Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
[…] 7. Aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires : […] 18. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de construire un ERP doit être écarté dans toutes ses branches.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-12 du même code : « Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 143-18 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-18 de ce code : « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres ». […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () ». Aux termes de l'article R. 122-10 du même code : " La demande d'autorisation est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, […]
Conformément aux articles R. 143-18 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L'effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité. Ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
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