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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 27 sept. 2024, n° 24269000050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24269000050 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 27/09/2024
Chambre des CI
N° minute 1379/2024
N° parquet 24269000050
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame HANCHARD Sandra, juge,
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LE-BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à ANGERS (Maine-Et-Loire) de X Z et de AA AB
Nationalité française
Situation familiale célibataire:
Situation professionnelle sans activité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 25/09/2024
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, I coc le 2710FRY avocat commis d’office,
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MAM B
Prévenu des chefs de:
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 23 septembre
2024 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 8 octobre 2021
à LE MANS.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, solliciter un délai long pour préparer sa défense.
La présidente a interrogé le prévenu sur sa personnalité.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les mesures de sûreté.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 25 septembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 27 septembre 2024 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 septembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
X Y a comparu à l’audience du 27 septembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à LE MANS, le 23 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite des substance ou plante classées comme stupéfiants, en l’espèce 5 plaquettes de résine de cannabis soit 497 grammes (7991)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-
77 C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51, ART. […].1 C.PENAL.
- d’avoir à LE MANS, le 8 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis
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temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite des substance ou plante classées comme stupéfiants, en l’espèce 434 grammes de cocaïne et 5,96 grammes de résine de cannabis (7991)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74,
ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48,
ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.
Attendu qu’en application des articles 397 et 397-1 du code de procédure pénale, le prévenu a sollicité un délai long pour préparer sa défense; qu’il convient dès lors d’ordonner le renvoi de l’affaire ;
Attendu qu’en vertu de l’article 397-3 du code de procédure pénale, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement
motivée par référence aux dispositions de l’article 144;
Qu’aux termes de l’article 144 du même code, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée sur s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique :
1° Conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité; ་
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
4° Protéger la personne mise en examen;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou préyenir son renouvellement. »
Attendu qu’en l’occurrence, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ou
d’assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
Que la détention provisoire de Y X est l’unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants: prévenir le renouvellement de l’infraction et garantir son maintien à disposition de la Justice;
Qu’en effet, Y X est poursuivi pour des faits de détention illicite de stupéfiants, en date du 23 septembre 2024 et du 8 octobre 2021 ; qu’il est par ailleurs poursuivi, à l’occasion d’un regroupement de procédure, pour des faits de conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire; que le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte sept mentions de condamnations prononcées entre 1998 et 2014 dont 2 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et 2 pour des conduites en ayant fait usage de stupéfiants et 1 pour un refus de restitution de son permis de conduire; qu’au vu des antécédents judiciaires de l’intéressé, portant sur des infractions identiques aux faits poursuivis, le risque de renouvellement des infractions, à les supposer caractérisées est réel et seule la détention provisoire est de nature à l’éviter; que cette mesure constitue également l’unique moyen d’assurer la représentation en justice de Y X, dont l’hébergement au domicile de sa mère, n’a pu être vérifié, qui ne justifie d’aucun ancrage professionnel et qui a fait l’objet de deux condamnations passées par jugements contradictoires à
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signifier ainsi que d’un mandat de recherche à l’occasion d’une des procédures
d’enquête ayant abouti à la saisine de la présente juridiction;
Que le maintien en détention provisoire de X Y jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal doit, dès lors, être ordonné à titre de mesure de sûreté ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 novembre 2024 à 14:00 devant la
Chambre des CI du Tribunal Correctionnel du Mans;
Le tribunal ordonne le maintien en détention provisoire de X Y;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme Le Greffier
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