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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 23 mai 2022, n° 22LY01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2022, N° 2101941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision tacite par laquelle le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce que la collectivité territoriale saisisse la juridiction pénale de plaintes dirigées contre plusieurs de ses agents en raison de la manière dont ils ont pris en charge son dossier.
Par un jugement n° 2101941 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : » Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 « et de l’article R. 431-2 de ce code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, dont M. B a accusé réception le 4 mars 2022 à 17h02, précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. B n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative. La requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 mai 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 22LY011292
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