Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 27 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de plusieurs indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il dispose de tous les justificatifs pour prouver sa présence sur le territoire français ou le caractère justifié de ses absences ;
- il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, représentant la métropole de Lyon.
M. B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié, par une décision du 15 novembre 2024, divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 895,38 euros constitué sur la période de novembre 2021 à octobre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 817,15 euros constitué sur la période de novembre 2021 à novembre 2024, trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2021 à 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022. M. B… a alors exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant l’indu de revenu de solidarité active auprès de la métropole de Lyon et a également exercé un recours administratif devant la caisse d’allocations familiales s’agissant des autres indus. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de ces différentes décisions.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 des décrets susvisés du 15 décembre 2021 et des 14 décembre 2022 et 2023 et de celles de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 que le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 à 2023 et de l’aide exceptionnelle de solidarité pour 2022 est attribué aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, pour autant que cette allocation ait été perçue au cours du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année en cours pour l’aide exceptionnelle de fin d’année et au cours du mois de juin 2022 pour l’aide exceptionnelle de solidarité.
Pour remettre en cause les droits de M. B… au revenu de solidarité active sur la période de novembre 2021 à octobre 2024 et par conséquent le versement des aides exceptionnelles en litige, ainsi que ses droits à l’aide personnalisée au logement sur la période de novembre 2021 à novembre 2024, la caisse d’allocations familiales a retenu que l’intéressé déclarait ses ressources depuis l’étranger et, après consultation de son passeport, a retenu des séjours prolongés à l’étranger sur les périodes suivantes : du 29 juillet 2021 au 20 septembre 2021, du 30 septembre 2021 au 25 novembre 2021, du 7 décembre 2021 au 8 mars 2022, du 17 mars 2022 au 25 mai 2022, du 7 juin 2022 au 26 août 2022, du 6 septembre 2022 au 6 octobre 2022, du 10 octobre 2022 au 4 novembre 2022, du 11 novembre 2022 au 5 janvier 2023, du 10 janvier 2023 au 9 mars 2023, du 11 mars 2023 au 3 avril 2023, du 1er mai 2023 au 14 mai 2023, du 20 mai 2023 au 18 août 2023, du 24 août 2023 au 24 octobre 2023, du 27 octobre 2023 au 4 février 2024, du 29 mars 2024 au 30 mai 2024, du 2 juin 2024 au 8 septembre 2024 puis, depuis le 12 septembre 2024. M. B… ne fournit aucun élément tangible de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse d’allocations familiales, qui s’appuie, ainsi que cela vient d’être dit, sur la consultation du passeport de l’intéressé. Par suite et compte tenu de ses nombreuses absences du territoire français, le bien fondé des indus est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
En second lieu, la circonstance que M. B… est dans une situation financière difficile est sans incidence sur le bien-fondé de ces indus. A supposer même qu’il en demande la remise gracieuse, le caractère frauduleux des indus qui résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses nombreux séjours à l’étranger fait obstacle à ce qu’une telle remise gracieuse de ses dettes soit accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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