Irrecevabilité 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 juil. 2019, n° 19/09547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2018, N° 2018031385 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09547 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74SY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018031385
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Alexandre C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629
à
DÉFENDEURS :
SARL MATYKOW & CO
[…]
[…]
Monsieur G X
[…]
[…]
Monsieur I Z
[…]
[…]
SAS WHEELSECURE
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0284
SCP L A N prise en la personne de Me A administrateur provisoire de la SAS WHEELSECURE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Juin 2019 :
En novembre 2013 MM. X et Y ont constitué la société Wheelsecure.
La société Matykow & Co et M. Z sont par la suite devenus associés de cette dernière.
Le 10 mai 2017 les associés ont demandé à M. Y de rembourser à la société Wheelsecure des frais litigieux et autres dépenses personnelles pour un montant provisoire de 48.841,08 euros correspondant à peu près au montant du déficit de l’exercice 2016.
Suivant exploit délivré le 23 mai 2018, MM. X et Z ainsi que la société Matykow & Co ont fait assigner M. Y notamment en paiement de dommages et intérêts lui reprochant des fautes de gestion dans ses fonctions de mandataire social.
M. Y, régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier n’a pas comparu.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré recevables M. M. X et Z ainsi que la société Matykow & Co en leur action ut singuli à l’encontre du président de la société Wheelsecure,
— dit que M. Y a commis des fautes de gestion entraînant un préjudice pour la société Wheelsecure,
— condamné M. Y à payer à la société Wheelsecure la somme de 69.025,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmenté des intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. M. X et Z ainsi que la société Matykow & Co de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. Y à payer à MM. X et Z, la société Matykow & Co et la société Wheelsecure chacun la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné M. Y aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 2 janvier 2019 à M. Y selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Par actes des 20 et 21 mai 2019, M. Y a fait assigner MM. X et Z, la société Matykow & Co, la société Wheelsecure et la SCP L A N prise en la personne de Me A ès qualités d’administrateur provisoire de la société Wheelsecure devant la présente juridiction aux fins d’être autorisé à interjeter appel de ce jugement.
Aux termes de ses assignations oralement soutenues à l’audience du 19 juin 2019, il fait valoir qu’il a confié la défense de ses intérêts à Me K B qu’il avait chargé de le représenter à l’audience devant le tribunal de commerce ; qu’informé par courrier du jugement prononcé par le tribunal le 7 décembre 2018, il lui a confié le soin d’en interjeter appel ; que par courriel du 22 février 2019, Me B lui a fait part d’une rencontre entre lui et le président du tribunal de commerce qui lui indiquait que "le jugement suspendant les effets de l’exécution provisoire sera mis à disposition le 27 février à partir de 14 heures. Cette suspension permettra d’annihiler toute velléité d’exécution consécutive au jugement du 7 décembre 2018."
Il ajoute qu’il a ensuite pris contact avec un autre avocat après avoir appris que Me B avait fait l’objet d’une radiation du barreau en 2014 ; qu’il a confié ses intérêts à Me C le 5 mars 2019.
Il soutient qu’il a été trompé par un avocat radié, n’a pas pu faire valoir ses arguments devant le tribunal et son appel n’a pas été enregistré n’ayant réalisé que le 4 mars 2019 que le jugement du 7 décembre 2018 était devenu définitif.
Il invoque encore des événements familiaux et notamment le décès de son frère survenu le 4 novembre 2018.
Aux termes de leurs conclusions oralement soutenues à l’audience du 19 juin 2019, MM. X et Z, la société Matykow & Co et la société Wheelsecure demandent de :
— déclarer la demande de relevé de forclusion irrecevable,
— à défaut la rejeter,
— en tout état de cause condamner M. Y à leur verser chacun la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que les premières mesures d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible le patrimoine de M. Y dont ce dernier a nécessairement eu connaissance ont été pratiquées en exécution du jugement par acte du 7 janvier 2019 ; qu’il a eu connaissance de ces actes ce que démontre sa prise d’attache avec l’huissier aux fins de voir suspendre les mesures d’exécution contre promesses d’exécution spontanée du jugement ; que la demande de relevé de forclusion devait donc être présentée avant le 7 mars 2019 de sorte que l’assignation du 20 mai suivant est manifestement tardive et rend la demande irrecevable.
Ils ajoutent qu’à tout le moins M. Y disposait d’un délai de deux mois à compter du 5 mars 2019 pour solliciter le relevé de forclusion puisque c’est à cette date qu’il a confié la défense de ses intérêts
à M. C après avoir appris la radiation du barreau de M. B.
Ils indiquent à titre subsidiaire que M. Y ne conteste pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile ; que l’absence de qualité d’avocat de M. B n’est pas un événement insurmontable et de plus en lien avec le comportement fautif du requérant qui pâtit de son propre choix de pratiquer la politique de la chaise vide en première instance puisqu’il n’a pas récupéré les actes remis en l’étude d’huissier alors que son adresse était la bonne ; que les difficultés avec M. B semblent au vu des pièces produites remonter au mois de juillet 2018 avant même le prononcé du jugement dont il souhaite interjeter appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce M. Y ne conteste pas avoir eu connaissance du jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris dans le délai qui lui était imparti pour faire appel, celui-ci lui ayant été signifié le 2 janvier 2019 par remise de l’acte en l’étude d’huissier, une copie lui ayant été laissée dans sa boîte aux lettres alors qu’il ne conteste pas que cette copie lui a été laissée à la bonne adresse de son domicile.
Il ressort tant des pièces qu’il verse aux débats que des explications fournies par son conseil au cours de l’audience que le 5 mars 2019 il a appris que M. B, à qui il avait confié la défense de ses intérêts et qui lui avait déclaré avoir interjeté appel du jugement litigieux, avait été radié depuis 2014 et ne pouvait plus exercer la profession d’avocat. Ainsi le 5 mars 2019 il a donné un pouvoir à Me C pour le représenter devant toute juridiction (pièce 6 du requérant) et Mme D, secrétaire générale de l’ordre des avocats des Hauts de Seine avait adressé un mail le 4 mars 2019 à Me C pour l’informer de la radiation de M. B depuis l’année 2014 ( pièce 5).
M. Y disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 5 mars 2019 pour présenter sa demande de relevé de forclusion.
Alors qu’il est manifeste qu’il connaissait la teneur du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2018 il ne fait état d’aucune difficulté de nature à justifier le retard pris dans la délivrance de l’assignation intervenue seulement le 20 mai 2019 après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure civile, les événements familiaux invoqués étant antérieurs au jugement litigieux.
Dès lors sa demande de relevé de forclusion doit être déclarée irrecevable.
M. Y qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance et être condamné à payer aux défendeurs une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. E Y sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile ;
Condamnons M. E Y à payer à MM. X et Z, à la société Matykow & Co et à la société Wheelsecure la somme totale de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamons M. E Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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