Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, […] Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Cet objet a été défini par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols dont les articles 1er et 2 sont codifiés aux articles R132-4 et R132-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Ces problématiques, bien que portant sur des situations différentes, illustrent l'importance de comprendre la portée de cette obligation d'information prévue par l'article L132-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). […] En outre, l'étude géotechnique préalable est à distinguer de l'étude géotechnique de conception. […] L'article R132-4 du CCH indique que l'étude géotechnique préalable « procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain (…) », alors que l'article R132-5 du CCH précise qu'une étude géotechnique de conception, […]
Lire la suite…[…] Chambre 6/Section 4 […] Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] demande au tribunal de : […] A cet égard, il convient de souligner que l'étude environnementale menée par la société [J] ne constitue pas une étude géotechnique au sens des dispositions des articles L 132-5 et R 132-4 du code de la construction et de l'habitation qui a pour but de prévenir le risque de mouvement de terrain et non les risques de pollution du terrain.
[…] sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, […] n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, […] et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ces derniers devant être décrits et chiffrés par le constructeur. L'article R. 132-4 du même code prévoit le contenu de la notice descriptive qui doit être jointe au contrat de construction de maison individuelle. […]
[…] — que les désordres constatés sont la résultante des manquements de la la S.A.S. Z BOURBON BOIS à ses obligations légales d'ordre public telles que mises à sa charge par les articles L. 271-1, L. 231-2 et R. 132-4 du Code de la construction et de l'habitation,
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, […] Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Cet objet a été défini par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols dont les articles 1er et 2 sont codifiés aux articles R132-4 et R132-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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