Article 2 de la Loi du 15 novembre 1887
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

Il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.

Entrée en vigueur le 18 novembre 1887
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires7

1Résolution post-mortem des funérailles : volonté du défunt et personne qualifiée
eurojuris.fr · 31 octobre 2025

La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, à l'exception de ses articles 1 et 2, demeure le cadre juridique applicable en matière de contestation sur les conditions des funérailles. […]

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2Le gouvernement peut-il interdire une manifestation sur la voie publique ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 juin 2016

3Le gouvernement peut-il interdire une manifestation sur la voie publique ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 16 juin 2016

L'idée d'une conciliation entre l'ordre public et les libertés publiques apparaît dès l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». […] L'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public et l'art. 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; d'autre part, […]

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Décisions2

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, et que l'article 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ;

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[…] M. [I] [J], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 10] (Tunisie), est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 9]. […] L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles prévoit :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).