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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8 déc. 2020, n° 2019F01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2019F01657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARLh SELARL BARONNIE - LANGET ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MMG, SELARLUh BALLY M.J.PRISE EN LA PERS. DE ME PASCAL BALLY, ES QUAL. DE c/ SAh AXA FRANCE IARD, SARLEEEh MS AMLIN INSURANCE (PRISE EN SA SUCCURSALE EN FRANCE) |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bobigny
a rendu la décision dont la teneur suit
Z
A
M
N° de rôle 2019F01657
SAS MMG/SARLEEE MS X INSURANCE Nom
(PRISE EN SA SUCCURSALE EN FRANCE) du dossier
Délivrée le 10/12/2020
Première page
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2019F01657
2019F01657
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 décembre 2020
N° de RG: 2019F01657 N° MINUTE: 2020F01379
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SAS MMG […] inscrite sous le numéro 399 683 150 au RCS DE BOBIGNY Représentant légal : Mme Mariapia BEN SOUSSAN,Président,, 93100 MONTREUIL comparant par SELARL D’AVOCATS RAVET ASSOCIES […]
PARIS (P0112) et par Me Loïc THOREL […]
SELARL SELARL BARONNIE-LANGET ES QUALITES D’ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MMG […]
(IV) inscrite sous le numéro 815 000 856 au RCS DE CRETEIL
Représentant légal: M. Maxime LANGET, Gérant, […]
Arrondissement comparant par Me B C 15, […]
SELARL A M. J.PRISE EN LA PERS. DE ME Z A, ES QUALITES. DE
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MMG […]
(IV) inscrite sous le numéro 821 325 941 au RCS DE BOBIGNY
Représentant légal : M. Z A, Gérant, […] comparant par Me B C 15, […]
DEFENDEUR(S) :
SARL MS X INSURANCE (PRISE EN SA SUCCURSALE EN FRANCE) […] sous le […]
Page 1 RG N°2019F01657
3
f
Représentant légal : M. D E,Responsable en france, […]
Maur-des-Fossés comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE […]
[…] et par Me ALEXIS SOBOL […]
SAS Immobilière de l’Etoile 55 […]
(Intervenant volontaire) inscrite sous le numéro 820 075 554 au RCS de PARIS
Représentant légal : M. Elie Dahan,Président, 92100 Boulogne-Billancourt comparant par SCP BRODU CICUREL […]
[…] et par Me J CRAPONNE […]
[…]
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses De L Arche […]
(Intervenant forcé) inscrite sous le numéro 722 057 460 au RCS de NANTERRE
Représentant légal : M. Guillaume BORIE,Directeur général délégué, […]
PARIS comparant par Me SABINE LIEGES […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. G, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Novembre 2020 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Juin 2020 et délibérée par :
M. I-L M Président :
M. F G H : M. I-J K
La Minute est signée par M. I-L M, Président et par M. N O P Q
J Page 2 RG N°2019F01657
RESUME DES FAITS et PROCEDURE
La société MMG, dont le siège social est à MONTREUIL, […], exploite une salle de spectacle sous l’enseigne «LE RESERVOIR » en rez-de-chaussée d’un immeuble situé à […], […]. L’assureur RC de la société
MMG est la société de droit belge X INSURANCE SE (ci-après X). Pour l’exploitation de son fonds de commerce à PARIS, la société MMG est titulaire d’un bail commercial conclu le 21 février 1995. La société IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 (ci après IMMOBILIERE DE L’ETOILE) est l’actuel propriétaire des murs. Elle est assurée par la société AXA France IARD (ci-après AXA)
Le 9 mai 2019, un incendie s’est déclaré au second étage de l’immeuble situé […]
Forge Royale, au-dessus du local loué à la société MMG. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie après avoir déversé des quantités très importantes d’eau. Le local exploité par MMG a ainsi été endommagé par les fumées et les eaux d’extinction. Le 10 mai 2019, la Préfecture de Police de PARIS a pris un arrêté interdisant l’accès et l’occupation de
l’immeuble situé […].
Le 12 mai 2019, la société MMG a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie
d’assurance X INSURANCE au titre de la garantie incendie. Les opérations d’expertise n’ont pas permis de trouver un accord amiable. Une procédure a été engagée en référé le 24 septembre 2019 par MMG à l’encontre d’X. Par une décision en date du 15 octobre
2019, le Juge des référés a renvoyé l’affaire au fond par le biais d’une passerelle et convoqué les parties à l’audience collégiale du 14/11/2019. Par jugement en date du 2 juin 2020, le
Tribunal de Commerce de BOBIGNY a :
Condamné la compagnie d’assurance X INSURANCE à verser à la société
MMG une somme de 1 312 000 € à titre de provision (mise sous séquestre à hauteur de la somme de 1 000 000 € (cf. ci-après), Désigné un expert judiciaire afin d’évaluer l’intégralité du préjudice. X a interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 15 juin 2020.
Par courrier RAR en date du 13 novembre 2019, IMMOBILIERE DE L’ETOILE avait fait opposition entre les mains de l’assureur de MMG, X, à hauteur de la somme de
1 million d’euros qui lui a été accordée par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société MMG, et désigné la SELARL BARONNIE-LANGET, en la personne de Maître Maxime LANGET, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL A MJ, en la personne de Maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire. A l’audience collégiale du 15 octobre 2020, la SELARL BARONNIE-LANGET et la SELARL A MJ déposent des conclusions en intervention volontaire au soutien des demandes de MMG.
Par ailleurs (affaire RG N° 2020F1039) X, par acte d’huissier de justice en date du 23/09/2020 délivré à personne habilitée, assigne AXA en intervention forcée demandant la jonction des affaires RG N°2019F01657 et RG N° 2020F1039. Par décision administrative de ce Tribunal en date du 08/12/2020, non susceptible d’appel, cette jonction sera ordonnée. Le présent jugement reprendra donc toutes les conclusions des parties (y compris celles d’AXA et celles concernant AXA).
Page 3- BGN°2019F01657
of (
A l’audience du 15/10/2020, IMMOBILIERE DE L’ETOILE dépose des conclusions en intervention volontaire demandant à ce Tribunal :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la
SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 à la présente instance
- DONNER ACTE à la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 de son intervention
volontaire ;
ORDONNER l’opposabilité des opérations d’expertise menées par Monsieur Y ainsi que de toutes décisions judiciaires à venir dans le cadre de la présente instance à la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57;
A cette même audience :
MMG s’oppose à l’intervention volontaire d’IMMOBILIERE DE L’ETOILE demandant de la déclarer irrecevable et à l’intervention forcée d’AXA.
X accepte l’intervention volontaire d’IMMOBILIERE DE L’ETOILE et l’intervention forcée d’AXA
Le 15 octobre 2020, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 5 novembre 2020 sur la jonction et les incidents.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC : Tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas,
Entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
-
- Régularisé les conclusions récapitulatives N° 2 déposées par IMMOBILIERE DE L’ETOILE et N° 4 déposées par X,
Modifié en séance le « Par ces Motifs » de ces dernières avec l’accord oral de toutes les parties et enregistré dans la cote le nouveau texte, Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 décembre 2020.
Dans leurs conclusions sur les incidents du 15/10/2020, confirmées comme étant récapitulatives lors de l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, MMG, la SELARL BARONNIE-LANGET et la SELARL A MJ demandent à ce Tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 7 juillet 2020, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les moyens exposés ci-dessus et les pièces versées au débat
Recevoir la société MMG, la SELARL BARONNIE-LANGET, prise en la personne de
Maître Maxime LANGET, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société MMG, T et la SELARL A MJ, prise en la personne de Maître Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MMG, en leurs conclusions d’incident,
? Page 4 RG N°2019F01657
Dire et juger que la société IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 est irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Dire et juger que la société X INSURANCE SE est mal fondée à faire intervenir
-
volontairement (sic) la compagnie AXA France IARD, et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
Condamner la société IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 au paiement de la somme
-
de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société X INSURANCE SE au paiement de la somme de 10 000 €
-
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserver les dépens
Dans ses conclusions sur les incidents du 15/10/2020, confirmées comme étant récapitulatives lors de l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, AXA demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC
Vu la procédure relative à l’annulation de la police d’assurance d’AXA France IARD
Recevoir AXA France IARD en ses écritures.
Débouter la société MS AMELIN INSURANCE SE de toutes ses demandes dirigées à
l’encontre d’AXA France IARDD.
La condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du cpc
La condamner aux entiers dépens
Dans ses conclusions sur les incidents du 05/11/2020, confirmées comme étant récapitulatives lors de l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, IMMOBILIERE DE L’ETOILE demande à ce Tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire de la
SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 à la présente instance;
DONNER ACTE à la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 de son intervention volontaire ;
ORDONNER l’opposabilité des opérations d’expertise menées par Monsieur Y ainsi que de toutes décisions judiciaires à venir dans le cadre de la présente instance à la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57;
Page 5 RG N°2019F01657 3 88
Civi
COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire, Monsieur Y, comme suit :
Examiner la structure de l’immeuble
●
Dire si la structure de l’immeuble est pérenne en l’état actuel Examiner les aménagements intérieurs du local du Réservoir e
● Dire, parmi ces aménagements, ceux qui doivent revenir au bailleur à
l’expiration du bail et ceux restant au bénéfice de MMG
Chiffrer la valeur de ces aménagements
REJETER l’intervention forcée de la compagnie AXA FRANCE IARD par X
REJETER la demande de jonction de cette assignation avec la présente affaire ;
Dans ses conclusions sur les incidents du 05/11/2020, confirmées comme étant récapitulatives lors de l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire ct modifiées lors de cette audience, X demande à ce Tribunal de
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Juger que la SAS Immobilière de l’Etoile 55 57 a intérêt à participer aux opérations
d’expertise judiciaire en sa qualité de propriétaire d’une partie des agencements,
Juger que la compagnie MS X Insurance SE a intérêt à ce que la SAS Immobilière de l’Etoile 55 57 participe aux opérations d’expertise judiciaire en sa qualité de bailleur au regard de ses obligations de jouissance paisible et délivrance,
Juger que la compagnie MS X Insurance SE a intérêt à ce que la société Axa France Iard participe aux opérations d’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur de responsabilité du bailleur,
Juger qu’un aveu ne peut porter que sur des faits, et non sur des droits,
En conséquence,
Recevoir la SAS Immobilière de l’Etoile 55 57 en son intervention volontaire,
Recevoir la société Axa France Iard en son intervention forcée, (sic) prononcer une jonction avec la présente instance,
Ordonner l’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire à la SAS Immobilière de
l’Etoile 55 57 et à la société Axa France lard,
Rejeter la demande de la société SAS Immobilière de l’Etoile 55 57 de prendre acte de la renonciation à tout recours de la société MMG à son encontre,
7Page 6 RG N°2019F01657 f
Rejeter la demande de la société SAS Immobilière de l’Etoile 55 57 de modification de la mission de l’expert judiciaire,
Surseoir à statuer sur cette demande relative à l’éventuelle responsabilité de la
Société IMMOBILIERE DE L’ETOILE et sa garantie avec AXA à relever et garantir la société MS X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Condamner la société MMG à payer à la société MS X Insurance SE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MMG aux dépens
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
En préambule le Tribunal rappelle que la mission confiée au juge chargé d’instruire l’affaire ne portait que sur la jonction des affaires N° RG 2019F1657 ct 2020F1039 et sur les incidents relatifs à l’opposabilité aux intervenants des opérations d’expertise (intervention forcée
d’AXA et intervention volontaire d’IMMOBILIERE DE L’ETOILE). Le présent jugement ne portera donc que sur ces seuls points. En conséquence ne seront pas examinés l’extension de la mission de l’Expert judiciaire demandée par IMMOBILIERE DE L’ETOILE ni la demande évoquée par X relative à l’éventuelle responsabilité de la Société IMMOBILIERE DE L’ETOILE et de son assureur AXA ni encore moins la validité de la clause d’accession à la propriété par le bailleur des aménagements et améliorations immobiliers en fin de bail (débat soulevé par MMG).
a) Intervention volontaire de l’IMMOBILIERE DE L’ETOILE Pour s’opposer à l’intervention volontaire de l’IMMOBILIERE DE L’ETOILE et à la jonction de deux instances, les DEMANDEURS exposent ;
Selon les dispositions de l’article 328 du CPC « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». Selon les dispositions de l’article 329 du CPC « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». En l’espèce l’intervention est faite à titre principal, le bailleur considérant avoir le droit d’agir seul afin de faire valoir ses prétentions. Ses prétentions reposent sur le postulat arrêté par le bailleur que les préjudices dont se prévaut MMG à l’encontre de son assureur sont, en réalité, les siens. Or le contrat
d’assurance entre MMG et X vise les seuls dommages subis par MMG. Ce même contrat exclut explicitement toute réparation au titre de l’immeuble et des risques locatifs.
IMMOBILIERE DE L’ETOILE n’a donc ni la qualité requise, étant étrangère au contrat d’assurance, ni un intérêt à agir, son préjudice n’ayant pas vocation à être indemnisé au titre de ce contrat d’assurance. Dès lors, IMMOBILIERE DE L’ETOILE est totalement irrecevable à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure opposant la société
MMG à son assureur. Dans son jugement du 2 juin 2020 ayant condamné la compagnie d’assurance X
INSURANCE, le Tribunal a retenu 4 postes d’indemnisation, s’agissant :
Des mobiliers pour la somme de 200 000 €, D’aménagements « mobiles » pour la somme de 450 000 €,
Page 7- RG N°2019F01657 تر
TT.. …
De pertes indirectes (frais d’attaché de presse) pour la somme de 62 000 €, De pertes d’exploitation pour la somme de 600 000 €,
Soit un montant total de 1 312 000 €.
Les sommes auxquelles l’assureur de MMG a été condamné à titre de provision correspondent donc à un préjudice propre du locataire, et non à remettre en état l’immeuble endommagé par le sinistre. Le bailleur n’a donc aucun droit sur l’indemnité revenant exclusivement à son locataire, en application de l’article L 121-13 du Code des Assurances et de la jurisprudence susvisée.
Sur ce le Tribunal
Attendu que l’objet du présent jugement est de se prononcer sur la recevabilité d’IMMOBILIERE DE L’ETOILE à participer à l’expertise judiciaire en cours ; Attendu qu’il existe un débat sur la mise en oeuvre de la clause d’accession à la propriété par le bailleur des aménagements et améliorations immobiliers en fin de bail ;
Attendu qu’IMMOBILIERE DE L’ETOILE a intérêt à ce que soient portés à sa connaissance au fur et à mesure les travaux de l’expert sur ce point (distinction entre éléments détachables donc couverts par X et éléments immobiliers donc propriété éventuelle
d’IMMOBILIERE DE L’ETOILE)
Attendu qu’IMMOBILIERE DE L’ETOILE a intérêt à ce que soit porté à sa connaissance au fur et à mesure le chiffrage des préjudices s’il s’avérait que sa responsabilité soit recherchée par X et/ou son assureur AXA ;
Attendu qu’X a intérêt à ce que l’expertise soit opposable à IMMOBILIERE DE L’ETOILE et à son assureur AXA au cas où elle déciderait de rechercher leur responsabilité ;
Le Tribunal recevra IMMOBILIERE DE L’ETOILE en son intervention volontaire, ordonnera l’opposabilité des opérations d’expertise menées par Monsieur Y ainsi que de toutes décisions judiciaires à venir dans le cadre de la présente instance à la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57.
b) Intervention forcée d’AXA
Pour s’opposer à l’intervention forcée d’AXA et à la jonction de deux instances, IMMOBILIERE DE L’ETOILE expose que l’intervention forcée d’AXA dans la présente instance se heurte à l’existence d’un litige de même nature porté au préalable devant une autre juridiction, en l’occurrence le Tribunal judiciaire de Paris. A défaut, le Tribunal de Céans exposerait les parties à défendre la même position devant deux juridictions différentes ce qui risquerait d’aboutir à des décisions contradictoires entre elles ce qui est incompatible avec une bonne administration de la justice.
Axa conteste son assignation en intervention forcée en faisant valoir que l’expertise en cours n’a pour vocation que d’évaluer les dommages que la société MS AMELIN est susceptible
d’indemniser au profit de son assurée, la société MMG. Cela ne peut concerner AXA, qui n’a pas vocation à s’immiscer dans les relations contractuelles entre la société MS X et son assurée. Elle n’a donc aucun intérêt à participer à une expertise qui intervient dans le cadre d’un litige opposant un assuré à son assureur sur les conditions d’indemnisation et les clauses de la police. En tout état de cause, une difficulté majeure s’oppose à ce qu’AXA soit partie aux opérations d’expertise en cause : sa police est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de son assurée et défaut d’aléa
Page 8 RG N°2019F01657 3 8
M… ..
Sur ce le Tribunal
Attendu qu’X a intérêt à ce que l’expertise soit opposable à IMMOBILIERE DE
L’ETOILE et à son assureur AXA au cas où elle déciderait de rechercher leur responsabilité
Attendu que la demande d’intervention forcée à l’encontre d’AXA formulée par X
s’inscrit dans le cadre d’un procès l’opposant à MMG; Attendu qu’AXA est l’assureur de MMG;
Attendu qu’AXA conteste la validité de cette police au motif d’une fausse déclaration intentionnelle de MMG;
Mais attendu que cette contestation est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de
Paris qui n’a pas encore rendu sa décision et que de ce fait ce moyen, qui n’est qu’hypothétique, ne saurait être retenu;
Le Tribunal recevra X en son intervention forcée à l’encontre d’AXA et déboutera AXA de sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal dira que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés.
Sur les dépens
Attendu que les DEMANDEURS sont la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
Le Tribunal les condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision administrative non susceptible d’appel, ordonne la jonction des affaires RG N° 2020F01039 et RG 2019F01657 sous ce dernier numéro.
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55-57 en son intervention volontaire ;
Reçoit la SELARL BARONNIE-LANGET et la SELARL A MJ, ès qualités
d’administrateur et mandataire judiciaires de la société MMG, en leur interventions volontaires ;
Page 9- RG N 2019F01657 3 f Mind
Reçoit la Sarl MS X INSURANCE en son intervention forcée à l’encontre de
SA AXA France IARD et déboute la SA AXA France IARD de sa demande
d’irrecevabilité
Ordonne l’opposabilité des opérations d’expertise menées par Monsieur
Y ainsi que de toutes décisions judiciaires à venir dans le cadre de la présente instance à la SAS IMMOBILIERE DE L’ETOILE 55 57 et à la SA AXA
France IARD;
Convoque les parties à l’audience collégiale de mise en état de la 1ère chambre du 21 janvier 2021 à 9h30, le présent jugement valant convocation;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du CPC;
Condamne la SAS MMG, la SELARL BARONNIE-LANGET ES QUALITES et la
SELARL A MJ ES QUALITES aux dépens;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 157,70 euros TTC dont
26,28 euros de TVA).
pl Le Présidentimpréctré r
Le P Greffier
I full SA F Paperin
Page 10 RG N°2019F01657
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
N
E
T
G
L
E
Collat
2019F01657 N° de rôle
SAS MMG/SARLEEE MS X INSURANCE Nom
(PRISE EN SA SUCCURSALE EN FRANCE) du dossier
10/12/2020 Délivrée le
Douzième et dernière page.
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