du tribunal d’intance, le 8 avril 2011, et la date de la déclaration au greffe saisissant la juridiction de renvoi,
— à l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, un délai d’un an lui a été nécessaire pour obtenir de son représentant la décision rendue par cette juridiction, lequel délai ne peut lui être imputé, le droit français ne prévoyant pas d’autre moyen d’obtenir cette pièce,
— la 'juridiction de renvoi’ a mis plus de 2 années pour rendre une décision, un temps important ayant été perdu en raison de la saisine d’une mauvaise juridiction et une réouverture des débats ayant occasionné un délai supplémentaire de 9 mois, sans explication, délai imputable aux services judiciaires,
— les juridictions ont reconnu le bien-fondé de sa demande neuf ans après les faits alors même que les circonstances de la cause ne présentaient aucune difficulté, le contrat litigieux et son interprétation étant simples, qu’il a toujours présenté des pièces et conclusions claires et ne s’est jamais comporté en usant de procédés dilatoires, les autorités compétentes participant au contraire, à de nombreuses reprises, à l’allongement de la durée de l’affaire et à sa complexification,
— pour justifier la longueur de la procédure, l’Etat se prévalait en première instance de son comportement procédurier sans en justifier.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— M. [B] se contente d’affirmer que le délai global de neuf ans est excessif sans détailler de manière précise chaque étape ni spécifier quelles procédures sont concernées par sa critique,
— l’affaire aurait pu être résolue rapidement si M. [B] avait accepté la proposition de règlement à l’amiable de la société Numéricable formulée dès le 15 novembre 2010,
— la durée des différentes procédures critiquées n’est imputable qu’au seul comportement procédurier de M. [B] et non pas au service public de la justice,
— la procédure critiquée comporte de nombreuses étapes, notamment deux pourvois en cassation, qui ont nécessairement allongé le délai global de traitement de sa demande initiale.
Le ministère public expose que :
— la procédure a duré plus de 7 ans,
— huit mois se sont écoulés entre la saisine du juge de proximité par M. [B] et le jugement du 8 avril 2011,
— dix-huit mois se sont écoulés entre ce jugement et la décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2012,
— deux ans et trois mois se sont écoulés entre la saisine de la juridiction de proximité de Meaux le 1er octobre 2013 et le jugement du 29 décembre 2015,
— neuf mois se sont ensuite écoulés entre l’audience de la Cour de cassation du 19 septembre 2017 et son arrêt du 18 octobre 2017 (sic),
— l’écoulement d’un délai de deux ans et trois mois entre la saisine de la juridiction de renvoi après cassation et le jugement apparaît excessif au regard de la nature de l’affaire et son degré de complexité.
Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
S’agissant de l’instance devant la juridiction de proximité de Lagny sur Marne, les délais ayant couru entre la saisine du 30 juillet 2010 et l’audience du 4 février 2011 puis entre celle-ci et le délibéré du 8 avril 2011, sont raisonnables.
Devant la Cour de cassation, un délai d’un an et quinze jours s’est écoulé entre le pourvoi formé le 31 octobre 2011 et la décision rendue le 15 novembre 2012, lequel est raisonnable.
Il ne résulte pas de l’échange de mails entre M. [B] et M. [F], avocat l’ayant représenté devant la Cour de cassation, en date des 26 et 27 août 2013, que le délai nécessaire à l’obtention d’une copie exécutoire soit imputable au service public de la justice, M. [F] ayant confirmé la commande de la copie à cette dernière date.
S’agissant de l’instance devant la juridiction de renvoi, celle-ci a débuté par une déclaration de saisine reçue le 1er octobre 2013 au greffe de la juridiction de proximité de Meaux, laquelle à l’audience du 1er avril 2014 l’a renvoyée devant le tribunal d’instance de Meaux. Ce délai résultant d’une saisine irrégulière formée par M. [B] ne peut être imputé au service public de la justice.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du tribunal d’instance de Meaux le 11 février 2015, mise en délibéré au 13 avril 2015, soit dans un délai raisonnable, avant de faire l’objet d’une réouverture des débats pour 'communication de pièces’ sans autre précision, rappelée à l’audience du 4 novembre 2015, le jugement étant rendu le 29 décembre 2015. Ainsi le délai de renvoi entre les deux juridictions est excessif d’au moins quatre mois, de même que celui de la réouverture des débats pour une durée d’au moins deux mois, tenant compte de la période des vacations judiciaires.
Enfin, le délai de neuf mois qui s’est écoulé entre le pourvoi du 19 septembre 2016 saisissant la Cour de cassation et l’arrêt du 18 octobre 2017 est raisonnable.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat doit être retenue en raison d’un déni de justice caractérisé par un délai excessif de jugement de six mois pour l’ensemble de la procédure litigieuse.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [B] soutient que :
— la Cour européenne des droits de l’homme répare de manière forfaitaire le préjudice né de l’absence de caractère raisonnable du délai de jugement par la somme de 1 500 euros par année de procédure et qu’elle considère qu’en cette matière le préjudice moral est présumé, les juridictions françaises ayant adopté des règles semblables,
— les juridictions françaises ne sauraient déterminer de manière forfaitaire et arbitraire le montant global destiné à réparer le préjudice subi en raison d’un délai non raisonnable,
— le tribunal n’a pas pris en considération les sommes déboursées au titre de ses honoraires d’avocat et de ceux de son adversaire mis à sa charge (5500 euros), auxquels s’ajoutent les frais irrépétibles justifiés,
— il doit lui être octroyé 10 000 euros, soit environ 1000 euros par année de procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que M. [B] n’apporte aucun élément qui établisse l’existence et le montant d’un préjudice certain et direct en lien avec les griefs allégués.
Le ministère public relève que l’appelant ne produit aucune pièce propre à caractériser et à chiffrer à hauteur de 1 000 euros par année, le préjudice moral découlant de la durée excessive de la procédure.
M. [B] ne justifie pas d’un lien de causalité entre le préjudice matériel qu’il allègue au titre des honoraires d’avocat et des frais irrépétibles et le délai excessif de la procédure.
Le préjudice moral réparable, lié aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de la procédure de six mois qui a inutilement exposé M. [B] à une attente accrue. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du dommage allégué.
Le préjudice moral ayant été justement indemnisé par le premier juge à la somme de 1000 euros, le jugement est confirmé, cette indemnisation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal a condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à payer à M. [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui soutient qu’il appartient à la cour de se prononcer sur les frais irrépétibles de l’ensemble des juridictions du fond, expose que le temps qu’il a consacré à cette action l’a été au détriment de ses activités secondaires à l’Université de [Localité 5] 1, qu’il a passé 2 000 minutes à rédiger la requête, soit 1 166 euros au regard de son taux horaire de 35 euros, déposé 5 demi-jours de congés pour assister aux audiences, soit 315 euros, engagé des frais pour collecter et produire des documents, se déplacer ou faire exécuter les décisions et recourir aux services d’un avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que M. [B] sollicite le remboursement de frais qu’il n’a pas obtenu devant les juridictions du fond saisies du litige, de sorte que sa demande ne peut pas prospérer.
Le ministère public ne formule aucune observation sur ce point.
Le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l’occasion de procédures antérieures.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [B], partie perdante.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de M. [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] de sa demande d’indemnité procédurale.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
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