Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'installation du dispositif mentionné à l'article L. 142-1 est notifiée à l'assureur avec lequel l'occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la remise d'une attestation par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 142-3, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
[…] détection de fumée sont rendus obligatoires par les articles L 142 -1 et R. 142 -2 à 142 -5 du code de la construction et de l'habitation dans l'ensemble des habitations individuelles ou collectives. L'objectif est double : détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et émettre un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. […] Ces mesures ont été concrètement mises en application avec l'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R . 129-12 à R . 129-15 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Se fondant sur les articles R.142-1 à R.142-5 du Code de la construction et de l'habitation, elle fait valoir que le plan des l'immeuble ne mentionne pas l'existence d'un sous-sol, et qu'il n'y a pas de porte coupe-feu. […] En outre, sur ce point, la SARL CABINET [N] [L] produit, en pièces n°3 à 5 des factures de la société ALPINCENDIE relatives à l'entretien annuel, pour les années 2021 à 2023, notamment des extincteurs.
En outre, l'absence de détecteur de fumée, malgré une exigence préalable d'installation, soulève des inquiétudes quant à la sécurité des locataires, conformément aux articles R. 142-1 à R. 142-5 du code de la construction et de l'habitation. Il est à noter qu'en cas d'incendie mortel, la jurisprudence a considéré que l'absence d'installation de détecteur de fumée constitue une mise en danger de la vie d'autrui et un homicide involontaire, comme en témoigne l'arrêt du tribunal judiciaire de Cahors en date du 9 mai 2019.
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