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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDQ
N° de MINUTE : 26/00312
S.A.R.L. DEMO TERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
DEMANDEUR
C/
SCCV PRE SAINT GERVAIS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
En présence de Monsieur [L] [G], auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 4] [Localité 4] a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier de 69 logements collectifs situé [Adresse 5] [Localité 5].
A cette occasion, elle a confié à la SARL DEMO TERRE, selon marché de travaux du 26 juillet 2021, la réalisation des travaux de terrassement, d’évacuation des terres et des voiles contre terre moyennant la somme de 310.000 € HT.
Suivant avenant n°1 du 7 juillet 2022, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] a confié à la SARL DEMO TERRE des travaux supplémentaires portant le montant total du marché à la somme de 330.000 € HT.
Les situations de travaux n°1, 2, 3 et 4 établies par la SARL DEMO TERRE ont été payées par la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2].
Les situations n°5 émise le 8 décembre 2023 et la situation n°6 émise le 12 février 2024 n’ont pas été payées.
La SARL DEMO TERRE a adressé son décompte général définitif le 12 février 2024 aux termes duquel le solde de travaux restant dû s’élève à la somme de 105.771,59 €.
Le 5 janvier 2023, le maître d’œuvre de l’opération a adressé une proposition de décompte général définitif comportant un solde de travaux à payer d’un montant de 53.893,91 €.
Par courrier du 16 janvier 2023 la SARL DEMO TERRE a contesté cette proposition.
Selon courriers des 7 mars 2024, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] a maintenu sa position.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, reçu le 15 octobre 2024, la SARL DEMO TERRE a mis en demeure la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 4] [Localité 4] d’avoir à lui payer la somme de 105.771,60 € au titre du solde de ses travaux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SARL DEMO TERRE a fait assigner la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 105.771,59 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, la SARL DEMO TERRE demande au tribunal de :
« Condamner la SCCV PRE SAINT GERVAIS à payer à la société DEMO TERRE la somme de 105 771,59 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter la SCCV PRE SAINT GERVAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCCV PRE SAINT GERVAIS aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno ELIE avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV PRE SAINT GERVAIS à payer à la société DEMO TERRE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] demande au tribunal de :
« DECLARER la société SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER valide le décompte général et définitif proposé par le maître d’œuvre d’exécution puis par le maître d’ouvrage tenant compte d’une moins-value au titre du marché de la société DEMO TERRE pour un montant de 42.971,51 € HT ;
DEBOUTER la société SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société GENERATION COUVERTURE SOLAIRE à verser à la SCCV [Localité 6] – [Adresse 7] – [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de la SARL DEMO TERRE
Les articles 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (voir en ce sens C. Cass. 3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (voir en ce sens C. Cass. 3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
La notification par le maître de l’ouvrage des décomptes définitifs à l’entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires vaut acceptation expresse et non équivoque desdits travaux et par voie de conséquence ratification de ceux-ci malgré l’absence d’accord préalable du maître d’ouvrage avant la réalisation de ceux-ci (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 11 mai 2023 pourvoi n°21-24.884 et 21-25.619).
Ce même caractère forfaitaire d’un marché de travaux interdit au maître de l’ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité des matériaux mis en oeuvre (voir en ce sens C. Cass. 3ème Civ., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.133 ; 3ème civ. 11 mai 2023 pourvoi n°22-11.130). Toutefois, un entrepreneur peut être condamné à rembourser un trop-perçu au maître d’ouvrage dans le cadre d’un marché forfaitaire en cas de bouleversement économique du contrat ou s’il n’a pas exécuté de bonne foi le marché (voir en ce sens C.Cass. 3ème civ. 2 mars 2005 pourvoi n°03-18.080, Bull.2005, III, n°51 ; 3ème civ. 24 mai 2018 pourvoi n°17-17.843 ; 3ème civ. 3ème 28 février 2018, pourvoi n°17-11.226).
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement signé le 26 juillet 2021 par les parties que la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] a confié à la SARL DEMO TERRE la réalisation du lot terrassement moyennant la somme de 310.000 € HT.
Selon un avenant n°1 signé le 7 juillet 2022 la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] a confié à la SARL DEMO TERRE des travaux supplémentaires relatifs à la réalisation de semelles de butons et VCT de section pour un montant de 20.000 € HT selon devis n°TS 9530 datant du 22 décembre 2021.
La SARL DEMO TERRE a établi le 12 février 2024 un décompte général définitif sur un montant total du marché de travaux de 343.000 € HT qu’elle a adressé au maître d’œuvre de l’opération ainsi qu’à la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] et réclame à ce titre un solde de travaux de 105.771,59 €.
Il résulte de l’acte d’engagement et de l’ordre de service n°1 signés le 26 juillet 2021 par les parties que le montant du marché est forfaitaire et non révisable.
Selon l’article 30 du cahier des clauses particulières et selon l’article 27 du cahier des clauses générales versés aux débats le prix est ferme et non révisable.
Il s’ensuit que le marché conclu le 26 juillet 2021 est un marché à forfait, ce qu’au demeurant les parties ne conteste pas.
La SARL DEMO TERRE fait état, outre l’avenant n°1, de travaux supplémentaires pour un montant de 13.000 € HT selon devis n°TS 3572-11-2022 émis le 17 novembre 2022 et portant sur :
— une plus-value pour fourniture et pose des rondins bois supplémentaires de deuxième rang de butonnage selon plans n°PG030 IND A du 10/10/2022 de V1 à V6 ;
— les voiles par passes supplémentaires selon nouvelles hypothèses altimétriques du 07 novembre 2022 ;
— le terrassement et évacuation des terres pour 15 cm de hauteur selon les nouvelles hypothèses altimétriques du 07/11/2022.
Or, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] a notifié le 5 janvier 2023 à la SARL DEMO TERRE un décompte général définitif incluant notamment pour un montant de 13.000 € HT :
— une plus-value pour fourniture et pose des rondins bois supplémentaires de deuxième rang de butonnage selon plans n°PG030 IND A du 10/10/2022 de V1 à V6 ;
— les voiles par passes supplémentaires selon nouvelles hypothèses altimétriques du 07 novembre 2022 ;
— le terrassement et évacuation des terres pour 15 cm de hauteur selon les nouvelles hypothèses altimétriques du 07/11/2022.
Dès lors, cette notification vaut acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, de sorte que le montant du marché est de 343.000 € HT (310.000 € HT + 20.000 € HT + 13.000 € HT).
En outre, il ressort du décompte général définitif notifié le 5 janvier 2023 par la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] que cette dernière, après validation du maître d’œuvre, considère que la SARL DEMO TERRE a réalisé 100 % des travaux qui lui avaient été confiés, sous déduction d’une moins-value correspondant à un volume de terres polluées effectivement évacuées moindre que le volume prévu au marché, à savoir 4 632 m3 de terres selon le rapport [J].
Elle s’appuie sur un décompte effectué par le maître d’œuvre (pièce défenderesse n°8) ainsi que sur le listing des justificatifs fournis par la SARL DEMO TERRE (pièce défenderesse n°9) pour affirmer que le volume de terres polluées réellement évacué (760 m3) est très inférieur à celui contractuellement prévu (2477 m3), de sorte que la SARL DEMO TERRE ne justifie pas de l’évacuation de 1717 m3 de terres polluées vers un site adapté conformément aux préconisations du rapport [J].
De la même manière, elle soutient que le volume global des terres inertes réellement évacué (3100 m3) est inférieur à celui contractuellement prévu (2155 m3).
Le rapport [J] de juin 2020 retient après sondages et analyses d’échantillons que :
« Dans l’hypothèse où l’ensemble de de la zone concernée par la création d’un niveau de sous-sol débordant (environ 1 544 m²) serait excavé sur une hauteur de 3 m environ (information approchée d’après les plans de principe fournis), soit un volume total d’environ 4 632 m3 :
— 900 m3 de matériaux, soit environ 1 604 tonnes, pourraient être destinées à une filière de type « Biocentre » (…)
— 1 668 m3 de matériaux, soit environ 2 169 m3 foisonnés, pourraient être destinés à une installation de stockage de type « comblement de carrière pour terres sulfatées » (…)
— 2 064 m3 de matériaux, soit environ 2 683 m3 foisonnés, pourraient être destinés à une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) (…) ».
Outre le fait qu’effectivement le rapport [J] effectue des hypothèses et des évaluations de volumes approximatifs et purement prévisionnels, ce document intitulé « Etude environnementale » ne fait pas partie du marché. En effet, l’article 2.4 du cahier des clauses particulières liste les documents constituant le marché et ni le rapport [J], ni l’étude environnementale n’y sont mentionnés. De la même manière les articles 2.4 et 2.5 du cahier des clauses générales qui listent les documents constituant le marché et les documents annexés au marché ne mentionnent ni le rapport [J], ni l’étude environnementale.
A cet égard, il convient de souligner que l’étude environnementale menée par la société [J] ne constitue pas une étude géotechnique au sens des dispositions des articles L 132-5 et R 132-4 du code de la construction et de l’habitation qui a pour but de prévenir le risque de mouvement de terrain et non les risques de pollution du terrain.
De plus, l’ordre de service n°1 signé le 26 juillet 2021 donne l’ordre à la SARL DEMO TERRE d’exécuter les travaux selon le devis n°952-03-2021 du 30 juin 2021 pour le lot terrassement, lequel devis prévoit notamment :
— évacuation des terres inertes de la fouille PM et du décapage de 30 cm hors emprise du sous-sol vers un centre de traitement type ISDI (volume non foisonné) pour 4.619,71 m3 ;
— plus-value évacuation des terres polluées vers un centre de traitement, selon le diagnostic de pollution de [J] du 10/07/2020 pour une quantité forfaitaire de 1.
Ainsi, la SARL DEMO TERRE s’était engagée à évacuer les terres polluées vers un centre de traitement adapté conformément aux préconisations de [J], mais sans engagement contractuel sur les quantités, ce qui n’est pas anormal dans un marché au forfait et non au métré.
Dans ces conditions, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’engagement contractuel de la SARL DEMO TERRE d’évacuer 2477 m3 de terre polluées.
Dès lors, les dispositions de l’article 9.4 du cahier des clauses générales relatives à la réalisation de travaux sans autorisation invoquées par la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] ne sont pas applicables.
En revanche, au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] au bénéfice de la SARL DEMO TERRE.
Il n’est pas contesté que maître d’ouvrage a réglé au total la somme de 305.828,41 € TTC.
Par conséquent, le maître d’ouvrage reste devoir à la SARL DEMO TERRE la somme de 105.771,59€.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’occurrence, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] à payer à la SARL DEMO TERRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SCCV PRE SAINT GERVAIS– [Adresse 2] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] à payer à la SARL DEMO TERRE la somme de 105.771,59 € (cent cinq mille sept cent soixante et onze euros et cinquante-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 au titre de son solde de travaux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] aux dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] à payer à la SARL DEMO TERRE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV PRE SAINT GERVAIS – [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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